Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XXProcédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales (suite)
Formation de la liste du jury (suite)
Note marginale :Récusation par écrit
639 (1) Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le tribunal peut, à sa discrétion, exiger que la partie qui fait la récusation la présente par écrit.
Note marginale :Formule
(2) Une récusation peut être rédigée selon la formule 41.
Note marginale :Dénégation
(3) Une récusation peut être repoussée par l’autre partie dans les procédures pour le motif qu’elle n’est pas fondée.
- S.R., ch. C-34, art. 568
Note marginale :Décision sur la récusation motivée
640 (1) Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et s’il est convaincu que le motif est fondé, le juré n’est pas assermenté.
Note marginale :Ordonnance d’exclusion
(2) Le juge peut, d’office ou sur demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience jusqu’à ce que la question de la récusation soit tranchée, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 640
- 2008, ch. 18, art. 26
- 2011, ch. 16, art. 9
- 2019, ch. 25, art. 272
Note marginale :Appel des personnes mises à l’écart
641 (1) Si les jurés formant un jury complet et les jurés suppléants, s’il en est, n’ont pas tous été assermentés et qu’il ne reste plus de cartes à tirer, les personnes à qui il a été ordonné de se tenir à l’écart sont de nouveau appelées suivant l’ordre dans lequel leurs cartes ont été tirées; ces personnes sont assermentées, à moins qu’elles ne soient dispensées par le juge ou récusées par le prévenu ou le poursuivant.
Note marginale :Autres personnes devenant disponibles
(2) Si, avant qu’une personne ne soit assermentée en application du paragraphe (1), d’autres personnes figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursuivant peut demander que leurs cartes soient déposées dans la boîte et soient tirées conformément à l’article 631; ces personnes sont dispensées, récusées, mises à l’écart ou assermentées, selon le cas, avant que celles mises à l’écart en premier lieu ne soient appelées de nouveau.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 641
- 1992, ch. 41, art. 3
- 2001, ch. 32, art. 41
- 2002, ch. 13, art. 55
- 2011, ch. 16, art. 10
Note marginale :Autres jurés assignés en cas d’épuisement de la liste
642 (1) Lorsque, malgré l’observation des dispositions pertinentes de la présente partie, un jury complet ne peut pas être constitué et les postes de jurés suppléants, le cas échéant, ne peuvent être pourvus, le tribunal peut, à la demande du poursuivant, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire compétent d’assigner sans délai le nombre de personnes, habiles à agir comme jurés ou non, que le tribunal détermine afin de constituer un jury complet et de pourvoir les postes de jurés suppléants le cas échéant.
Note marginale :Oralement
(2) Les jurés peuvent être assignés d’après le paragraphe (1) de vive voix, si c’est nécessaire.
Note marginale :Noms ajoutés à la liste
(3) Les noms des personnes assignées en vertu du présent article sont ajoutés à la liste générale pour les fins du procès, et les mêmes procédures ont lieu, concernant l’appel, la dispense et la récusation de ces personnes et leur mise à l’écart, que celles que prévoit la présente partie à l’égard des personnes nommées dans la première liste.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 642
- 1992, ch. 41, art. 4
- 2002, ch. 13, art. 56
Note marginale :Jurés suppléants
642.1 (1) Les jurés suppléants sont tenus de se présenter le jour où débute la présentation de la preuve sur le fond et, si le jury n’est pas complet, ils prennent la place des jurés absents, selon l’ordre dans lequel leur carte a été tirée en application du paragraphe 631(3).
Note marginale :Dispense
(2) Est dispensé le juré suppléant qui ne prend pas alors la place d’un juré.
- 2002, ch. 13, art. 57
- 2011, ch. 16, art. 11
Note marginale :Qui forme le jury
643 (1) Les douze, treize ou quatorze jurés qui sont assermentés en conformité avec la présente partie et qui sont présents au début de la présentation de la preuve sur le fond constituent le jury qui entend cette preuve.
Note marginale :Juré
(1.1) Le nom de tout juré assermenté, y compris celui de tout juré suppléant, est gardé à part jusqu’à ce que, selon le cas, celui-ci soit dispensé ou le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi le nom est replacé dans la boîte aussi souvent que l’occasion se présente tant qu’il reste une affaire à juger devant un jury.
Note marginale :Instruction par le même jury
(2) Le tribunal peut instruire un procès avec le même jury, en totalité ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre affaire, sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou l’accusé a des objections contre l’un des jurés, ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes de se retirer et demande que le nombre de cartes requis pour former un jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie relatives aux dispenses, récusations et mises à l’écart, les personnes dont les cartes sont tirées sont assermentées.
Note marginale :Vice de procédure
(3) Le non-respect du présent article ou des articles 631, 635 ou 641 n’atteint pas la validité d’une procédure.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 643
- 1992, ch. 41, art. 5
- 2001, ch. 32, art. 42
- 2002, ch. 13, art. 58
- 2011, ch. 16, art. 12
Note marginale :Libération d’un juré
644 (1) Lorsque, au cours d’un procès, le juge est convaincu qu’un juré ne devrait pas, par suite de maladie ou pour une autre cause raisonnable, continuer à siéger, il peut le libérer.
Note marginale :Remplacement d’un juré
(1.1) Il peut le remplacer si le jury n’a encore rien entendu de la preuve en lui substituant un autre juré qu’il choisit parmi les personnes dont le nom figure au tableau et qui sont présentes au tribunal ou qu’il assigne conformément à l’article 642.
Note marginale :Le procès peut continuer
(2) Lorsque, au cours d’un procès, un membre du juré décède ou est libéré au titre du paragraphe (1), le jury est considéré, à toutes les fins du procès, comme demeurant régulièrement constitué, à moins que le juge n’en ordonne autrement et à condition que le nombre des jurés ne soit pas réduit à moins de dix; le procès se continuera et un verdict pourra être rendu en conséquence.
Note marginale :Poursuite du procès sans jury
(3) Lorsque, au cours d’un procès, le nombre des jurés est réduit à moins de dix, le juge peut, avec le consentement des parties, libérer les jurés et poursuivre le procès sans jury et rendre un verdict.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 644
- 1992, ch. 41, art. 6
- 1997, ch. 18, art. 75
- 2019, ch. 25, art. 273
Procès
Note marginale :Instruction continue
645 (1) Le procès d’un accusé se poursuit continûment, sous réserve d’ajournement par le tribunal.
Note marginale :Ajournement
(2) Le juge peut ajourner le procès de temps à autre au cours d’une même session.
Note marginale :Ajournement formel non nécessaire
(3) À cette fin, aucun ajournement formel du procès n’est requis, et il n’est pas nécessaire d’en faire une inscription.
Note marginale :Questions réservées pour décision
(4) Le juge, dans une cause entendue sans jury, peut réserver sa décision définitive sur toute question soulevée au procès ou lors d’une conférence préparatoire, et sa décision, une fois donnée, est censée l’avoir été au procès.
Note marginale :Questions en l’absence du jury
(5) Dans le cas d’un procès par jury, le juge peut, avant que les candidats-jurés ne soient appelés en vertu des paragraphes 631(3) ou (3.1) et en l’absence de ceux-ci, décider des questions qui normalement ou nécessairement feraient l’objet d’une décision en l’absence du jury, une fois celui-ci constitué.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 645
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 133
- 1997, ch. 18, art. 76
- 2001, ch. 32, art. 43
Note marginale :Prise des témoignages
646 Lors du procès d’une personne accusée d’un acte criminel, les dépositions des témoins pour le poursuivant et l’accusé ainsi que les exposés du poursuivant et de l’accusé ou de l’avocat de l’accusé, par voie de résumé, sont recueillis en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives à la prise des témoignages aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 646
- 2002, ch. 13, art. 59
Note marginale :Jurés autorisés à se séparer
647 (1) Le juge peut, à tout moment avant que le jury se retire pour délibérer, autoriser les membres du jury à se séparer.
Note marginale :Sous surveillance
(2) Lorsque la permission de se séparer ne peut pas être donnée, ou n’est pas donnée, le jury est confié à la charge d’un fonctionnaire du tribunal selon que le juge l’ordonne, et ce fonctionnaire empêche les jurés de communiquer avec quiconque, autre que lui-même ou un membre du jury, sans la permission du juge.
Note marginale :Réserve
(3) Le défaut de se conformer aux dispositions du paragraphe (2) n’atteint pas la validité des procédures.
Note marginale :Constitution d’un nouveau jury dans certains cas
(4) Lorsque le fait qu’il y a eu inobservation du présent article ou de l’article 648 est découvert avant que le verdict du jury soit rendu, le juge peut, s’il estime que cette inobservation pourrait entraîner une erreur judiciaire, dissoudre le jury et, selon le cas :
a) ordonner que l’accusé soit jugé avec un nouveau jury pendant la même session du tribunal;
b) différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.
Note marginale :Rafraîchissements et logement
(5) Le juge ordonne au shérif de fournir aux jurés assermentés des rafraîchissements, des vivres et un logement convenables et suffisants pendant qu’ils sont ensemble et tant qu’ils n’ont pas rendu leur verdict.
- S.R., ch. C-34, art. 576
- 1972, ch. 13, art. 48
Note marginale :Publication interdite
648 (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 21]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 648
- 2005, ch. 32, art. 21
Note marginale :Divulgation des délibérations d’un jury
649 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout membre d’un jury ou toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, à un membre du jury ayant une déficience physique, et qui divulgue tout renseignement relatif aux délibérations du jury, alors que celui-ci ne se trouvait pas dans la salle d’audience, qui n’a pas été par la suite divulgué en plein tribunal.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la divulgation de renseignements aux fins :
a) soit d’une enquête portant sur une infraction visée au paragraphe 139(2) dont la perpétration est alléguée relativement à un juré;
b) soit de témoigner dans des procédures engagées en matière pénale relativement à une telle infraction;
c) soit d’un traitement médical ou psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis après le procès par un professionnel de la santé à toute personne visée au paragraphe (1) relativement à des problèmes de santé consécutifs ou liés aux fonctions de cette personne en tant que membre d’un jury ou personne ayant fourni de l’aide ou des services à un membre d’un jury lors du procès.
Note marginale :Professionnel de la santé
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), le professionnel de la santé qui fournit un traitement médical ou psychiatrique, une thérapie ou un service de consultation doit être autorisé par le droit d’une province à le faire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 649
- 1998, ch. 9, art. 7
- 2022, ch. 12, art. 1
Note marginale :Présence de l’accusé
650 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et de l’article 650.01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès, soit en personne, soit, lorsque autorisé conformément à l’un des articles 715.231 à 715.241, par audioconférence ou vidéoconférence.
Note marginale :Comparution par avocat
(1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître par avocat durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.
(1.2) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 39]
Note marginale :Exceptions
(2) Le tribunal peut, selon le cas :
a) faire éloigner l’accusé et le faire garder à l’extérieur du tribunal lorsqu’il se conduit mal en interrompant les procédures, au point qu’il serait impossible de les continuer en sa présence;
b) permettre à l’accusé d’être à l’extérieur du tribunal pendant la totalité ou toute partie de son procès, aux conditions qu’il juge à propos;
c) faire éloigner et garder l’accusé hors du tribunal pendant l’examen de la question de savoir si l’accusé est inapte à subir son procès, lorsqu’il est convaincu que l’omission de ce faire pourrait avoir un effet préjudiciable sur l’état mental de l’accusé.
Note marginale :Droit de présenter sa défense
(3) Un accusé a droit, après que la poursuite a terminé son exposé, de présenter, personnellement ou par avocat, une pleine réponse et défense.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 650
- 1991, ch. 43, art. 9
- 1994, ch. 44, art. 61
- 1997, ch. 18, art. 77
- 2002, ch. 13, art. 60
- 2003, ch. 21, art. 12
- 2019, ch. 25, art. 274
- 2022, ch. 17, art. 39
Note marginale :Désignation d’un avocat
650.01 (1) L’accusé peut désigner un avocat pour le représenter dans le cadre des procédures visées par la présente loi, auquel cas il dépose un document à cet effet auprès du tribunal.
Note marginale :Contenu du document
(2) Le document de désignation doit comporter les nom et adresse de l’avocat et être signé par celui-ci et l’accusé.
Note marginale :Effet de la désignation
(3) En cas de dépôt d’un document de désignation :
a) l’accusé peut comparaître par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre de toute partie d’une procédure, à l’exception de celle touchant à la présentation de la preuve testimoniale, à la sélection des membres du jury ou à une demande de bref d’habeas corpus;
b) la comparution par l’avocat vaut comparution par l’accusé, sauf décision contraire du tribunal;
c) un plaidoyer de culpabilité ne peut être fait — et une sentence ne peut être prononcée — en l’absence de l’accusé que si le tribunal l’ordonne.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(4) S’il ordonne à l’accusé d’être présent, le tribunal peut, selon le cas :
a) décerner une sommation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui et en ordonner la signification à l’adresse mentionnée dans le document de désignation;
b) décerner un mandat d’arrestation pour l’obliger à comparaître en personne devant lui.
- 2002, ch. 13, art. 61
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