Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
PARTIE IIHydrocarbures (suite)
SECTION IIDispositions générales sur l’octroi des titres (suite)
Titres sur des réserves de l’État
Note marginale :Appel d’offres
61 (1) Sous réserve de l’article 64, l’Office ne peut octroyer de titre à l’égard de réserves de l’État avant de lancer un appel d’offres par publication d’un avis en application du présent article et de l’article 66, ni l’octroyer à une personne autre que l’auteur de l’offre qu’il a retenue en application du paragraphe 62(1).
Note marginale :Décision majeure
(2) L’appel est assujetti aux articles 32 à 37.
Note marginale :Demandes spéciales
(3) L’Office tient compte, pour le choix de parties de la zone extracôtière à inscrire dans un appel d’offres, des demandes spéciales qui lui sont adressées à ce sujet.
Note marginale :Contenu
(4) L’appel d’offres indique :
a) le titre en cause et parties de la zone extracôtière visées par celui-ci;
b) les formations géologiques et les substances visées par le titre;
c) les autres conditions liées à l’octroi du titre;
d) les conditions préalables à l’examen des offres par l’Office;
e) les modalités de présentation des offres;
f) sous réserve du paragraphe (5), la date de clôture pour la présentation des offres;
g) le critère unique que l’Office retiendra pour l’appréciation des offres.
Note marginale :Publication
(5) Sauf disposition réglementaire contraire, l’appel est à publier au plus tard le cent vingtième jour précédant la date de clôture retenue.
Note marginale :Choix
62 (1) Une offre ne peut être retenue que si elle respecte les conditions et contraintes indiquées dans l’appel et si le choix est effectué en application du critère retenu.
Note marginale :Publication de l’avis
(2) L’Office, après avoir retenu une offre, fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de celle-ci.
Note marginale :Correspondance
(3) Les conditions du titre octroyé doivent correspondre pour l’essentiel à celles du titre prévu dans l’appel d’offres.
Note marginale :Publication des conditions
(4) L’Office fait publier un avis en application de l’article 66 indiquant les conditions de tout titre octroyé à la suite d’un appel d’offres dès que possible après l’octroi.
Note marginale :Latitude ministérielle
63 (1) L’Office n’est pas tenu de donner suite à un appel d’offres.
Note marginale :Nouvel appel d’offres
(2) Sous réserve de l’article 64, s’il n’a pas octroyé de titre six mois après la date de clôture, l’Office est tenu de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un titre sur telle partie de la zone extracôtière visée par le premier appel.
Note marginale :Cas des réserves de l’État
64 (1) Sous réserve des articles 32 à 37, l’Office peut octroyer un titre à l’égard de réserves de l’État sans appel d’offres dans les cas suivants :
a) le dernier titulaire d’un titre portant sur telle partie de la zone extracôtière devenue réserve de l’État par erreur ou inadvertance lui a, dans l’année qui suit cet événement, présenté une demande à cet effet;
b) à sa demande, en échange de l’abandon par le titulaire de tout autre titre ou fraction à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière visée par ce titre ou cette fraction.
Note marginale :Publication d’un avis
(2) Lorsqu’il envisage l’octroi d’un titre sous le régime du paragraphe (1), l’Office fait publier, conformément à l’article 66 et au plus tard quatre-vingt-dix jours avant l’octroi, un avis indiquant les conditions du titre.
Note marginale :Vices de procédure
65 L’inobservation des conditions de forme, de contenu ou de publication énoncées aux articles 61 à 64 ne porte pas atteinte à la validité des titres octroyés.
Note marginale :Modalités de publication
66 Les avis que donne l’Office sous le régime des paragraphes 61(1), 62(2) ou (4), 64(2) ou 71(2) sont à publier dans la Gazette du Canada et telle publication qu’il estime indiquée. Par dérogation à ces paragraphes, l’avis peut ne contenir qu’un résumé des renseignements en cause accompagné d’une note indiquant qu’il est possible d’avoir accès au texte complet sur demande présentée à l’Office.
Note marginale :Textes d’application
67 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut pour l’application de l’article 61 prendre des règlements d’ordre général à l’égard de tout ou partie de la zone extracôtière ou de tout appel d’offres spécifique pour fixer les conditions et le critère indiqués dans l’appel et les modalités de présentation des offres et pour préciser qu’ils doivent figurer dans l’appel.
SECTION IIIProspection
Permis de prospection
Note marginale :Droits conférés par le permis de prospection
68 Le permis de prospection confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit de les prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente partie, d’obtenir une licence de production.
Note marginale :Fraction
69 Sous réserve des contraintes réglementaires, il est possible d’être titulaire d’une fraction d’un permis de prospection ne portant que sur une partie de la zone extracôtière visée par le permis.
Note marginale :Mentions
70 (1) Le permis de prospection comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente partie ou ses règlements dont conviennent l’Office, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé.
Note marginale :Textes d’application
(2) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer les conditions à inclure dans le permis de prospection.
Note marginale :Modifications
71 (1) L’Office, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente partie ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres parties de la zone extracôtière.
Note marginale :Exception
(2) L’Office ne peut modifier un permis de prospection pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 64(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 66 au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la modification. L’avis indique les conditions de la modification.
Note marginale :Fusion
(3) À la demande des titulaires intéressés, l’Office peut, aux conditions dont ils conviennent et sous réserve des articles 32 à 37, fusionner plusieurs permis de prospection.
Note marginale :Prise d’effet
72 (1) Le permis de prospection prend effet à compter de la date indiquée.
Note marginale :Durée de neuf ans
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 70, aucun permis de prospection ne peut excéder neuf ans ni être renouvelé.
Note marginale :Exception
(3) Sous réserve de l’article 73, le permis de prospection octroyé ou complètement négocié avant le 20 décembre 1985 peut être renégocié une fois, mais ne peut excéder quatre ans ni être renouvelé.
Note marginale :Sort des parties
(4) À l’expiration du permis de prospection, les parties de la zone extracôtière visées par celui-ci mais qui ne font pas l’objet d’une licence de production ou d’une attestation de découverte importante deviennent des réserves de l’État.
Note marginale :Prolongation du permis
73 (1) S’il expire au cours du forage d’un puits, le permis de prospection demeure valide tant que le forage se poursuit avec diligence sur les parties de la zone extracôtière visées et jusqu’à ce que les résultats du forage mettent en évidence une découverte importante.
Note marginale :Présomption : diligence
(2) Le forage est réputé se poursuivre avec diligence malgré toute interruption due à des conditions climatiques trop rigoureuses ou dangereuses ou à des difficultés mécaniques ou techniques.
Note marginale :Présomption : second puits
(3) En cas d’impossibilité de terminer le forage d’un puits en raison de difficultés mécaniques ou techniques et si, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’interruption — ou tel délai supérieur fixé par l’Office — , le forage d’un autre puits est entrepris sur les parties visées, celui-ci est réputé être un puits en cours de forage au moment de l’expiration du permis de prospection.
Découvertes importantes
Note marginale :Déclaration de découverte importante
74 (1) Sous réserve de l’article 127, l’Office, sur demande à lui faite par le titulaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte importante portant sur les parties de la zone extracôtière visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 69, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Initiative de l’Office
(2) L’Office peut, par arrêté assujetti à l’article 127, faire une déclaration de découverte importante portant sur les parties où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
Note marginale :Description
(3) La déclaration de découverte importante doit décrire les parties qu’elle vise.
Note marginale :Modification ou révocation
(4) Sous réserve du paragraphe (5), s’il y a des motifs sérieux de croire, d’après les résultats d’autres forages, qu’une découverte n’est pas importante ou que les parties en cause diffèrent du périmètre de découverte importante, l’Office peut, sous réserve de l’article 127 et compte tenu des circonstances, modifier la déclaration en vue d’agrandir ou réduire le périmètre ou annuler la déclaration.
Note marginale :Idem
(5) La déclaration de découverte importante ne peut être modifiée ou annulée avant la date d’expiration du permis de prospection visé au paragraphe 76(1) ou moins de trois ans après la date de prise d’effet de l’attestation visée au paragraphe 76(2).
Note marginale :Double
(6) Un double de la déclaration originelle, de son texte modifié ou de l’acte qui l’annule est à expédier sous pli recommandé au titulaire intéressé.
Attestation de découverte importante
Note marginale :Droits conférés par l’attestation de découverte importante
75 L’attestation de découverte importante confère, quant aux parties de la zone extracôtière visées, le droit de les prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente partie, d’obtenir une licence de production.
Note marginale :Attestation de découverte importante
76 (1) L’Office octroie une attestation de découverte importante à l’indivisaire d’un permis valide de prospection, ou d’une fraction visée à l’article 69, portant sur tout ou partie d’un périmètre de découverte importante qui lui en fait la demande. Celle-ci est établie sur formulaire selon les modalités réglementaires. L’attestation porte sur toutes les parties du périmètre visées par le permis ou la fraction.
Note marginale :Attestation visant des réserves de l’État
(2) Au cours de la durée de validité d’une déclaration de découverte importante, l’Office peut octroyer une attestation au soumissionnaire dont l’offre a été retenue après un appel d’offres lancé en application du paragraphe 62(1), à l’égard de tout ou partie des réserves de l’État correspondant au périmètre de découverte importante.
Note marginale :Décision majeure
(3) L’appel d’offres et l’octroi sont assujettis aux articles 32 à 37.
Note marginale :Mentions
(4) L’attestation est établie sur formulaire et comporte les conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements dont conviennent l’Office, sous réserve des articles 32 à 37, et le titulaire intéressé.
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