Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation (suite)
Propagande haineuse (suite)
Note marginale :Mandat de saisie
320.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
Note marginale :Avis à la personne qui a affiché la matière
(2) Dans un délai raisonnable après la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne qui a affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date de comparution de la personne.
Note marginale :Personne qui a affiché la matière : comparution
(3) La personne qui a affiché la matière peut comparaître et être représentée au cours de la procédure pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Personne qui a affiché la matière : non comparution
(4) Si la personne qui a affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l’absence de cette personne, aussi complètement et effectivement que si elle avait comparu.
Note marginale :Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Note marginale :Destruction de la copie électronique
(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique qu’il possède.
Note marginale :Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données informatiques, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Application d’autres dispositions
(8) Les paragraphes 320(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.
Note marginale :Ordonnance en vigueur
(9) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration de tous les délais d’appel.
- 2001, ch. 41, art. 10
- 2014, ch. 31, art. 13
Thérapie de conversion
Note marginale :Définition de thérapie de conversion
320.101 Aux articles 320.102 à 320.104, thérapie de conversion s’entend d’une pratique, d’un traitement ou d’un service qui vise, selon le cas :
a) à modifier l’orientation sexuelle d’une personne pour la rendre hétérosexuelle;
b) à modifier l’identité de genre d’une personne pour la rendre cisgenre;
c) à modifier l’expression de genre d’une personne pour la rendre conforme au sexe qui a été assigné à la personne à sa naissance;
d) à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels;
e) à réprimer toute identité de genre non cisgenre;
f) à réprimer ou à réduire toute expression de genre qui ne se conforme pas au sexe qui a été assigné à une personne à sa naissance.
Il est entendu que la présente définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent à l’exploration ou au développement d’une identité personnelle intégrée — notamment ceux qui se rapportent à la transition de genre d’une personne — et qui ne sont pas fondés sur la supposition selon laquelle une quelconque orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre est à privilégier.
Note marginale :Thérapie de conversion
320.102 Quiconque, sciemment, fait suivre une thérapie de conversion à une personne, notamment en lui fournissant de la thérapie de conversion, est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Promotion ou publicité
320.103 Quiconque, sciemment, fait la promotion de la thérapie de conversion ou fait de la publicité de thérapie de conversion est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Avantage matériel
320.104 Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la prestation de thérapies de conversion est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
PARTIE VIII.1Infractions relatives aux moyens de transport
Définitions
Note marginale :Définitions
320.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent évaluateur
agent évaluateur Agent de la paix qui possède les qualités établies par règlement pour agir à titre d’agent évaluateur. (evaluating officer)
- analyste
analyste Personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.4b)(ii) ou de l’alinéa 320.4c). (analyst)
- appareil de détection approuvé
appareil de détection approuvé Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39a) — conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne. (approved screening device)
- bateau
bateau S’entend notamment d’un aéroglisseur. (vessel)
- conduire
conduire
a) Dans le cas d’un véhicule à moteur, le manoeuvrer ou en avoir la garde ou le contrôle;
b) dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef, le piloter ou aider à son pilotage, ou en avoir la garde ou le contrôle;
c) dans le cas de matériel ferroviaire, participer au contrôle immédiat de son déplacement ou en avoir la garde ou le contrôle, notamment à titre de cheminot ou de substitut de celui-ci au moyen du contrôle à distance. (operate)
- contenant approuvé
contenant approuvé Contenant — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39d) — destiné à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse. (approved container)
- éthylomètre approuvé
éthylomètre approuvé Instrument — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39c) — destiné à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie. (approved instrument)
- matériel de détection des drogues approuvé
matériel de détection des drogues approuvé Matériel — approuvé par le procureur général du Canada en vertu de l’alinéa 320.39b) — conçu pour déceler la présence d’une drogue dans l’organisme d’une personne. (approved drug screening equipment)
- médecin qualifié
médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu du droit provincial. (qualified medical practitioner)
- moyen de transport
moyen de transport Véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire. (conveyance)
- technicien qualifié
technicien qualifié
a) S’agissant d’échantillons d’haleine, toute personne désignée par le procureur général en vertu de l’alinéa 320.4a);
b) s’agissant d’échantillons de sang, toute personne désignée par le procureur général ou qui fait partie d’une catégorie désignée par lui en vertu du sous-alinéa 320.4b)(i). (qualified technician)
- 2018, ch. 21, art. 15
Reconnaissance et déclaration
Note marginale :Reconnaissance et déclaration
320.12 Il est reconnu et déclaré que :
a) la conduite d’un moyen de transport est un privilège assujetti à certaines contraintes dans l’intérêt de la sécurité publique, comme celles d’être titulaire d’un permis, de respecter des règles et d’être sobre;
b) la protection de la société est favorisée par des mesures visant à dissuader quiconque de conduire un moyen de transport de façon dangereuse ou avec les capacités affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, car ce type de comportement représente une menace pour la vie, la sécurité et la santé des Canadiens;
c) l’analyse d’échantillons d’haleine à l’aide d’un éthylomètre approuvé indique l’alcoolémie avec fiabilité et exactitude;
d) l’évaluation effectuée par un agent évaluateur constitue un moyen fiable d’établir si la capacité de conduire d’une personne est affaiblie par l’effet d’une drogue ou l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.
- 2018, ch. 21, art. 15
Infractions et peines
Note marginale :Conduite dangereuse
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
Note marginale :Conduite causant des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Note marginale :Conduite causant la mort
(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
- 2018, ch. 21, art. 15
Note marginale :Capacité de conduire affaiblie
320.14 (1) Commet une infraction quiconque :
a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue;
b) sous réserve du paragraphe (5), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
c) sous réserve du paragraphe (6), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue;
d) sous réserve du paragraphe (7), a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie et une concentration de drogue dans le sang égales ou supérieures à celles établies par règlement, pour l’alcool et cette drogue, pour les cas où ils sont combinés.
Note marginale :Conduite causant des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause des lésions corporelles à une autre personne.
Note marginale :Conduite causant la mort
(3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) et, pendant qu’il conduit le moyen de transport, cause la mort d’une autre personne.
Note marginale :Moindre concentration de drogue dans le sang
(4) Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction quiconque a, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une concentration de drogue dans le sang égale ou supérieure à celle établie par règlement pour cette drogue, mais inférieure à celle établie par règlement pour l’application de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Exception : alcool
(5) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)b) si, à la fois :
a) il a consommé de l’alcool après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
b) il n’avait pas de raison de croire, au moment où il a cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’haleine ou de sang;
c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang lors de la conduite.
Note marginale :Exception : drogue
(6) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou au paragraphe (4) si, à la fois :
a) il a consommé la drogue après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
b) il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle.
Note marginale :Exception : alcool et drogue combinés
(7) Nul ne commet l’infraction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :
a) il a consommé l’alcool ou la drogue ou l’un et l’autre après avoir cessé de conduire le moyen de transport;
b) il n’avait pas de raison de croire, après avoir cessé de conduire le moyen de transport, qu’il aurait à fournir un échantillon d’une substance corporelle;
c) sa consommation d’alcool concorde avec son alcoolémie établie conformément aux paragraphes 320.31(1) ou (2) et avec une alcoolémie inférieure à l’alcoolémie établie au titre de l’alinéa 320.38c) lors de la conduite.
- 2018, ch. 21, art. 15
Note marginale :Omission ou refus d’obtempérer
320.15 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28.
Note marginale :Accident ayant entraîné des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.
Note marginale :Accident ayant entraîné la mort
(3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant qu’il est impliqué dans un accident ayant entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.
Note marginale :Une seule condamnation
(4) La personne condamnée pour une infraction prévue au présent article ne peut être condamnée pour une autre infraction prévue au même article concernant la même affaire.
- 2018, ch. 21, art. 15
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