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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-09-19; dernière modification 2023-06-20 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2015, ch. 16, art. 3

    • 3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 279.04, de ce qui suit :

      • Peines consécutives

        279.05 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l’un des articles 279.01 à 279.03 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

  • — 2015, ch. 23, art. 30

    • 2010, ch. 17, par. 21(2)

      30 Le paragraphe 490.031(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Preuve de certains faits par certificat

        (3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que le délinquant sexuel a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.

  • — 2015, ch. 23, art. 31

    • 2007, ch. 5, art. 29

      31 Le passage de l’article 490.0311 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • — 2018, ch. 16, art. 190

    • Projet de loi C-28

      190 En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire), dès le premier jour où le paragraphe 2(1) de cette loi et l’article 222 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 737(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Suramende compensatoire
        • 737 (1) Sous réserve du paragraphe (1.‍1), dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

  • — 2018, ch. 21, par. 51(1) et (2)

  • — 2018, ch. 29, art. 79

  • — 2018, ch. 29, art. 80

    • Projet de loi C-337
      • 80 (1) Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-337, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles (appelé autre loi au présent article).

      • (2) Dès le premier jour où l’article 5 de l’autre loi et l’article 25 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 278.92 du Code criminel, édicté par l’article 5 de l’autre loi, devient l’article 278.98 et, au besoin, est déplacé en conséquence.

  • — 2019, ch. 9, art. 16

    • 2015, ch. 27, art. 18

      16 La définition de arme à feu sans restriction, au paragraphe 84(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

      arme à feu sans restriction

      arme à feu sans restriction Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)

  • — 2019, ch. 9, art. 18

    • 2015, ch. 27, art. 34

      18 Les paragraphes 117.15(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

  • — 2021, ch. 2, par. 1(2.1)

      • 1 (2.1) Le paragraphe 241.2(2.1) de la même loi est abrogé.

  • — 2023, ch. 26, art. 211

    • 211 Le paragraphe 462.32(4.1) de la version française du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • Restitution des produits

        (4.1) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi une chose en vertu d’un mandat délivré par un juge en vertu du présent article peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, restituer la chose saisie, sur réception d’un reçu à cet effet, à la personne qui a droit à la possession légitime de celle-ci si, à la fois :

        • a) il est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime de la chose saisie;

        • b) il est convaincu que la détention de la chose saisie n’est pas nécessaire aux fins d’une confiscation;

        • c) la chose saisie est restituée avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)b).

  • — 2023, ch. 26, art. 212

    • 212 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 462.32, de ce qui suit :

      • Mandat spécial : actifs numériques
        • 462.321 (1) Le juge qui est convaincu, à la lumière des renseignements qui, à la demande du procureur général, lui sont présentés sous serment selon la formule 1 — ajustée selon les circonstances —, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle, pourraient faire l’objet d’une ordonnance de confiscation en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) parce qu’ils sont liés à une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée ou un agent de la paix :

          • a) d’une part, à rechercher les actifs numériques en utilisant tout programme d’ordinateur, au sens du paragraphe 342.1(2);

          • b) d’autre part, à saisir, notamment en prenant le contrôle des droits d’accès, les actifs numériques trouvés au cours de la recherche de même que tout autre actif numérique trouvé ainsi dont cette personne ou l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait faire l’objet d’une telle ordonnance de confiscation.

        • Modalités

          (2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.

        • Procédure

          (3) La demande visée au paragraphe (1) peut être faite ex parte; elle est présentée par écrit et indique si d’autres demandes ont déjà été faites au titre du paragraphe (1) en rapport avec les mêmes biens.

        • Rapport d’exécution

          (4) La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue, à la fois :

          • a) de détenir — ou de faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

          • b) dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat, de faire envoyer au lieu de résidence habituelle du saisi les documents ci-après si ce lieu de résidence est situé au Canada et est connu de la personne qui exécute le mandat :

            • (i) une copie du mandat,

            • (ii) un avis rédigé selon la formule 5.1 — ajustée selon les circonstances — indiquant l’adresse du tribunal où une copie du rapport sur les biens saisis pourra être obtenue;

          • c) dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, de faire un rapport, selon la formule 5.3 — ajustée selon les circonstances —, comportant la désignation des biens saisis et indiquant la façon dont ils sont détenus, et de le faire déposer auprès du greffier du tribunal;

          • d) de faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur ces biens saisis.

        • Restitution

          (5) Sous réserve de la présente loi et de toute autre loi fédérale, un agent de la paix ou toute personne agissant en son nom peut, avec le consentement du procureur général donné par écrit, faire procéder à la restitution du bien saisi, sur réception d’un reçu à cet effet, à la personne qui a droit à la possession légitime de ce bien si, à la fois :

          • a) l’agent de la paix est convaincu qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime du bien saisi;

          • b) l’agent de la paix est convaincu que la détention du bien saisi n’est pas nécessaire aux fins de confiscation;

          • c) le bien saisi est restitué avant le dépôt d’un rapport auprès du greffier du tribunal en vertu de l’alinéa (4)c).

        • Avis

          (6) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge peut exiger qu’en soient avisées les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur les biens visés; il peut aussi les entendre. Le présent paragraphe ne s’applique toutefois pas si le juge est d’avis que le fait de donner cet avis risquerait d’occasionner la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’il serait impossible de les saisir ou d’en saisir une partie.

        • Engagements du procureur général

          (7) Avant de décerner un mandat sous le régime du présent article, le juge exige du procureur général qu’il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l’égard du paiement des dommages et des frais que pourrait entraîner le mandat.

  • — 2023, ch. 26, art. 213

    • 213 Le passage du paragraphe 462.331(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Ordonnance de prise en charge
        • 462.331 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, relativement aux biens saisis en vertu des articles 462.32 ou 462.321 ou bloqués en vertu de l’article 462.33, à l’exclusion des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis :

  • — 2023, ch. 26, art. 214

      • 214 (1) Le paragraphe 462.34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Demande de révision
          • 462.34 (1) Le détenteur d’un droit sur un bien saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 462.32 ou 462.321 ou d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime du paragraphe 462.33(3) peut en tout temps demander à un juge :

            • a) de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4);

            • b) de lui accorder l’autorisation d’examiner le bien saisi qui n’est pas un actif numérique;

            • c) d’ordonner qu’il lui soit rendu compte des actifs numériques saisis.

      • (2) Le passage du paragraphe 462.34(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions to be satisfied

          (6) An order under paragraph (4)(b) in respect of property may be made by a judge if the judge is satisfied that the property will no longer be required for the purpose of any investigation or as evidence in any proceeding and

      • (3) Le passage de l’alinéa 462.34(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • a) qu’un mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré en vertu des articles 462.32 ou 462.321 ou qu’une ordonnance de blocage visée au paragraphe 462.33(3) n’aurait pas dû être rendue à l’égard de ces biens, lorsque la demande est présentée par :

      • (4) Le passage de l’alinéa 462.34(6)a) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • (ii) any person who acquired title to or a right of possession of that property from a person referred to in subparagraph (i) under circumstances that give rise to a reasonable inference that the title or right was transferred from that person for the purpose of avoiding the forfeiture of the property; or

      • (5) Le passage du paragraphe 462.34(6) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • — 2023, ch. 26, art. 215

    • 215 L’article 462.341 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Application de dispositions en matière de restitution

        462.341 Le paragraphe 462.34(2), l’alinéa 462.34(4)c) et les paragraphes 462.34(5), (5.1) et (5.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au détenteur d’un droit sur de l’argent, des billets de banque ou de la monnaie virtuelle ou autre actif numérique saisis en vertu de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis et qui peuvent faire l’objet des procédures prévues aux paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2).

  • — 2023, ch. 26, art. 216

    • 216 Le paragraphe 462.35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Expiration des mandats spéciaux et des ordonnances de blocage
        • 462.35 (1) Le blocage de certains biens en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.33 ou leur détention après saisie en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 462.32 ou 462.321 ne peut se poursuivre, sous réserve des autres dispositions du présent article, au-delà de six mois à compter de la date de la saisie ou de l’ordonnance.

  • — 2023, ch. 26, art. 217

    • 217 L’article 462.36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Citation à procès

        462.36 Le greffier du tribunal dont un juge a décerné un mandat en vertu des articles 462.32 ou 462.321 ou a rendu une ordonnance de blocage en vertu de l’article 462.33 transmet au greffier du tribunal devant lequel un accusé est cité à procès pour une infraction désignée à l’égard de laquelle le mandat a été décerné ou l’ordonnance rendue un exemplaire du rapport qui lui est remis en conformité avec les alinéas 462.32(4)b) ou 462.321(4)c) ou de l’ordonnance de blocage.

  • — 2023, ch. 26, art. 218

      • 218 (1) Le passage du paragraphe 462.43(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Disposition des biens saisis ou bloqués
          • 462.43 (1) Le juge qui, à la demande du procureur général ou du titulaire d’un droit sur le bien en question ou d’office — à la condition qu’un avis soit donné au procureur général et aux personnes qui ont un droit sur le bien en question — , est convaincu qu’on n’a plus besoin d’un bien, saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 462.32 ou 462.321 ou bloqué en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l’alinéa 462.34(4)a), soit pour l’application des articles 462.37 ou 462.38 ou de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à titre d’élément de preuve dans d’autres procédures est tenu :

      • (2) Le passage de l’alinéa 462.43(1)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • (c) in the case of property seized under a warrant issued under section 462.32 or 462.321 or property under the control of a person appointed under paragraph 462.331(1)(a),

  • — 2023, ch. 26, art. 219

      • 219 (1) L’alinéa 462.48(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) soit une infraction ou un acte criminel prévus au paragraphe 119(1), à l’article 120, aux paragraphes 121(1) ou (2), à l’article 122 ou aux paragraphes 123(1) ou (2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

        • b.1) soit une infraction ou un acte criminel prévus aux paragraphes 279.01(1), 279.011(1) ou 279.02(1) ou (2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

        • b.2) soit un acte criminel prévu au paragraphe 346(1) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

        • b.3) soit un acte criminel prévu à l’alinéa 380(1)a) ou au paragraphe 380(2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

      • (2) Le paragraphe 462.48(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

        • e) soit une infraction au paragraphe 3(1) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

        • f) soit une infraction prévue aux articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 — ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard — qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction mentionnée à l’un des alinéas a) à e) ou d’un acte ou d’une omission survenus à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction mentionnée à l’un de ces alinéas.

  • — 2023, ch. 26, art. 220

    • 220 Le paragraphe 487.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

      • j.1) le mandat prévu au paragraphe 462.‍321(1);

  • — 2023, ch. 26, art. 610

      • 610 (1) La définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

        taux criminel

        taux criminel Tout taux d’intérêt annuel en pourcentage, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse trente-cinq pour cent. (criminal rate)

      • (2) Le paragraphe 347(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Preuve du taux annuel en pourcentage

          (4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux d’intérêt annuel en pourcentage applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • — 2023, ch. 26, art. 611

    • 611 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 347, de ce qui suit :

      • Conventions ou ententes
        • 347.01 (1) L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou ententes visées par règlement.

        • Règlements

          (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.

  • — 2023, ch. 26, art. 612

      • 612 (1) Le paragraphe 347.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excède pas le plafond fixé par règlement;

      • (2) L’article 347.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Règlement — plafond

          (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a.1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, fixer le plafond.

        • Précision

          (2.2) Dans le cas où l’article 347 ne s’applique pas à une personne, en application du paragraphe (2), au moment de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2.1), cet article ne s’applique toujours pas à cette personne si le coût total du prêt contracté en vertu de la convention n’excédait pas le plafond qui s’appliquait à ce moment.

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