Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
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PARTIE 3Voie maritime (suite)
Assemblée annuelle publique
Note marginale :Assemblée publique
83 (1) Une fois par année, la société sans but lucratif tient une assemblée ouverte au public dans chacune des villes mentionnées dans l’entente et dans un local d’une capacité suffisante, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d’y assister, afin d’informer le public de ses activités en rapport avec le fonctionnement de la voie maritime.
Note marginale :Publication d’un avis
(2) La société est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage de chacune des villes mentionnées dans l’entente, au moins trente jours avant l’assemblée, un avis de l’assemblée donnant l’heure, le lieu et la date de celle-ci et portant que la partie de ses états financiers qui concerne celles de ses activités qui sont liées à la voie maritime est mise à la disposition du public à son établissement commercial principal pour consultation.
Note marginale :Renseignements à communiquer au public
(3) La société veille à ce que, à l’assemblée publique :
a) des exemplaires de la partie de ses derniers états financiers vérifiés qui concerne celles de ses activités qui sont liées à la voie maritime soient mis à la disposition des personnes présentes en nombre suffisant;
b) le premier dirigeant et ses administrateurs soient présents pour répondre aux questions des personnes présentes sur l’exploitation de la voie maritime.
Gestion financière
Note marginale :États financiers
84 (1) La société sans but lucratif met à la disposition du public, à son établissement commercial principal, au moins trente jours avant l’assemblée les éléments de ses états financiers annuels vérifiés qui concernent ses activités liées à la voie maritime pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.
Note marginale :Contenu
(2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et doivent comprendre au moins :
a) un bilan;
b) un état des bénéfices non répartis;
c) un état des revenus et dépenses;
d) un état de l’évolution de la situation financière.
Note marginale :Rémunération
(3) La rémunération totale que chaque administrateur ou dirigeant reçoit de la société de même que les traitements, honoraires, indemnités ou tout autre avantage que celle-ci lui verse sont mentionnés dans les états financiers.
Note marginale :Règlement
(4) Le gouverneur en conseil peut par règlement préciser le mode de préparation, le contenu et la forme des éléments mentionnés aux alinéas (2) a) à d) et au paragraphe (3).
Note marginale :Documents comptables
85 (1) La société sans but lucratif veille, à l’égard de ses activités qui sont liées à la voie maritime :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en œuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion.
Note marginale :Comptabilité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la société veille, dans la mesure du possible, à ce que :
a) les éléments d’actif de la voie maritime qu’elle gère soient protégés et contrôlés;
b) les opérations qu’elle effectue à l’égard de la voie maritime se fassent en conformité avec la présente partie;
c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles affectées à la voie maritime s’effectue dans de bonnes conditions de rentabilité et à ce que ses opérations soient réalisées avec efficacité.
Note marginale :Vérification
86 Le ministre peut nommer un vérificateur chargé de vérifier les documents comptables visés au paragraphe 85(1) pour contrôler leur conformité avec l’entente.
Examens spéciaux
Note marginale :Règle générale
87 (1) La société sans but lucratif fait procéder à un examen spécial de ses opérations afin de déterminer si les documents, moyens et méthodes visés au paragraphe 85(1) ont été tenus ou appliqués, pendant la période sous examen, d’une façon qui fournit une assurance raisonnable qu’ils satisfaisaient aux dispositions du paragraphe 85(2).
Note marginale :Périodicité
(2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du ministre.
Note marginale :Plan d’action
(3) Avant de commencer, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes que la société visée applique au fonctionnement de la voie maritime et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente le plan à cette société et si le ministre a exigé un examen, à ce dernier.
Note marginale :Désaccord
(4) Les désaccords entre l’examinateur et la société sur le plan d’action sont tranchés par le ministre.
Note marginale :Utilisation des données d’une vérification interne
(5) L’examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite par cette société à l’égard de ses activités liées à la voie maritime.
Note marginale :Rapport
88 (1) Ses travaux terminés, l’examinateur fait rapport de ses conclusions au ministre et à la société sans but lucratif.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport de l’examinateur comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 87(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Note marginale :Communication au public
(3) Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du rapport d’examen spécial, la société est tenue d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage de chacune des villes mentionnées dans l’entente.
Note marginale :Accès du public
(4) La société est tenue de mettre à la disposition du public le rapport d’examen spécial à son principal établissement pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.
Note marginale :Examinateur — autre examinateur compétent
89 Le ministre, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur choisi par la société sans but lucratif visée par l’examen, peut, après consultation avec elle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier à tout moment, après pareille consultation.
Biens
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
90 Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre ou tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada est responsable de tous les immeubles fédéraux et biens réels fédéraux qui lui sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).
- 1998, ch. 10, art. 90
- 2001, ch. 4, art. 148
- 2008, ch. 21, art. 43(F)
Note marginale :Pouvoirs du cocontractant à l’égard des biens de Sa Majesté
91 (1) Dans la mesure où une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) le prévoit, la personne qui conclut l’entente avec le ministre :
a) n’est pas tenue de verser une indemnité au titre de l’utilisation des biens de Sa Majesté dont la gestion lui est confiée;
b) peut, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, conserver et utiliser les recettes qu’ils génèrent pour l’exploitation de la voie maritime;
c) peut louer les biens placés sous sa gestion et accorder des permis à leur égard;
d) est tenue d’intenter les actions en justice qui se rapportent à la gestion de ces biens et de répondre à celles qui sont intentées contre elle;
e) est tenue d’exécuter les obligations qui se rattachent à la gestion de ces biens.
Note marginale :Procédures
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble ou un bien réel dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu’elle détient — ou à tout acte ou omission qui y survient — doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l’exclusion de la Couronne.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, exception faite de l’article 12, ne s’applique pas aux baux et permis visés à l’alinéa (1) c).
Note marginale :Application du droit provincial
(4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.
Note marginale :Charge
(5) La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ne peut grever d’une sûreté, notamment par hypothèque, les biens qu’elle gère au titre de cette entente sauf pour donner en gage une somme égale à son revenu pour la durée de l’entente et dans les cas où celle-ci le prévoit.
- 1998, ch. 10, art. 91
- 2001, ch. 4, art. 149
- 2008, ch. 21, art. 44(F)
Droits
Note marginale :Droits
92 (1) Dans la mesure où une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) le prévoit et sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a conclu une telle entente peut fixer des droits pour l’utilisation des biens dont la gestion lui est confiée, pour tout service qu’elle fournit ou tout droit ou avantage qu’elle accorde. Les droits doivent être conçus pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations au titre de l’entente et pour tenter de lui assurer un revenu suffisant pour couvrir les coûts de la gestion, du fonctionnement et de l’entretien, et d’établissement d’un fonds de réserve de fonctionnement et de réserve en capital.
Note marginale :Droits fixés par entente internationale
(2) Si une entente sur les droits à percevoir est conclue entre le Canada et les États-Unis et est en vigueur, la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5) est tenue d’imposer les droits que l’entente internationale prévoit en conformité avec les instructions du gouverneur en conseil.
Note marginale :Entrée en vigueur des droits
(3) Le tarif établi par l’Administration en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent demeure en vigueur jusqu’à son abrogation par la personne qui a conclu l’entente avec le ministre; les droits que cette personne fixe en vertu du paragraphe (1) ne peuvent entrer en vigueur avant cette abrogation.
Note marginale :Discrimination entre utilisateurs
93 (1) La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est tenue, dans le cadre de l’exploitation de la voie maritime, d’éviter la discrimination injustifiée entre les utilisateurs ou catégories d’utilisateurs de la voie maritime, ou l’octroi d’un avantage injustifié ou déraisonnable, ou l’imposition d’un désavantage injustifié ou déraisonnable, à un utilisateur ou à une catégorie d’utilisateurs.
Note marginale :Exception
(2) Ne constitue pas une discrimination injustifiée ou un désavantage injustifié ou déraisonnable la distinction fondée sur le volume ou la valeur des marchandises transportées ou toute autre caractéristique généralement admise commercialement.
Note marginale :Dépôt d’un avis des droits
94 (1) Les droits fixés en vertu du paragraphe 92(1) font l’objet d’un avis détaillé déposé auprès de l’Office et deviennent exigibles à compter du dépôt.
Note marginale :Plaintes
(2) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit visé au paragraphe (1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions au ministre ou à la personne qui a fixé le droit, selon le cas, le ministre et cette personne étant liés par celles-ci.
Note marginale :Pouvoir de modification ou d’annulation du gouverneur en conseil
(3) L’article 40 de la Loi sur les transports au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux conclusions de l’Office visées au paragraphe (2), comme s’il s’agissait d’une décision rendue en application de cette loi.
- 1998, ch. 10, art. 94
- 2008, ch. 21, art. 45(F)
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