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Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures

PARTIE 4Règlements et contrôle d’application (suite)

Contrôle d’application (suite)

Rétention de navires (suite)

Note marginale :Revendication de droits

  •  (1) En cas de demande de vente d’un navire, les personnes suivantes peuvent, avant l’expiration du délai indiqué, demander au tribunal saisi de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (2) :

    • a) les personnes mentionnées aux alinéas 118(1) b) et c), dans les soixante jours suivant la réception de l’avis;

    • b) les autres personnes qui revendiquent un droit sur le navire en qualité de créanciers hypothécaires ou de créanciers privilégiés ou en toute autre qualité comparable le peuvent aussi, dans les soixante jours suivant la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Lors de l’audition de la demande visée au paragraphe (1), le requérant peut obtenir une ordonnance précisant la nature et l’étendue de son droit de même que son rang au moment de l’infraction, du non-paiement des droits ou intérêts ou de l’infliction des dommages si le tribunal est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a acquis son droit de bonne foi avant les actes ou omissions qui ont donné lieu à la rétention du navire;

    • b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans les actes ou omissions qui ont donné lieu à la rétention du navire.

  • Note marginale :Appel

    (3) L’ordonnance visée au paragraphe (2) est susceptible d’appel, de la part de l’administration portuaire, du ministre, de la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou du requérant, devant le tribunal d’appel.

  • Note marginale :Priorité

    (4) L’audition d’une demande d’autorisation de vente du navire ne peut avoir lieu avant celle des demandes qui sont présentées en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Autorisation de vendre

    (5) Le tribunal saisi d’une demande d’autorisation de vente d’un navire peut :

    • a) autoriser l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, à vendre le navire visé de la façon et sous réserve des modalités que le tribunal estime indiquées;

    • b) à la demande de l’administration portuaire, du ministre ou de cette personne, lui donner des directives sur le rang des droits des personnes en faveur desquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Affectation du produit de la vente

  •  (1) Le produit de la vente d’un navire dont la vente a été autorisée est affecté au paiement des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, puis à celui des sommes suivantes selon l’ordre de priorité suivant :

    • a) un montant représentant :

      • (i) soit l’amende maximale qui aurait pu être infligée pour l’infraction, dans le cas visé par le paragraphe 117(1),

      • (ii) soit les droits et intérêts dus, dans le cas visé par le paragraphe 117(2),

      • (iii) soit le montant des dommages-intérêts, dans le cas visé au paragraphe 117(3),

      • (iv) soit l’amende qui a été infligée ou la somme que le navire a été condamné à payer, dans le cas visé au paragraphe 117(4);

    • b) les frais de rétention et de vente;

    • c) les droits des personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe 119(2), en conformité avec le rang fixé par le tribunal en vertu de l’alinéa 119(5) b).

  • Note marginale :Remise du solde au propriétaire

    (2) Le solde du produit de la vente du navire est remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire, ou en l’absence d’immatriculation, au propriétaire du navire.

  • Note marginale :Poursuites contre le propriétaire

    (3) Si le produit de la vente du navire n’est pas suffisant pour couvrir les sommes visées aux alinéas (1) a) et b), l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peut intenter des poursuites contre le propriétaire du navire pour la partie non payée.

  • Note marginale :Titre de propriété

    (4) Lorsque est vendu un navire dont la vente a été autorisée, l’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.

  • Note marginale :Immatriculation

    (5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de permettre l’immatriculation du navire au nom de l’acquéreur.

  • Note marginale :Absence de présomption

    (6) Un navire vendu sous le régime du présent article n’est pas de ce seul fait réputé être un navire dédouané pour l’application du Tarif des douanes.

  • Note marginale :Risques et frais

    (7) Les rétentions et saisies sont aux risques et aux frais du propriétaire des marchandises ou du navire saisis jusqu’à paiement intégral des créances ou amendes, ainsi que des frais relatifs à la rétention et à la saisie, et des frais de toute condamnation pour contravention à la présente loi.

  • 1998, ch. 10, art. 120
  • 2001, ch. 26, art. 278

Autres pouvoirs

Note marginale :Vente de marchandises périssables

 S’il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi ou qui ont été abandonnées risquent de se détériorer, l’agent de l’autorité peut en disposer, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances. Le produit de la disposition est affecté au paiement des frais qu’elle a occasionnés, ainsi qu’à l’acquittement des sommes dues à l’égard du navire ou des marchandises.

  • 1998, ch. 10, art. 121
  • 2008, ch. 21, art. 52(F)

Note marginale :Privilèges — navires

  •  (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur le navire et sur le produit de toute disposition qui en est faite, pour sa créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des membres de l’équipage, visées par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, dans les cas suivants :

    • a) pour défaut de paiement des droits et des intérêts exigibles à l’égard du navire ou de sa cargaison;

    • b) pour dommages causés à des biens par le navire ou par la faute ou la négligence d’un membre de son équipage agissant dans l’exercice de ses fonctions ou sous les ordres d’un officier supérieur.

  • Note marginale :Privilèges — marchandises

    (2) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est toujours titulaire d’un privilège sur les marchandises placées sous leur compétence pour les droits et les intérêts qui leur sont dus à l’égard de ces marchandises; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu’en soit la nature. L’administration, le ministre ou cette personne peuvent saisir ces marchandises en exécution du privilège.

  • 1998, ch. 10, art. 122
  • 2001, ch. 26, art. 279
  • 2008, ch. 21, art. 53(F)

Note marginale :Obstruction du port

  •  (1) L’agent de l’autorité, s’il estime qu’un navire ou des marchandises laissés ou abandonnés dans la zone de compétence pour laquelle il a été désigné, aux termes du paragraphe 108(2), gênent ou entravent les opérations, ou les rendent difficiles ou dangereuses, peut ordonner à la personne apparemment responsable du navire ou des marchandises de les enlever du lieu où ils se trouvent et de les placer ailleurs à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone.

  • Note marginale :Rétention et déplacement

    (2) Si le destinataire de l’ordre visé au paragraphe (1) n’y obtempère pas ou si nul n’est apparemment responsable du navire ou des marchandises, l’agent de l’autorité peut retenir le navire ou les marchandises et les placer à l’endroit qu’il juge convenable; les frais qui en résultent sont, quant à leur recouvrement, assimilés aux droits imposés en vertu de la présente loi.

Note marginale :Changement de propriétaire

 L’administration portuaire, le ministre et la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peuvent exercer leurs droits de rétention de navires et de saisie de marchandises indépendamment de tout changement dans la propriété ou la possession des navires ou des marchandises entre le moment où, selon eux, leur créance a pris naissance et celui où ils exercent les droits.

Note marginale :Autres recours

 Qu’ils exercent ou non leurs droits de rétention de navires et de saisie de marchandises, l’administration portuaire, le ministre et la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) peuvent intenter une action contre le propriétaire du navire ou des marchandises devant tout tribunal compétent pour recouvrer leur créance ou le solde de celle-ci s’il y a eu vente du navire ou des marchandises et exercer tout autre recours ouvert en droit contre lui.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

 Commet une infraction quiconque :

  • a) manque aux exigences ou aux directives valablement formulées par l’agent de l’autorité agissant dans l’exercice de ses fonctions;

  • b) fait sciemment à celui-ci, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;

  • c) gêne l’action de celui-ci.

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) La personne ou le navire qui contrevient à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements pour laquelle aucune autre peine n’est expressément prévue par la présente loi ou qui contrevient à un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) est coupable d’une infraction passible d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’un navire.

  • Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire

    (1.1) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction à une disposition de la présente loi, exception faite de l’article 107, ou de ses règlements, il suffit pour établir la responsabilité du navire de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.

  • Note marginale :Règlement administratif

    (1.2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi pour avoir contrevenu à un règlement administratif pris en vertu de l’article 30.

  • Note marginale :Disculpation

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Code de déontologie

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), un administrateur ou un dirigeant d’une administration portuaire n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi du seul fait qu’il ne se conforme pas au code de déontologie que comportent les lettres patentes de cette administration.

  • 1998, ch. 10, art. 127
  • 2008, ch. 21, art. 54

Note marginale :Infraction continue

  •  (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites visant une infraction se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • 1998, ch. 10, art. 128
  • 2008, ch. 21, art. 55(A)

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner à la personne ou au navire déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1)a) de se conformer à la disposition en cause.

  • Note marginale :Maintien des recours civils

    (2) Les recours civils ne sont ni éteints ni modifiés du fait d’une infraction à une disposition de la partie 1 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 27(1) a).

  • 1998, ch. 10, art. 129
  • 2008, ch. 21, art. 56

Pénalités

Note marginale :Définition de Tribunal d’appel

 Pour l’application des articles 129.06, 129.08 et 129.1 à 129.13, Tribunal d’appel s’entend du Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

  • 2008, ch. 21, art. 57
 

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