Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux (suite)
Pouvoirs généraux de certains fonctionnaires (suite)
Note marginale :Ordre de préservation
487.012 (1) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, selon la formule 5.001, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordre lui est donné.
Note marginale :Conditions préalables à l’ordre
(2) Il ne donne l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise;
b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, qu’une enquête relative à l’infraction est menée par une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions;
c) que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête.
Note marginale :Limite
(3) L’ordre ne peut être donné à une personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Expiration et annulation de l’ordre
(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut annuler l’ordre à tout moment, par avis remis à l’intéressé. À moins que l’ordre n’ait été annulé auparavant, il expire :
a) dans le cas où une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise, vingt et un jours après qu’il a été donné;
b) dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, quatre-vingt-dix jours après qu’il a été donné.
Note marginale :Conditions
(5) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui donne l’ordre peut l’assortir des conditions qu’il estime indiquées, notamment pour interdire la divulgation de son existence ou de tout ou partie de son contenu. Il peut, par avis, annuler toute condition à tout moment.
Note marginale :Ordre unique
(6) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public ne peut donner l’ordre à la même personne à l’égard des mêmes données informatiques qu’une seule fois dans le cadre de l’enquête.
- 2004, ch. 3, art. 7
- 2014, ch. 31, art. 20
Note marginale :Ordonnance de préservation : données informatiques
487.013 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de préserver des données informatiques qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.002, que les conditions suivantes sont réunies :
a) il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise ou qu’une infraction à la loi d’un État étranger a été commise et que les données informatiques sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
b) un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à cette enquête.
Note marginale :Infraction à la loi d’un État étranger
(3) Dans le cas d’une infraction à la loi d’un État étranger, il doit aussi être convaincu qu’une personne ou un organisme chargé dans cet État des enquêtes relatives à de telles infractions mène l’enquête.
Note marginale :Formule
(4) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.003.
Note marginale :Limite
(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée à l’alinéa (2)a) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Note marginale :Expiration de l’ordonnance
(6) L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après qu’elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.
- 2004, ch. 3, art. 7
- 2014, ch. 31, art. 20
Note marginale :Ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif
487.0131 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de maintenir ouvert ou actif un compte mentionné dans l’ordonnance à moins que le détenteur du compte ne lui demande de le fermer ou de le rendre inactif.
Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0031, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que le fait de maintenir le compte ouvert ou actif sera utile à l’enquête relative à l’infraction.
Note marginale :Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0032.
Note marginale :Avis
(4) L’ordonnance prévoit que la personne avise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance dans les plus brefs délais après que le compte a été fermé ou rendu inactif à la demande de son détenteur.
Note marginale :Limite
(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Note marginale :Expiration de l’ordonnance
(6) L’ordonnance expire soixante jours après la date à laquelle elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.
Note marginale :Renouvellements
(7) Un juge de paix ou un juge peut renouveler l’ordonnance pour une période maximale de soixante jours sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public indiquant la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé.
Note marginale :Conditions préalables au renouvellement
(8) Il ne renouvelle l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0031, que les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies.
Note marginale :Ordonnance générale de communication
487.014 (1) Sous réserve des articles 487.015 à 487.018, le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.
Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que le document ou les données sont en la possession de la personne ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.005.
Note marginale :Limite
(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
- 2004, ch. 3, art. 7
- 2014, ch. 31, art. 20
Note marginale :Ordonnance de communication : dates précisées
487.0141 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition à l’une des dates précisées dans l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à l’une de ces dates.
Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que le document ou les données, s’ils sont en la possession de la personne ou à sa disposition à l’une des dates qui seront précisées dans l’ordonnance, ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0051.
Note marginale :Dates précisées dans l’ordonnance
(4) Le juge de paix ou le juge précise, dans l’ordonnance, au plus dix dates qui tombent au cours de la période de soixante jours suivant la date où l’ordonnance est rendue.
Note marginale :Opérations douteuses
(5) L’ordonnance peut aussi exiger que la personne communique à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance une copie de toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance est en vigueur si le juge de paix ou le juge est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la déclaration fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (2).
Note marginale :Réserves
(6) La personne ne peut être tenue de communiquer des documents plus d’une fois au cours d’une période de soixante-douze heures, ni de communiquer un document qui est la copie d’un document qui était en sa possession ou à sa disposition avant la date où l’ordonnance est rendue, ni d’établir et de communiquer un document comportant des données qui étaient en sa possession ou à sa disposition avant cette date.
Note marginale :Limite
(7) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Note marginale :Expiration de l’ordonnance
(8) L’ordonnance expire soixante jours après la date à laquelle qu’elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.
Note marginale :Renouvellements
(9) Un juge de paix ou un juge peut renouveler l’ordonnance pour une période maximale de soixante jours sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public indiquant la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé.
Note marginale :Conditions préalables au renouvellement
(10) Il ne renouvelle l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, que les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies.
Note marginale :Dates précisées dans l’ordonnance renouvelée
(11) S’il renouvelle l’ordonnance, le juge de paix ou le juge précise au plus dix dates qui tombent au cours de la période de renouvellement.
Note marginale :Ordonnance de communication en vue de retracer une communication donnée
487.015 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public afin d’identifier tout dispositif ayant servi à la transmission de la communication ou toute personne y ayant participé, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui ont trait à l’identification et qui, au moment où l’ordonnance lui est signifiée, sont en sa possession ou à sa disposition.
Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission d’une communication ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction;
c) que les données de transmission en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’est pas connue au moment de la présentation de la demande — permettront cette identification.
Note marginale :Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.006.
Note marginale :Signification
(4) Un agent de la paix ou un fonctionnaire public peut signifier l’ordonnance à toute personne ayant participé à la transmission de la communication et dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande :
a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’ordonnance est rendue;
b) dans l’année suivant la date à laquelle elle est rendue, s’il s’agit d’une infraction prévue à l’un des articles 467.11, 467.12 ou 467.13, d’une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, ou d’une infraction de terrorisme.
Note marginale :Limite
(5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Note marginale :Rapport
(6) L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance transmet au juge de paix ou au juge qui l’a rendue, dans les meilleurs délais après l’identification de l’auteur de la communication ou l’expiration de la période mentionnée au paragraphe (4), selon la première de ces éventualités à se présenter, un rapport écrit indiquant les nom et adresse des personnes à qui l’ordonnance a été signifiée ainsi que la date de signification.
- 2004, ch. 3, art. 7
- 2014, ch. 31, art. 20
Note marginale :Ordonnance de communication : données de transmission
487.016 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de transmission qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données de transmission sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Note marginale :Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.
Note marginale :Limite
(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
- 2004, ch. 3, art. 7
- 2014, ch. 31, art. 20
Note marginale :Ordonnance de communication : données de localisation
487.017 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne d’établir et de communiquer un document comportant des données de localisation qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance.
Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que les données de localisation sont en la possession de la personne ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Note marginale :Formule
(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.007.
Note marginale :Limite
(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
- 2004, ch. 3, art. 7
- 2014, ch. 31, art. 20
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