Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-01-16 Versions antérieures
PARTIE II.1Terrorisme (suite)
Procédure et aggravation de peine
Note marginale :Consentement du procureur général
83.24 Il ne peut être engagé de poursuite à l’égard d’une infraction de terrorisme ou de l’infraction prévue à l’article 83.12 sans le consentement du procureur général.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Compétence
83.25 (1) Les poursuites relatives à une infraction de terrorisme ou à une infraction prévue à l’article 83.12, peuvent, que l’accusé soit présent au Canada ou non, être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada par le gouvernement du Canada et menées par le procureur général du Canada ou l’avocat agissant en son nom, dans le cas où l’infraction est censée avoir été commise à l’extérieur de la province dans laquelle les poursuites sont engagées, que des poursuites aient été engagées antérieurement ou non ailleurs au Canada.
Note marginale :Procès et peine
(2) L’accusé peut être jugé et puni à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) comme si celle-ci avait été commise dans la circonscription territoriale où les poursuites sont menées.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Peines consécutives
83.26 La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 est purgée consécutivement :
a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un de ces articles.
- 2001, ch. 41, art. 4
Note marginale :Aggravation de peine
83.27 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte — acte ou omission — constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.
Note marginale :Notification du délinquant
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.
- 2001, ch. 41, art. 4
83.28 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 145]
83.29 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 145]
Engagement assorti de conditions
Note marginale :Consentement du procureur général
83.3 (1) Le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) est subordonné au consentement préalable du procureur général.
Note marginale :Activité terroriste
(2) Sous réserve du paragraphe (1), l’agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois :
a) il a des motifs raisonnables de croire à la possibilité qu’une activité terroriste soit entreprise;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition d’un engagement assorti de conditions à une personne ou son arrestation est nécessaire pour empêcher que l’activité terroriste ne soit entreprise.
Note marginale :Comparution
(3) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître la personne devant tout juge de la cour provinciale.
Note marginale :Arrestation sans mandat
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) et les motifs visés aux alinéas (2)a) et b) sont réunis;
b) une sommation a été décernée par suite de la dénonciation déposée au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Obligation de l’agent de la paix
(5) Si, dans le cas visé à l’alinéa (4)a), l’agent de la paix arrête une personne sans mandat, il dépose une dénonciation au titre du paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu aux alinéas (6)a) ou b), ou met la personne en liberté.
Note marginale :Personne conduite devant un juge de la cour provinciale
(6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté sans condition, ne la mette ainsi en liberté :
a) si un juge de la cour provinciale est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal sans retard injustifié et, à tout le moins, dans ce délai;
b) si un juge de la cour provinciale n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l’arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.
Note marginale :Traitement de la personne
(7) Dans le cas où la personne est conduite devant le juge au titre du paragraphe (6) :
a) si aucune dénonciation n’a été déposée au titre du paragraphe (2), le juge ordonne qu’elle soit mise en liberté;
b) si une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) :
(i) le juge ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si l’agent de la paix qui a déposé la dénonciation fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour un des motifs suivants :
(A) sa détention est nécessaire pour assurer sa comparution devant un juge de la cour provinciale conformément au paragraphe (8),
(B) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle d’un témoin, eu égard aux circonstances, y compris :
(I) la probabilité que, si la personne est mise en liberté, une activité terroriste sera entreprise,
(II) toute probabilité marquée que la personne, si elle est mise en liberté, nuira à l’administration de la justice,
(C) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment le fait que les motifs de l’agent de la paix au titre du paragraphe (2) paraissent fondés, et la gravité de toute activité terroriste qui peut être entreprise,
(ii) le juge peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté, l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Note marginale :Ajournement en vertu du sous-alinéa (7)b)(ii)
(7.1) Si le juge a ajourné la comparution en vertu du sous-alinéa (7)b)(ii) et si, au terme de la période d’ajournement, la personne est toujours sous garde, elle est conduite devant un juge de la cour provinciale et celui-ci :
a) ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si un agent de la paix fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour l’un des motifs énumérés aux divisions (7)b)(i)(A) à (C) et convainc le juge que l’enquête sur laquelle s’appuie sa mise sous garde est menée de façon diligente;
b) peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté au titre de l’alinéa a), l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Note marginale :Ajournement en vertu de l’alinéa (7.1)b)
(7.2) Si le juge a ajourné la comparution en vertu de l’alinéa (7.1)b) et si, au terme de la période d’ajournement, la personne est toujours sous garde, elle est conduite devant un juge de la cour provinciale et celui-ci :
a) ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si un agent de la paix fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour l’un des motifs énumérés aux divisions (7)b)(i)(A) à (C) et convainc le juge que l’enquête sur laquelle s’appuie sa mise sous garde est menée de façon diligente;
b) peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté au titre de l’alinéa a), l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Note marginale :Comparution devant le juge
(8) Le juge devant lequel la personne comparaît au titre du paragraphe (3) :
a) peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, et se conforme aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (10), (11.1) et (11.2), que le juge estime souhaitables pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise;
b) si la personne n’a pas été mise en liberté au titre du sous-alinéa (7)b)(i) ou des alinéas (7.1)a) ou (7.2)a), ordonne qu’elle soit mise en liberté, sous réserve, le cas échéant, de l’engagement imposé conformément à l’alinéa a).
Note marginale :Prolongation
(8.1) Toutefois, s’il est également convaincu que la personne a déjà été reconnue coupable d’une infraction de terrorisme, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
Note marginale :Refus de contracter un engagement
(9) Le juge peut infliger à la personne qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Note marginale :Conditions : armes à feu
(10) En rendant l’ordonnance prévue à l’alinéa (8)a), le juge doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de s’abstenir d’avoir en sa possession l’un ou l’autre ou la totalité de ces objets pour la période indiquée dans l’engagement.
Note marginale :Remise
(11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont la personne est titulaire.
Note marginale :Condition : passeport
(11.1) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, d’intimer à la personne de déposer, de la manière précisée dans l’engagement, tout passeport ou autre document de voyage établi à son nom qui est en sa possession ou en son contrôle, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
Note marginale :Condition : région désignée
(11.2) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, d’intimer à la personne de rester dans une région désignée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder ou qu’un individu qu’il désigne pourrait lui accorder, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
Note marginale :Motifs
(12) Le juge, s’il n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue aux paragraphes (10), (11.1) ou (11.2), est tenu d’en donner les motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Modification des conditions
(13) Le juge ou un autre juge du même tribunal peut, sur demande de l’agent de la paix, du procureur général ou de la personne, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Note marginale :Autres dispositions applicables
(14) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute procédure engagée en vertu du présent article.
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2013, ch. 9, art. 10
- 2015, ch. 20, art. 17
- 2019, ch. 13, art. 146
- 2019, ch. 25, art. 24
83.31 (1) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 147]
(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 147]
Note marginale :Rapport annuel : article 83.3
(2) Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant le Parlement, et le procureur général de chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre de consentements au dépôt d’une dénonciation demandés et obtenus au titre des paragraphes 83.3(1) et (2);
b) le nombre de sommations ou de mandat d’arrestation délivrés pour l’application du paragraphe 83.3(3);
c) le nombre de cas où la personne n’a pas été en liberté au titre des paragraphes 83.3(7), (7.1) ou (7.2) en attendant sa comparution;
d) le nombre de cas où une ordonnance de contracter un engagement a été rendue au titre de l’alinéa 83.3(8)a) et la nature des conditions afférentes qui ont été imposées;
e) le nombre de refus de contracter un engagement et la durée de la peine d’emprisonnement infligée au titre du paragraphe 83.3(9) dans chacun des cas;
f) le nombre de cas où les conditions d’un engagement ont été modifiées au titre du paragraphe 83.3(13).
Note marginale :Rapport annuel : article 83.3
(3) Chaque année, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit et fait déposer devant le Parlement, et le ministre responsable de la sécurité publique dans chaque province publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — , un rapport sur l’application de l’article 83.3, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre d’arrestations effectuées sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et la durée de la détention de la personne dans chacun des cas;
b) le nombre de cas d’arrestation sans mandat au titre du paragraphe 83.3(4) et de mise en liberté :
(i) par l’agent de la paix au titre de l’alinéa 83.3(5)b),
(ii) par un juge au titre des alinéas 83.3(7)a), (7.1)a) ou (7.2)a).
Note marginale :Opinions
(3.1) Le procureur général du Canada et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile expriment dans leur rapport annuel établi au titre des paragraphes (2) et (3) respectivement leur opinion quant à la nécessité de proroger l’article 83.3 et la motivent.
Note marginale :Réserve
(4) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :
a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;
b) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
c) porterait atteinte à une procédure judiciaire;
d) serait contraire à l’intérêt public.
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2013, ch. 9, art. 11
- 2015, ch. 20, art. 18
- 2019, ch. 13, art. 147
Note marginale :Temporarisation
83.32 (1) L’article 83.3 cesse d’avoir effet à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour, cet article est prorogé par résolution — dont le texte est établi en vertu du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement conformément aux règles prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Examen
(1.1) Un examen approfondi de l’article 83.3 et de son application est effectué par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin.
Note marginale :Rapport
(1.2) Au plus tard un an avant le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1), le comité dépose son rapport devant la ou les chambres en cause, accompagné de sa recommandation quant à la nécessité de proroger l’article 83.3.
Note marginale :Décret
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le texte de toute résolution prévoyant la prorogation de l’article 83.3 et précisant la durée de la prorogation, à concurrence d’un maximum de cinq ans à compter de la date à laquelle la deuxième chambre a adopté la résolution.
Note marginale :Règles
(3) La motion visant l’adoption de la résolution peut faire l’objet d’un débat dans les deux chambres du Parlement mais ne peut être amendée. Au terme du débat, le président de la chambre du Parlement met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de son agrément.
Note marginale :Prorogations subséquentes
(4) L’article 83.3 peut être prorogé par la suite en conformité avec le présent article, auquel cas :
a) la mention « à la fin du cinquième anniversaire de la sanction de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale, sauf si, avant la fin de ce jour », au paragraphe (1), est remplacée par « à la date d’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article, sauf si, à la fin de cette date »;
b) la mention « le cinquième anniversaire visé au paragraphe (1) », au paragraphe (1.2), est remplacée par « l’expiration de la dernière période de prorogation fixée par résolution conformément au présent article ».
(5) [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 148]
- 2001, ch. 41, art. 4
- 2013, ch. 9, art. 12
- 2019, ch. 13, art. 148
- Date de modification :