Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)
Champ d’application (suite)
Note marginale :Exclusion de la Loi canadienne sur les droits de la personne
210.005 La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Exclusion de la Loi sur la santé des non-fumeurs
210.006 La Loi sur la santé des non-fumeurs ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Application des lois sociales
210.007 (1) Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois sociales et de leurs règlements.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Application de la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475
210.008 (1) Par dérogation à l’article 4 du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les dispositions de la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, et ses règlements s’appliquent relativement :
a) aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone et qui sont fixés — ou sont destinés à être fixés — en permanence sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière ou qui sont placés en permanence sur le sol marin;
b) à tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;
c) à tout lieu de plongée ou à toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé.
Note marginale :Application de la partie I du Code canadien du travail
(2) La partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone, lorsqu’ils ne sont pas régis par le paragraphe (1).
- 2014, ch. 13, art. 84
Objet
Note marginale :Prévention des accidents et des maladies
210.009 (1) La présente partie a pour objet la prévention des accidents et des maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions, notamment par :
a) la répartition de la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail entre l’Office et les personnes, syndicats et comités qui ont des obligations en vertu de la présente partie;
b) l’établissement d’un cadre permettant à l’Office et à ces personnes, syndicats et comités d’exercer leurs droits et de s’acquitter de leurs obligations respectives.
Note marginale :Prévention
(2) La prévention devrait avant tout avoir pour objet l’élimination des risques, puis leur réduction, et enfin la prise de mesures de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.
- 2014, ch. 13, art. 84
Répartition de la responsabilité
Note marginale :Principes
210.01 (1) La répartition de la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail se fonde sur les principes suivants :
a) les exploitants assument la responsabilité générale;
b) les exploitants, employeurs, fournisseurs de biens, fournisseurs de services, employés, superviseurs, propriétaires et indivisaires assument, outre leurs responsabilités propres, des responsabilités communes à l’égard de la santé et de la sécurité au travail, notamment celle de collaborer entre eux et de coordonner leurs activités en la matière.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’une obligation particulière imposée par la présente partie n’a pas pour effet de restreindre la portée générale des autres obligations qui y sont prévues.
- 2014, ch. 13, art. 84
Obligations de l’exploitant
Note marginale :Obligation d’élaborer une politique en matière de santé et de sécurité au travail
210.011 (1) L’exploitant élabore une politique en matière de santé et de sécurité au travail régissant ses lieux de travail.
Note marginale :Éléments constitutifs
(2) La politique énonce par écrit les engagements de l’exploitant, notamment son engagement à collaborer avec les employés en matière de santé et de sécurité, les obligations des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail à chacun des lieux de travail de l’exploitant et toute autre condition prévue par règlement.
Note marginale :Révision de la politique
(3) L’exploitant révise la politique au moins tous les trois ans, en consultation avec tout comité du lieu de travail qu’il constitue et avec chaque employeur dans ses lieux de travail.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Prise des mesures indiquées
210.012 L’exploitant prend les mesures indiquées pour assurer la santé et la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans ses lieux de travail et celles des employés ou autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport, immédiatement avant et pendant leur transport à destination ou en provenance de ces lieux.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligations particulières
210.013 L’exploitant est tenu, dans chacun de ses lieux de travail :
a) de veiller à la coordination des activités exercées en vertu de l’autorisation qui lui est délivrée;
b) de se conformer au système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et de veiller à ce que les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services pour ce lieu de travail fassent de même;
c) de veiller à ce que les renseignements nécessaires à la santé et à la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail leur soient communiqués;
d) de veiller à ce que les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services et fournisseurs de biens pour ce lieu de travail se conforment aux dispositions de la présente partie et de leurs règlements;
e) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé se trouvant dans le lieu de travail les risques connus ou prévisibles pour sa santé ou sa sécurité;
f) de veiller à ce que les activités exercées en vertu d’une autorisation le soient de manière à exposer le moins possible les employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail à quelque risque que ce soit, notamment à des substances dangereuses;
g) de veiller à ce que les installations, le matériel et les équipements au lieu de travail soient installés, entreposés et entretenus adéquatement et soient sûrs pour tous les usages auxquels ils sont destinés;
h) de veiller à ce que les employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail se comportent de manière à s’exposer le moins possible à quelque risque que ce soit, notamment à des substances dangereuses;
i) de veiller à ce que soient fournis aux employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail l’équipement de protection personnelle ainsi que les installations nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement;
j) de veiller à ce que soient fournis aux employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par l’exploitant;
k) de veiller à ce que soient fournies aux employés et autres individus dans le lieu de travail les instructions, la formation et la surveillance nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment celles prévues par règlement;
l) de respecter les conditions relatives à la santé et à la sécurité dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée ainsi que les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation et de consigner tout manquement à ces conditions et obligations ainsi que les correctifs apportés pour y remédier;
m) de veiller à ce que tous les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services pour ce lieu de travail respectent les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée à l’égard du lieu de travail ainsi que les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation et lui signalent tout manquement à ces conditions ou obligations;
n) de communiquer aux indivisaires concernés les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée à l’égard du lieu de travail, les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation, tout manquement à ces conditions et obligations et tout correctif apporté pour y remédier;
o) de veiller à ce que les membres des comités constitués pour le lieu de travail obtiennent le soutien et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour des obligations et fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente partie;
p) de collaborer avec les comités et faciliter la communication entre les employés et ces comités;
q) d’effectuer, ou de faire effectuer en son nom, au moins une fois par mois, une inspection de tout ou partie du lieu de travail, au sens des alinéas a) et b) de la définition de lieu de travail au paragraphe 210.001(1) de façon que le lieu de travail soit inspecté au complet au moins une fois par année, et d’assurer la participation du comité du lieu de travail à ces inspections;
r) de veiller à ce que chaque inspection mentionnée à l’alinéa q) et toute mesure corrective en découlant soient consignées dans un dossier;
s) de collaborer avec l’Office et avec les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions sous le régime de la présente partie.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Obligations particulières — renseignements et instructions liés au véhicule de transport
210.014 (1) L’exploitant est tenu, chaque fois que des employés ou autres passagers sont transportés dans un véhicule de transport, à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail :
a) de veiller à ce que les renseignements et les instructions nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement, leur soient fournis;
b) de veiller à ce que ses coordonnées soient fournies aux employés pour l’application du paragraphe 210.054(2).
Note marginale :Obligations particulières — véhicule de transport
(2) L’exploitant veille à ce qu’un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail soit :
a) conforme aux exigences prévues par toute règle de droit relative à la santé ou à la sécurité des employés ou autres passagers dans le véhicule de transport;
b) muni du matériel, des équipements et des dispositifs nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des employés ou autres passagers, notamment ceux prévus par règlement.
Note marginale :Obligations particulières — passagers dans le véhicule de transport
(3) L’exploitant veille à ce que soient fournis aux employés et autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail :
a) l’équipement de protection personnelle nécessaire à leur santé et à leur sécurité, notamment celui prévu par règlement;
b) les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle visé à l’alinéa a) et le matériel, les équipements et les dispositifs visés à l’alinéa (2)b).
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
210.015 (1) En vue de la réalisation des objectifs ci-après, l’exploitant élabore, met en oeuvre et maintient un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail qui est adapté à l’activité mentionnée dans chaque autorisation qui lui est délivrée et qui favorise une culture axée sur la sécurité au travail :
a) mettre en oeuvre sa politique en matière de santé et de sécurité au travail;
b) assurer le respect des dispositions de la présente partie et de ses règlements;
c) se conformer aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie chacune de ces autorisations et aux obligations découlant des déclarations liées à ces autorisations.
Note marginale :Éléments constitutifs
(2) Le système est exposé dans un document écrit et englobe les éléments suivants :
a) la gestion des risques — notamment ceux visés par règlement — pour la santé et la sécurité des employés, et la procédure à suivre pour le recensement et la déclaration systématiques et continus des risques, leur appréciation et la mise en oeuvre de mesures visant à les contrôler;
b) les rôles des comités constitués pour chacun des lieux de travail de l’exploitant et les rapports entre ces comités;
c) les rôles et la responsabilité des employeurs, employés, fournisseurs de services et fournisseurs de biens chargés de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail et du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
d) l’affectation des ressources nécessaires pour assurer le maintien des compétences des employés, le contrôle de la qualité des documents, des installations, du matériel et des équipements et la collaboration efficace des employeurs entre eux;
e) les procédures à suivre pour l’exercice des activités, la gestion du changement opérationnel et les mesures d’intervention en cas d’urgence;
f) les procédures à suivre pour les cas de non-conformité aux exigences du système, pour la déclaration des maladies professionnelles et des accidents, événements et autres situations comportant des risques et pour enquêter à cet égard, de même que pour la tenue des dossiers et les analyses statistiques qui s’y rapportent;
g) l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité du système, notamment en ce qui a trait à la réalisation des objectifs visés au paragraphe (1) et aux améliorations éventuelles à y apporter;
h) la mise en oeuvre des améliorations suggérées dans le cadre de l’évaluation.
Note marginale :Révision du système
(3) L’exploitant révise le système au moins tous les trois ans, en consultation avec tout comité du lieu de travail qu’il constitue.
Note marginale :Réglementation
(4) Le système doit être conforme à toute condition éventuellement établie par règlement à l’égard des éléments mentionnés à l’un des alinéas 2a) à h).
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Pouvoir d’exiger un code de pratique
210.016 (1) Le délégué à la sécurité peut, par écrit, exiger de l’exploitant qu’il adopte le code de pratique en matière de santé et de sécurité au travail qu’il lui indique ou exiger qu’il prépare un tel code pour l’un de ses lieux de travail, toute activité exercée dans l’un de ses lieux de travail ou le transport de ses employés à destination ou en provenance de l’un de ses lieux de travail.
Note marginale :Révision du code de pratique
(2) Le délégué à la sécurité peut réviser le code de pratique adopté ou préparé en application du paragraphe (1), ou en exiger la révision par l’exploitant.
- 2014, ch. 13, art. 84
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