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Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures

PARTIE 1Administrations portuaires canadiennes (suite)

Examens spéciaux (suite)

Note marginale :Rapport

  •  (1) Ses travaux terminés, l’examinateur remet au ministre et au conseil d’administration un rapport sur ses conclusions ainsi qu’un résumé du rapport.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport de l’examinateur comporte notamment les éléments suivants :

    • a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 41(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;

    • b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.

  • Note marginale :Communication au public

    (3) Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du résumé du rapport, l’administration portuaire est tenue d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.

  • Note marginale :Accès du public

    (4) L’administration portuaire est tenue de mettre à la disposition du public à son siège social le résumé du rapport d’examen spécial pour consultation pendant les heures normales d’ouverture.

Note marginale :Examinateur — vérificateur de l’administration

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur de l’administration portuaire est chargé de l’examen spécial.

  • Note marginale :Examinateur — autre examinateur compétent

    (2) Le ministre, s’il estime contre-indiqué de voir confier l’examen spécial au vérificateur de l’administration portuaire, peut, après avoir consulté le conseil d’administration, en charger un autre vérificateur; il peut également révoquer ce dernier à tout moment, après pareille consultation.

Biens

Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

  •  (1) Pour l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la responsabilité des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu’une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l’exception de ceux dont la responsabilité est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (2) Le ministre peut, par lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires, confier à l’administration portuaire la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral qui est soit sous sa responsabilité au titre du paragraphe (1), soit sous celle d’un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui y a consenti.

  • Note marginale :Non-application

    (3) L’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral dont la gestion est confiée à une administration portuaire par le ministre est soustrait à l’application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, mais demeure assujetti aux articles 3, 5, 12 à 14 et 16 de cette loi, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

  • Note marginale :Loi sur les biens de surplus de la Couronne

    (4) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’applique pas à l’administration portuaire.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (5) L’administration portuaire informe le ministre dans le cas où elle est d’avis que certains immeubles ou biens réels ne sont plus nécessaires à l’exploitation du port.

  • Note marginale :Possession d’immeubles et de biens réels

    (6) Une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles et les biens réels qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.

  • 1998, ch. 10, art. 44
  • 2001, ch. 4, art. 140
  • 2008, ch. 21, art. 22

Note marginale :Pouvoirs et obligations relatifs à des biens fédéraux

  •  (1) Lorsque le ministre a confié la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à l’administration portuaire, celle-ci :

    • a) n’est pas tenue de payer pour leur utilisation;

    • b) peut conserver et utiliser les recettes qu’ils génèrent pour l’exploitation du port;

    • c) est tenue, sous réserve d’éventuelles instructions du procureur général du Canada, d’assurer la conduite de toute action en justice les concernant, en demande comme en défense;

    • d) est tenue d’exécuter toutes les obligations qui s’y rattachent.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative doit être engagée par l’administration portuaire ou contre elle — à l’exclusion de la Couronne — dans le cas où la poursuite est relative, selon le cas :

    • a) à un bien meuble ou bien personnel de l’administration portuaire;

    • b) à un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à celle-ci;

    • c) à tout immeuble ou bien réel qu’elle détient;

    • d) à tout acte ou omission qui a un lien quelconque avec un bien meuble ou bien personnel visé à l’alinéa a) ou un immeuble ou bien réel visé aux alinéas b) et c).

  • Note marginale :Baux et permis

    (3) Une administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu’elle gère ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites, précisées dans les lettres patentes, quant à son pouvoir de contracter à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et à la durée maximale de ces baux et permis.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés au paragraphe (3) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

  • Note marginale :Utilisation temporaire

    (3.2) L’administration portuaire peut au titre de l’alinéa 28(2)a) louer tout immeuble fédéral ou bien réel fédéral qu’elle gère ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.

  • 1998, ch. 10, art. 45
  • 2001, ch. 4, art. 141
  • 2008, ch. 21, art. 23

Note marginale :Acquisition d’immeubles et de biens réels

  •  (1) Dans le cas où Sa Majesté du chef du Canada acquiert, à la demande de l’administration portuaire, un immeuble ou bien réel que l’administration entend utiliser pour l’exploitation de son port, celle-ci peut en assumer le coût.

  • Note marginale :Retrait de la gestion

    (2) Dans le cas où la gestion de l’immeuble ou du bien réel est retirée à l’administration portuaire, celle-ci ne peut être indemnisée par Sa Majesté relativement au coût du bien.

  • 2008, ch. 21, art. 24

Note marginale :Disposition d’immeubles fédéraux et de biens réels fédéraux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut disposer des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :

    • a) sans y être autorisée par lettres patentes supplémentaires, consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics;

    • b) dans la mesure où ses lettres patentes l’y autorisent :

      • (i) les échanger contre des immeubles ou des biens réels de valeur comparable, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires faisant mention que ceux-ci sont considérés comme des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux,

      • (ii) disposer des accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (1.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés aux alinéas (1) a) et b) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

  • Note marginale :Autres immeubles et biens réels

    (2) Toute administration portuaire peut disposer des immeubles ou des biens réels qu’elle détient, autres que des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires; elle peut toutefois — même en l’absence de telles lettres patentes supplémentaires — consentir à leur égard des emprises routières, des servitudes, des droits de passage, des permis d’accès ou des permis pour la prestation de services, notamment de services publics.

  • Note marginale :Acquisition d’immeuble ou de bien réel

    (2.1) Toute administration portuaire peut acquérir ou louer à titre de locataire un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, ou acquérir un permis à leur égard, si elle y est autorisée au préalable par lettres patentes supplémentaires.

  • Note marginale :Acquisition d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux

    (2.11) Toute administration portuaire peut acquérir un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires. Il est entendu que l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral devient, au moment de l’acquisition, un immeuble ou un bien réel autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.

  • Note marginale :Location ou octroi de permis — autres immeubles ou biens réels

    (2.12) Toute administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, qu’elle détient ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites précisées dans les lettres patentes de l’administration. La durée maximale des baux et permis ne peut excéder celle qu’elles précisent.

  • Note marginale :Utilisation temporaire

    (2.2) L’administration portuaire peut au titre de l’alinéa 28(2)b) louer tout immeuble ou bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou bien réel fédéral, qu’elle détient ou accorder des permis à leur égard pour une utilisation temporaire.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (3) Les concessions peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l’immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

  • 1998, ch. 10, art. 46
  • 2001, ch. 4, art. 141
  • 2008, ch. 21, art. 25
  • 2014, ch. 39, art. 228

Note marginale :Loi sur les eaux navigables canadiennes

 La Loi sur les eaux navigables canadiennes ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 62.

Note marginale :Plan d’utilisation des sols

  •  (1) Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, les administrations portuaires sont tenues d’avoir un plan détaillé d’utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l’aménagement physique des immeubles et des biens réels dont la gestion leur est confiée ou qu’elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d’ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s’appliquent aux sols avoisinants.

  • Note marginale :Contenu des plans

    (2) Les plans d’utilisation des sols peuvent :

    • a) interdire l’utilisation de la totalité ou d’une partie des immeubles et des biens réels à certaines fins ou la limiter à certaines fins déterminées;

    • b) interdire la construction de bâtiments ou d’ouvrages ou d’un certain type de bâtiments ou d’ouvrages;

    • c) sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.

  • Note marginale :Bâtiments existants

    (3) Un plan d’utilisation des sols ne peut avoir pour effet d’empêcher :

    • a) l’utilisation d’un immeuble ou d’un bien réel existant, dans la mesure où l’utilisation demeure celle qui en était faite le jour de l’entrée en vigueur du plan;

    • b) la construction ou la modification d’un bâtiment ou d’un ouvrage qui a été autorisée avant cette entrée en vigueur dans la mesure où la construction ou la modification est conforme à l’autorisation.

  • Note marginale :Publication d’un avis

    (4) Au moins soixante jours avant la date d’entrée en vigueur du plan d’utilisation des sols, l’administration portuaire est tenue d’en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (5) L’avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du projet de plan et des documents connexes nécessaires à sa compréhension complète, et invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l’administration avant l’expiration de ce délai de soixante jours et à assister à la réunion publique dont les date, heure et lieu sont également mentionnés dans l’avis.

  • Note marginale :Adoption du plan

    (6) L’administration portuaire peut adopter le projet de plan d’utilisation des sols après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées.

  • Note marginale :Avis d’adoption

    (7) L’administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port un avis de l’adoption de son plan d’utilisation des sols; l’avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du plan.

  • Note marginale :Exception

    (8) L’administration portuaire n’a pas à se conformer aux paragraphes (4) à (7) à l’égard du projet de plan d’utilisation des sols qui, selon le cas :

    • a) a déjà fait l’objet d’un avis publié en conformité avec le paragraphe (4), même si le plan a été modifié à la suite d’observations présentées conformément au paragraphe (5);

    • b) n’apporte pas de modification de fond au plan en vigueur.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (9) Les plans d’utilisation des sols ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1998, ch. 10, art. 48
  • 2001, ch. 4, art. 142
  • 2014, ch. 39, art. 229
 

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