Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures
PARTIE 1Administrations portuaires canadiennes (suite)
Constitution (suite)
Note marginale :Lettres patentes supplémentaires
9 (1) Le ministre peut, soit de son propre chef et après avoir avisé le conseil d’administration des modifications proposées, soit sur demande de celui-ci autorisée par résolution, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de l’administration portuaire s’il est convaincu que les modifications sont compatibles avec la présente loi; les lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date qui y est mentionnée.
Note marginale :Avis
(2) L’avis est donné par écrit et prévoit le délai dans lequel le conseil d’administration peut faire parvenir au ministre ses observations sur les modifications proposées.
- 1998, ch. 10, art. 9
- 2008, ch. 21, art. 6
Prorogation des commissions portuaires
Note marginale :Prorogation
10 (1) Le ministre peut délivrer à l’égard de toute commission portuaire constituée en vertu de la Loi sur les commissions portuaires des lettres patentes pour sa prorogation en administration portuaire, s’il est convaincu que le port à exploiter remplit les conditions énumérées au paragraphe 8(1); le contenu de ces lettres patentes est conforme au paragraphe 8(2).
Note marginale :Conséquences des lettres patentes
(2) À la date de délivrance des lettres patentes, la commission portuaire devient une administration portuaire et la Loi sur les commissions portuaires cesse de s’appliquer.
Note marginale :Maintien des droits et obligations
(3) Les droits et obligations d’une administration portuaire qui, avant la délivrance de ses lettres patentes, était une ou plusieurs commissions portuaires sont les suivants :
a) la dénomination sociale de l’administration portuaire remplace celle de la commission portuaire dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la commission est partie à l’égard du port;
b) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;
c) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, que la commission occupait ou dont elle détenait le titre, sous son propre nom ou autrement, et qui sont mentionnés dans les lettres patentes, ainsi que les droits s’y rattachant, deviennent les biens et les droits de l’administration portuaire;
d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que la commission portuaire administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la commission portuaire — ou qui pouvaient l’être contre elle — , et aux responsabilités et obligations existantes de cette commission, toutefois les jugements ou ordonnances judiciaires rendus doivent d’abord être exécutés contre l’administration portuaire;
f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la commission portuaire se poursuivent par ou contre l’administration portuaire seulement;
g) sous réserve de l’alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la commission portuaire ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l’administration portuaire seulement.
- 1998, ch. 10, art. 10
- 2001, ch. 4, art. 136
- 2008, ch. 21, art. 7
Note marginale :Conséquences — commissaires
11 Les commissaires de la commission portuaire prorogée en vertu du paragraphe 10(1) cessent d’exercer leur charge à la date fixée sous le régime de l’article 18 et n’ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément à la présente partie.
Administrations portuaires initiales
Note marginale :Prorogation ou présomption de constitution
12 (1) L’administration portuaire inscrite à un article de la partie 1 de l’annexe est automatiquement prorogée ou réputée constituée en administration portuaire à compter de la date d’entrée en vigueur de cet article comme si elle était constituée sous le régime de l’article 8, le ministre étant tenu de lui délivrer des lettres patentes dont le contenu est conforme au paragraphe 8(2).
Note marginale :Maintien des droits et obligations — commissions portuaires
(2) Les droits et obligations d’une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était une ou plusieurs commissions portuaires sont régis par le paragraphe 10(3).
Note marginale :Maintien des droits et obligations — sociétés portuaires locales
(3) Les droits et obligations d’une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était une société portuaire locale constituée sous le régime de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :
a) la dénomination sociale de l’administration portuaire remplace celle de la société portuaire locale dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la société portuaire locale, la Société canadienne des ports ou leurs prédécesseurs sont partie à l’égard du port;
b) les immeubles et les biens réels, et les droits s’y rattachant, que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — demeurent des biens et droits de Sa Majesté;
c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;
d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la société portuaire locale — ou qui pouvaient l’être contre elle — , et aux responsabilités et obligations existantes de cette société, toutefois les jugements et ordonnances judiciaires rendus doivent d’abord être exécutés contre l’administration portuaire;
f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la société portuaire locale se poursuivent par ou contre l’administration portuaire seulement;
g) sous réserve de l’alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la société portuaire locale ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l’administration portuaire seulement.
Note marginale :Maintien des droits et obligations — ports non autonomes
(4) Les droits et obligations d’une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, était un port non autonome au sens de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :
a) la dénomination sociale de l’administration portuaire remplace celle de la Société canadienne des ports ou des sociétés qu’elle remplace dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la Société ou une société remplacée est partie à l’égard du port;
b) les immeubles et les biens réels, et les droits s’y rattachant, qui constituent le port et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — demeurent des biens et droits de Sa Majesté;
c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;
d) les biens meubles ou biens personnels et les droits s’y rattachant qui sont liés aux ports et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;
e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la Société canadienne des ports — ou qui pouvaient l’être contre elle — , et aux responsabilités et obligations existantes de cette société à l’égard du port, sauf dans la mesure où les jugements et ordonnances rendus doivent d’abord être exécutés contre l’administration portuaire;
f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la Société canadienne des ports à l’égard du port se poursuivent par ou contre l’administration portuaire seulement;
g) sous réserve de l’alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Société canadienne des ports ou contre celle-ci à l’égard du port est exécutoire par ou contre l’administration portuaire seulement.
Note marginale :Détermination du périmètre portuaire par le ministre
(5) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (4), fixer le périmètre du port non autonome qui devient régi par une administration portuaire et trancher toute question soulevée en matière de biens, de droits et d’obligations de l’administration.
- 1998, ch. 10, art. 12
- 2001, ch. 4, art. 137
- 2008, ch. 21, art. 8
Note marginale :Conséquences — administrateurs et commissaires
13 (1) Les administrateurs et les commissaires des organismes qui deviennent des administrations portuaires par application de l’article 12 cessent d’exercer leur charge à la date fixée sous le régime de l’article 18 et n’ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément à la présente partie.
Note marginale :Conséquences — dirigeants
(2) Ni l’administration portuaire ni Sa Majesté du chef du Canada ne sont liées par l’entente de cessation d’emploi qui a pu être conclue entre un organisme prédécesseur et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.
Fusion d’administrations portuaires
Note marginale :Administrateurs
13.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, durant la période commençant à la date où il ordonne à des administrations portuaires de fusionner et se terminant le jour précédant celui de la prise d’effet de la fusion, révoquer tout administrateur d’une administration portuaire fusionnante.
Note marginale :Paragraphe 14(2.3)
(2) Le paragraphe 14(2.3) ne s’applique pas à l’administrateur de l’administration portuaire fusionnante qui est en poste à la date où le gouverneur en conseil ordonne la fusion.
Note marginale :Maintien en vigueur des droits existants
(3) Les droits en vigueur à l’égard d’un port à la date de prise d’effet de la fusion demeurent en vigueur pendant une période de six mois sauf s’ils sont remplacés plus tôt au titre du paragraphe 49(1).
- 2008, ch. 21, art. 9
Administrateurs
Note marginale :Nomination des administrateurs
14 (1) Les administrateurs sont nommés en conformité avec les règles suivantes :
a) le gouverneur en conseil nomme un administrateur dont la nomination est proposée par le ministre;
b) les municipalités mentionnées dans les lettres patentes nomment un administrateur;
c) la ou les provinces mentionnées dans les lettres patentes nomment un ou deux administrateurs, selon ce que prévoient celles-ci;
d) le gouverneur en conseil nomme les autres candidats dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu’il choisit ou les catégories d’utilisateurs mentionnés dans les lettres patentes.
Note marginale :Administrateurs nommés par les municipalités et provinces
(1.1) Si le poste à pourvoir au titre des alinéas (1)b) ou c) est vacant depuis plus d’un an, le gouverneur en conseil peut y nommer tout administrateur dont la nomination est proposée par le ministre.
Note marginale :Mandat
(2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable au plus deux fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Durée maximale du mandat
(2.1) Un administrateur ne peut être en poste pendant plus de neuf années consécutives.
Note marginale :Prise d’effet
(2.2) La nomination d’un administrateur par toute municipalité ou province prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.
Note marginale :Prolongation du mandat
(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.1), s’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à son renouvellement ou la nomination de son remplaçant.
Note marginale :Administrateurs nommés par les municipalités et provinces
(2.4) Sous réserve du paragraphe (2.1) et malgré le paragraphe (2), le mandat de l’administrateur nommé au titre du paragraphe (1.1) pour combler le poste d’administrateur visé aux alinéas (1)b) ou c) expire le jour de la nomination à ce poste d’un administrateur au titre de celui des alinéas qui est applicable.
Note marginale :Non-admissibilité
(3) La personne qui a déjà été administrateur ne peut l’être de nouveau que si douze mois se sont écoulés depuis l’expiration de son mandat d’administrateur ou de son renouvellement.
Note marginale :Temps partiel
(4) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel.
Note marginale :Rémunération
(5) Le conseil d’administration fixe la rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant.
Note marginale :Quorum
(6) Sous réserve des lettres patentes, la majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs fonctions.
- 1998, ch. 10, art. 14
- 2008, ch. 21, art. 10
- 2014, ch. 29, art. 27
- 2015, ch. 3, art. 16(A)
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