Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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PARTIE IIMise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée (suite)
Organisation de la Commission (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Premier dirigeant
152 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction, contrôle la gestion de son personnel et préside ses réunions.
Note marginale :Retrait d’un membre d’un comité
(2) Le président peut ordonner à un membre de se retirer d’un comité chargé de l’examen ou du réexamen d’un cas ou de la révision d’une décision lorsque, de l’avis du président, sa participation pourrait vraisemblablement paraître entachée de partialité.
Note marginale :Augmentation du nombre de membres
(3) Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen ou du réexamen d’un cas ou de la révision d’une décision soit supérieur au nombre réglementaire.
Note marginale :Enquêtes
(4) Le président peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d’enquêter et de faire rapport sur toute question portant sur les activités de la Commission; les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent à ces personnes, avec les adaptations nécessaires, comme si les renvois aux commissaires étaient des renvois aux personnes que nomme le président.
Note marginale :Délégation
(5) Le président peut déléguer à un membre à temps plein l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie; dans ce cas, les attributions sont exercées selon les modalités que fixe le président et sont réputées l’être par celui-ci.
Note marginale :Détermination des modalités d’exercice
(6) Lorsqu’en vertu d’une autre disposition de la présente partie, le président est habilité à charger une personne d’exercer un pouvoir donné, cette habilitation comporte aussi celle de déterminer les modalités d’exercice de ce pouvoir.
Note marginale :Intérim du président
(7) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le premier vice-président.
Note marginale :Idem
(8) En cas d’absence ou d’empêchement à la fois du président et du premier vice-président ou de vacance simultanée de leur poste, la présidence est assumée par le membre à temps plein que désigne le ministre.
Note marginale :Rémunération : membres à temps plein
153 (1) Les membres à temps plein et les suppléants reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu où est situé le centre administratif où ils sont affectés.
Note marginale :Fonctionnaires
(2) Les membres à temps plein qui font partie de la fonction publique au moment de leur nomination sont mis en congé sans traitement par le secteur de la fonction publique dont ils font partie.
Note marginale :Rémunération : membres à temps partiel
(3) Les membres à temps partiel ont droit, pour chaque jour d’exercice de leurs fonctions, à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.
Note marginale :Pension
(4) Les membres à temps plein et le personnel de la Commission sont assimilés à des fonctionnaires pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 1992, ch. 20, art. 153
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Note marginale :Immunité
154 Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis et des énonciations faites de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu d’une loi fédérale, notamment de la présente.
Note marginale :Non-assignation
154.1 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, les membres n’ont pas qualité pour témoigner dans les affaires civiles ni ne peuvent y être contraints.
- 2012, ch. 1, art. 101
Note marginale :Impartialité
155 (1) Les membres à temps plein ne peuvent exercer une autre charge ni une autre occupation rémunérée qui soit incompatible avec l’exercice des attributions que leur confèrent les lois fédérales, notamment la présente.
Note marginale :Abstention
(2) Les membres ne peuvent participer à l’examen ou le réexamen d’un cas ou la révision d’une décision lorsque leur participation pourrait paraître entachée de partialité.
Note marginale :Enquête
155.1 (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d’une enquête sur les cas de mesures disciplinaires ou correctives au sein de la Commission pour tout motif énoncé aux alinéas 155.2(2)a) à d).
Note marginale :Nomination de l’enquêteur
(2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(3) L’enquêteur nommé conformément au paragraphe (2) a les attributions d’une cour supérieure. Il peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents, livres ou pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment.
Note marginale :Enquête publique
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’enquête est publique.
Note marginale :Confidentialité
(5) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu que, selon le cas :
a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;
b) risquent d’être divulguées lors de l’enquête des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel l’enquête doit être publique;
c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.
Note marginale :Idem
(6) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Note marginale :Règles de la preuve
(7) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Intervention
(8) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, s’il l’estime indiqué.
Note marginale :Avis de l’audition
(9) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.
- 1995, ch. 42, art. 59
- 2002, ch. 8, art. 132
Note marginale :Rapport au ministre
155.2 (1) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport sur ses conclusions.
Note marginale :Recommandations
(2) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure disciplinaire ou corrective s’il est d’avis que le membre en cause de la Commission est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) invalidité;
b) manquement à l’honneur ou à la dignité;
c) manquement aux devoirs de sa charge;
d) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au membre ou à toute autre cause.
Note marginale :Transmission du dossier au gouverneur en conseil
(3) Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou prendre toute autre mesure disciplinaire ou corrective.
- 1995, ch. 42, art. 59
Règlements
Note marginale :Règlements
156 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie ou nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment définir tout terme qui doit être défini par règlement pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s’appliquer :
a) aux délinquants qui relèvent de la compétence d’une commission provinciale;
b) à une catégorie particulière ou à certaines catégories de délinquants.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les annexes I ou II.
Note marginale :Idem
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) le mode de calcul du temps d’épreuve prévu aux articles 120 à 120.3 pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale;
b) le mode de calcul de la période d’emprisonnement que doit subir le délinquant avant d’avoir droit à la libération d’office conformément à l’article 127;
c) les modalités d’application du paragraphe 139(1) dans le cas de peines multiples.
- 1992, ch. 20, art. 156
- 1995, ch. 42, art. 60
- 2015, ch. 30, art. 5
PARTIE IIIEnquêteur correctionnel
Définitions
Note marginale :Définitions
157 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- commissaire
commissaire S’entend au sens de la partie I. (Commissioner)
- commission provinciale
commission provinciale S’entend au sens de la partie II. (provincial parole board)
- délinquant
délinquant S’entend au sens de la partie II. (offender)
- enquêteur correctionnel
enquêteur correctionnel L’enquêteur correctionnel du Canada nommé en vertu de l’article 158. (Correctional Investigator)
- libération conditionnelle
libération conditionnelle S’entend au sens de la partie II. (parole)
- libération d’office
libération d’office S’entend au sens de la partie II. (statutory release)
- ministre
ministre S’entend au sens de la partie I. (Minister)
- pénitencier
pénitencier S’entend au sens de la partie I. (penitentiary)
- surveillance de longue durée
surveillance de longue durée S’entend au sens de la partie I. (long-term supervision)
- 1992, ch. 20, art. 157
- 1997, ch. 17, art. 36
- 2005, ch. 10, art. 17(F)
- 2012, ch. 1, art. 102
Note marginale :Application aux personnes surveillées
157.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie.
- 1997, ch. 17, art. 37
Enquêteur correctionnel
Note marginale :Nomination de l’enquêteur
158 Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre d’enquêteur correctionnel du Canada.
Note marginale :Conditions d’exercice
159 Seul un citoyen canadien, ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, résidant habituellement au Canada peut être nommé enquêteur correctionnel ou occuper ce poste.
- 1992, ch. 20, art. 159
- 2001, ch. 27, art. 243
Note marginale :Durée du mandat, révocation ou suspension
160 (1) L’enquêteur correctionnel occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation ou de suspension motivées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(2) Le mandat de l’enquêteur correctionnel est renouvelable.
Note marginale :Intérim de l’enquêteur correctionnel
161 En cas d’absence ou d’empêchement de l’enquêteur correctionnel ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger de l’intérim toute personne compétente, avec les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente partie, et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne a droit.
Note marginale :Exclusivité
162 L’enquêteur correctionnel se consacre aux fonctions que lui confère la présente partie, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou de toute autre activité rétribuée.
Note marginale :Traitement et frais
163 (1) L’enquêteur correctionnel reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.
Note marginale :Régime de pensions
(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’enquêteur correctionnel; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pensions prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti rétroactivement à la date de sa nomination aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
Note marginale :Autres avantages
(3) L’enquêteur correctionnel est assimilé à un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1992, ch. 20, art. 163
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
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