Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
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PARTIE 3Voie maritime (suite)
Biens (suite)
Note marginale :Pouvoirs du cocontractant à l’égard des biens de Sa Majesté
91 (1) Dans la mesure où une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) le prévoit, la personne qui conclut l’entente avec le ministre :
a) n’est pas tenue de verser une indemnité au titre de l’utilisation des biens de Sa Majesté dont la gestion lui est confiée;
b) peut, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, conserver et utiliser les recettes qu’ils génèrent pour l’exploitation de la voie maritime;
c) peut louer les biens placés sous sa gestion et accorder des permis à leur égard;
d) est tenue d’intenter les actions en justice qui se rapportent à la gestion de ces biens et de répondre à celles qui sont intentées contre elle;
e) est tenue d’exécuter les obligations qui se rattachent à la gestion de ces biens.
Note marginale :Procédures
(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble ou un bien réel dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu’elle détient — ou à tout acte ou omission qui y survient — doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l’exclusion de la Couronne.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, exception faite de l’article 12, ne s’applique pas aux baux et permis visés à l’alinéa (1) c).
Note marginale :Application du droit provincial
(4) L’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel peuvent s’effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l’octroi d’un permis ou la location d’un immeuble ou d’un bien réel entre sujets de droit privé.
Note marginale :Charge
(5) La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ne peut grever d’une sûreté, notamment par hypothèque, les biens qu’elle gère au titre de cette entente sauf pour donner en gage une somme égale à son revenu pour la durée de l’entente et dans les cas où celle-ci le prévoit.
- 1998, ch. 10, art. 91
- 2001, ch. 4, art. 149
- 2008, ch. 21, art. 44(F)
Droits
Note marginale :Droits
92 (1) Dans la mesure où une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) le prévoit et sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a conclu une telle entente peut fixer des droits pour l’utilisation des biens dont la gestion lui est confiée, pour tout service qu’elle fournit ou tout droit ou avantage qu’elle accorde. Les droits doivent être conçus pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations au titre de l’entente et pour tenter de lui assurer un revenu suffisant pour couvrir les coûts de la gestion, du fonctionnement et de l’entretien, et d’établissement d’un fonds de réserve de fonctionnement et de réserve en capital.
Note marginale :Droits fixés par entente internationale
(2) Si une entente sur les droits à percevoir est conclue entre le Canada et les États-Unis et est en vigueur, la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5) est tenue d’imposer les droits que l’entente internationale prévoit en conformité avec les instructions du gouverneur en conseil.
Note marginale :Entrée en vigueur des droits
(3) Le tarif établi par l’Administration en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent demeure en vigueur jusqu’à son abrogation par la personne qui a conclu l’entente avec le ministre; les droits que cette personne fixe en vertu du paragraphe (1) ne peuvent entrer en vigueur avant cette abrogation.
Note marginale :Discrimination entre utilisateurs
93 (1) La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est tenue, dans le cadre de l’exploitation de la voie maritime, d’éviter la discrimination injustifiée entre les utilisateurs ou catégories d’utilisateurs de la voie maritime, ou l’octroi d’un avantage injustifié ou déraisonnable, ou l’imposition d’un désavantage injustifié ou déraisonnable, à un utilisateur ou à une catégorie d’utilisateurs.
Note marginale :Exception
(2) Ne constitue pas une discrimination injustifiée ou un désavantage injustifié ou déraisonnable la distinction fondée sur le volume ou la valeur des marchandises transportées ou toute autre caractéristique généralement admise commercialement.
Note marginale :Dépôt d’un avis des droits
94 (1) Les droits fixés en vertu du paragraphe 92(1) font l’objet d’un avis détaillé déposé auprès de l’Office et deviennent exigibles à compter du dépôt.
Note marginale :Plaintes
(2) Tout intéressé peut déposer auprès de l’Office une plainte portant qu’un droit visé au paragraphe (1) opère une discrimination injustifiée; l’Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions au ministre ou à la personne qui a fixé le droit, selon le cas, le ministre et cette personne étant liés par celles-ci.
Note marginale :Pouvoir de modification ou d’annulation du gouverneur en conseil
(3) L’article 40 de la Loi sur les transports au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux conclusions de l’Office visées au paragraphe (2), comme s’il s’agissait d’une décision rendue en application de cette loi.
- 1998, ch. 10, art. 94
- 2008, ch. 21, art. 45(F)
Loi sur les langues officielles
Note marginale :Loi sur les langues officielles
95 La Loi sur les langues officielles s’applique à la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5) à l’égard des biens et entreprises visés par l’entente, comme si elle était une institution fédérale au sens de cette loi.
Dissolution
Note marginale :Dissolution de l’Administration
96 (1) L’Administration est dissoute à la date que fixe le gouverneur en conseil; à la dissolution, tous ses éléments d’actif et ses obligations sont remis à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre étant chargé de leur gestion.
Note marginale :Actions de filiales
(2) À la dissolution de l’Administration :
a) toutes les actions des filiales de l’Administration qui sont transférées au ministre sont détenues par lui au nom de Sa Majesté du chef du Canada;
b) les filiales prennent les mesures nécessaires afin de mettre à jour leur registre des actionnaires;
c) le ministre devient, pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre responsable.
Note marginale :Conséquences — administrateurs
(3) Les administrateurs de l’Administration de même que ceux de ses filiales — exception faite de l’Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée — cessent d’exercer leur charge à la date fixée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Conséquences — dirigeants
(4) Ni le ministre ni la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5) ne sont liés par l’entente de cessation d’emploi qui a pu être conclue entre l’Administration ou l’une de ses filiales et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.
Note marginale :Emplacement de l’Administration
97 (1) Jusqu’à la dissolution de l’Administration aux termes de l’article 96, les services généraux de l’Administration sont situés à Cornwall, en Ontario.
Note marginale :Emplacement du siège social
(2) La société sans but lucratif doit maintenir à Cornwall (Ontario) son siège social offrant des services généraux pour l’exploitation de la voie maritime.
Règlements
Note marginale :Pouvoir réglementaire
98 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, du développement et de l’utilisation de la voie maritime, des immeubles ou biens réels ou des entreprises liés à celle-ci, notamment en ce qui touche :
a) la navigation et l’usage des eaux navigables de la voie maritime par des navires, y compris le mouillage, l’amarrage, le chargement et le déchargement de ceux-ci, ainsi que l’équipement de chargement et de déchargement;
b) l’usage de la voie maritime et des terrains relatifs à la voie maritime et la protection de leur environnement, y compris la réglementation ou l’interdiction de l’équipement, de bâtiments, d’ouvrages ou d’activités;
c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans la voie maritime, et le recouvrement des coûts afférents;
d) le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime;
d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire au ministre ou à la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5);
e) la réglementation des personnes, des véhicules et des aéronefs dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime;
f) la réglementation — y compris l’interdiction — de l’excavation, de l’enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité de la voie maritime ou sur les terrains voisins;
g) la réglementation — y compris l’interdiction — du transport, de la manipulation et du stockage dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime, d’explosifs ou d’autres substances qui, à son avis, constituent un danger — réel ou apparent — pour les personnes ou les biens.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Présomption
(3) Les règlements pris par l’Administration en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’administration de la voie maritime du Saint-Laurent sont, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, réputés avoir été pris par le gouverneur en conseil en vertu du présent article.
- 1998, ch. 10, art. 98
- 2001, ch. 4, art. 150(F)
- 2008, ch. 21, art. 46
Contrôle de la circulation
Note marginale :Contrôle de la circulation
99 Sous réserve des règlements d’application de l’article 98, la personne qui est désignée — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie — par le ministre ou, si l’entente visée au paragraphe 80(5) le prévoit, par la personne qui a conclu l’entente peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation sur la voie maritime, les articles 56 à 59 s’appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l’application de ces adaptations à l’article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.
Dispositions générales
Note marginale :Capacité de l’autorité américaine
100 L’autorité des États-Unis qui a compétence à l’égard de la voie maritime est investie de la capacité nécessaire pour agir conjointement ou en liaison, au Canada, avec le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5).
Note marginale :Loi sur les eaux navigables canadiennes
101 La Loi sur les eaux navigables canadiennes ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 98.
- 1998, ch. 10, art. 101
- 2008, ch. 21, art. 47
- 2012, ch. 31, art. 344
- 2019, ch. 28, art. 186
Note marginale :Loi du traité des eaux limitrophes internationales
102 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales.
PARTIE 4Règlements et contrôle d’application
Définitions
Note marginale :Définitions
103 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- tribunal
tribunal
a) La Cour de l’Ontario (Division générale);
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;
e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut;
g) la Cour fédérale. (court)
- tribunal d’appel
tribunal d’appel La cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe 119(3) et la Cour d’appel fédérale. (court of appeal)
- 1998, ch. 10, art. 103
- 1999, ch. 3, art. 18
- 2002, ch. 7, art. 105(A), ch. 8, art. 183
- 2015, ch. 3, art. 17
Règlements
Note marginale :Règlements
104 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en matière de navigation et d’utilisation des eaux navigables d’un port naturel ou aménagé qui n’est pas un port auquel les parties 1 et 2 s’appliquent, notamment en vue d’assurer la sécurité des personnes et des navires dans ces eaux.
Note marginale :Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer que dans une partie des eaux navigables déterminée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Règlements
105 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre par règlement toute mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Contrôle de la circulation
Note marginale :Contrôle de la circulation
106 Sous réserve des règlements d’application de l’article 104, la personne que le ministre désigne en vertu du présent article — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie — peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation dans les eaux navigables déterminées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 104(2), les articles 56 à 59 s’appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l’application de ces adaptations à l’article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.
Paiement des droits
Note marginale :Navires
107 (1) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard des navires ou des marchandises doivent être acquittés par le propriétaire ou le responsable du navire ou le propriétaire des marchandises sans préjudice des recours ouverts en droit contre d’autres personnes.
Note marginale :Paiement des droits
(2) Les droits et les intérêts fixés sous le régime de la présente loi à l’égard d’une personne, d’un véhicule ou d’un aéronef doivent être acquittés par cette personne ou le propriétaire du véhicule ou de l’aéronef.
- 1998, ch. 10, art. 107
- 2008, ch. 21, art. 48(F)
Contrôle d’application
Désignation
Note marginale :Agents de l’autorité
108 (1) Pour l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut désigner — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie — toute personne à titre d’agent de l’autorité et lui remet un certificat attestant sa qualité et indiquant la zone de compétence pour laquelle il a été désigné ainsi que les dispositions qu’il doit faire observer.
Note marginale :Zone de compétence
(2) Une personne est désignée agent de l’autorité pour les zones de compétence suivantes :
a) un port pour lequel des lettres patentes ont été délivrées à une administration portuaire;
b) un port public ou des installations portuaires publiques;
c) la totalité ou une partie de la voie maritime;
d) la totalité ou une partie des eaux navigables déterminées en vertu du paragraphe 104(2).
Note marginale :Production du certificat
(3) Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de l’autorité présente, sur demande, le certificat à la personne apparemment responsable du navire, du véhicule, de l’aéronef, des locaux ou des marchandises qui font l’objet de son intervention.
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