Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5145 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7516 KB]
Loi à jour 2023-09-19; dernière modification 2023-06-20 Versions antérieures
PARTIE XII.2Produits de la criminalité (suite)
Restriction du droit d’action (suite)
Note marginale :Définition de infraction désignée (drogues et autres substances)
462.48 (1) Au présent article, on entend par infraction désignée (drogues et autres substances) :
a) soit une infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, sauf le paragraphe 4(1) de cette loi;
a.1) soit une infraction prévue à la section 1 de la partie I de la Loi sur le cannabis, sauf le paragraphe 8(1) de cette loi;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une infraction visée aux alinéas a) ou a.1) ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.
Note marginale :Communication de renseignements fiscaux
(1.1) Le procureur général peut, en conformité avec le paragraphe (2), demander une ordonnance en vertu du paragraphe (3) aux fins d’une enquête sur :
a) soit une infraction désignée (drogues et autres substances);
b) soit une infraction prévue aux articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);
c) soit un acte criminel prévu aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;
d) soit une infraction de terrorisme.
Note marginale :Demande d’ordonnance
(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit et doit être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général — ou d’une personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :
a) désignation de l’infraction visée par l’enquête ou de l’objet de celle-ci;
b) désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;
c) désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et dont la communication ou l’examen est demandé;
d) les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction visée au paragraphe (1.1) — ou en a bénéficié — et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.
Note marginale :Ordonnance de communication
(3) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au commissaire du revenu — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un policier nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de les remettre au policier, s’il est convaincu à la fois de l’existence :
a) des faits mentionnés à l’alinéa (2)d);
b) de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.
L’ordonnance est valide pour la période que précise le juge; elle ne peut toutefois entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de sept jours francs suivant celui où elle est signifiée en conformité avec le paragraphe (4).
Note marginale :Signification
(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.
Note marginale :Prolongation
(5) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du ministre du Revenu national, prolonger la période durant laquelle le destinataire de celle-ci est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Opposition à la communication
(6) Le ministre du Revenu national — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :
a) soit qu’une entente, une convention ou un autre traité, bilatéraux ou internationaux, en matière d’impôt que le gouvernement du Canada a signés interdisent au ministre du Revenu national de les communiquer;
b) soit que les renseignements ou documents font l’objet d’un privilège reconnu par la loi;
c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés dans un contenant scellé en conformité avec la loi ou en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent;
d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Juge en chef de la Cour fédérale
(7) La validité d’une opposition fondée sur le paragraphe (6) est décidée, sur demande, conformément au paragraphe (8) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour qu’il charge de l’audition de ce genre de demande.
Note marginale :Décision
(8) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’une des circonstances prévues au paragraphe (6).
Note marginale :Délai
(9) Le délai à l’intérieur duquel la demande visée au paragraphe (7) peut être présentée est de dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour qu’il charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué.
Note marginale :Appel devant la Cour d’appel fédérale
(10) Il y a appel de la décision visée au paragraphe (7) devant la Cour d’appel fédérale.
Note marginale :Délai d’appel
(11) Le délai à l’intérieur duquel l’appel prévu au paragraphe (10) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Règles spéciales
(12) Les demandes visées au paragraphe (7) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si la personne qui s’oppose à la communication le demande.
Note marginale :Présentation ex parte
(13) La personne qui a formulé une opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours des auditions, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.
Note marginale :Copies
(14) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire une copie; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
Note marginale :Communication subséquente
(15) Il est interdit aux personnes à qui des renseignements ou documents ont été communiqués ou remis en vertu du présent paragraphe ou d’une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) de les communiquer par la suite à d’autres personnes, sauf dans le cadre de l’enquête qui a donné lieu à l’ordonnance.
Note marginale :Formule
(16) L’ordonnance peut être rendue au moyen de la formule 47.
Note marginale :Définition de policier
(17) Au présent article, policier s’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1996, ch. 19, art. 70
- 1997, ch. 23, art. 10
- 1999, ch. 17, art. 120
- 2001, ch. 32, art. 26, ch. 41, art. 15 et 133
- 2005, ch. 38, art. 138 et 140
- 2010, ch. 14, art. 9
- 2013, ch. 9, art. 15
- 2014, ch. 17, art. 7
- 2018, ch. 16, art. 215, ch. 27, art. 28
- 2022, ch. 5, art. 13
- 2022, ch. 10, art. 138
- 2022, ch. 10, art. 173
Autres dispositions en matière de confiscation
Note marginale :Maintien des dispositions spécifiques
462.49 (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.
Note marginale :Priorité aux victimes
(2) Les biens d’un contrevenant ne peuvent être affectés à l’exécution d’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de confiscation que dans la mesure où ils ne sont pas requis dans le cadre d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution aux victimes d’infractions criminelles ou de leur dédommagement.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
Règlements
Note marginale :Règlements
462.5 Le procureur général peut prendre des règlements sur la façon dont il peut être disposé des biens confisqués sous le régime de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
PARTIE XIIITentatives — complots — complices
Note marginale :Punition de la tentative et de la complicité
463 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui tentent de commettre des infractions ou sont complices, après le fait, de la perpétration d’infractions :
a) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible de l’emprisonnement à perpétuité, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou moins, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement égal à la moitié de la durée de l’emprisonnement maximal encouru par une personne coupable de cet acte;
c) quiconque tente de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’une telle infraction, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
d) quiconque tente de commettre une infraction pour laquelle l’accusé peut être poursuivi par mise en accusation ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou est complice après le fait de la commission d’une telle infraction est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’une peine d’emprisonnement égale à la moitié de la peine d’emprisonnement maximale dont est passible une personne déclarée coupable de cette infraction,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 463
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 59
- 1998, ch. 35, art. 120
Note marginale :Conseiller une infraction qui n’est pas commise
464 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui conseillent à d’autres personnes de commettre des infractions :
a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente de commettre cette infraction;
b) quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 464
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 60
Note marginale :Complot
465 (1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots :
a) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne, au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une prétendue infraction, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable :
(i) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,
(ii) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;
c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a) ou b) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction;
d) quiconque complote avec quelqu’un de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61]
Note marginale :Complot en vue de commettre une infraction
(3) Les personnes qui, au Canada, complotent de commettre, à l’étranger, des infractions visées au paragraphe (1) et également punissables dans ce pays sont réputées l’avoir fait en vue de les commettre au Canada.
Note marginale :Idem
(4) Les personnes qui, à l’étranger, complotent de commettre, au Canada, les infractions visées au paragraphe (1) sont réputées avoir comploté au Canada.
Note marginale :Compétence
(5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4), des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(6) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5) les dispositions de la présente loi concernant :
a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
b) les exceptions à cette obligation.
Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
(7) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4) et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit,d’autrefois convict, de pardon ou relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 465
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61
- 1998, ch. 35, art. 121
- 2018, ch. 11, art. 28
- 2019, ch. 25, art. 183
- Date de modification :