Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation (suite)
Voies de fait (suite)
Note marginale :Lésions corporelles
269 Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 269
- 1994, ch. 44, art. 18
- 2019, ch. 25, art. 94
Note marginale :Circonstance aggravante — voies de fait contre un conducteur de véhicule de transport en commun
269.01 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- conducteur de véhicule de transport en commun
conducteur de véhicule de transport en commun Personne qui conduit un véhicule servant à la prestation au public de services de transport de passagers; y est assimilé le conducteur d’autobus scolaire. (public transit operator)
- véhicule
véhicule S’entend notamment d’un autobus, d’un véhicule de transport adapté, d’un taxi agréé, d’un train, d’un métro, d’un tramway et d’un traversier. (vehicle)
- 2015, ch. 1, art. 1
Note marginale :Torture
269.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui — ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire ou à sa demande — torture une autre personne.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fonctionnaire
fonctionnaire L’une des personnes suivantes, qu’elle exerce ses pouvoirs au Canada ou à l’étranger :
a) un agent de la paix;
b) un fonctionnaire public;
c) un membre des forces canadiennes;
d) une personne que la loi d’un État étranger investit de pouvoirs qui, au Canada, seraient ceux d’une personne mentionnée à l’un des alinéas a), b) ou c). (official)
- torture
torture Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :
a) soit afin notamment :
(i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,
(ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,
(iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci;
b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.
La torture ne s’entend toutefois pas d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles. (torture)
Note marginale :Inadmissibilité de certains moyens de défense
(3) Ne constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article ni le fait que l’accusé a obéi aux ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que ces actes auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence.
Note marginale :Admissibilité en preuve
(4) Dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par la perpétration d’une infraction au présent article est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction.
- L.R. (1985), ch. 10 (3e suppl.), art. 2
Note marginale :Voies de fait contre un agent de la paix
270 (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :
a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;
c) soit contre une personne, selon le cas :
(i) agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie,
(ii) avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 246
- 1972, ch. 13, art. 22
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19
Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix
270.01 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) inflige des lésions corporelles au plaignant.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2009, ch. 22, art. 9
- 2019, ch. 25, art. 95
Note marginale :Voies de fait graves — agent de la paix
270.02 Quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met la vie de ce dernier en danger est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- 2009, ch. 22, art. 9
Note marginale :Peines consécutives
270.03 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes 270(1) ou 270.01(1) ou à l’article 270.02 commise contre un agent de contrôle d’application de la loi au sens du paragraphe 445.01(4) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.
- 2015, ch. 34, art. 2
Note marginale :Désarmer un agent de la paix
270.1 (1) Commet une infraction quiconque prend ou tente de prendre une arme en la possession d’un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions, sans le consentement de celui-ci.
Note marginale :Définition de arme
(2) Pour l’application du paragraphe (1), arme s’entend de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelqu’un ou pour le rendre temporairement incapable d’agir.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2002, ch. 13, art. 11
- 2019, ch. 25, art. 96
Note marginale :Agression sexuelle
271 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 271
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10
- 1994, ch. 44, art. 19
- 2012, ch. 1, art. 25
- 2015, ch. 23, art. 14
Note marginale :Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
272 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;
c) inflige des lésions corporelles au plaignant;
c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;
d) participe à l’infraction avec une autre personne.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;
a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 272
- 1995, ch. 39, art. 145
- 2008, ch. 6, art. 28
- 2009, ch. 22, art. 10
- 2012, ch. 1, art. 26
- 2015, ch. 23, art. 15
- 2019, ch. 25, art. 97
Note marginale :Agression sexuelle grave
273 (1) Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 272, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 273
- 1995, ch. 39, art. 146
- 2008, ch. 6, art. 29
- 2009, ch. 22, art. 11
- 2012, ch. 1, art. 27
Note marginale :Définition de consentement
273.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.
Note marginale :Consentement
(1.1) Le consentement doit être concomitant à l’activité sexuelle.
Note marginale :Question de droit
(1.2) La question de savoir s’il n’y a pas de consentement aux termes du paragraphe 265(3) ou des paragraphes (2) ou (3) est une question de droit.
Note marginale :Restriction de la notion de consentement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il n’y a pas de consentement du plaignant dans les circonstances suivantes :
a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
a.1) il est inconscient;
b) il est incapable de le former pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.1);
c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.
Note marginale :Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant.
- 1992, ch. 38, art. 1
- 2018, ch. 29, art. 19
- Date de modification :