Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
PARTIE IIIEnquêteur correctionnel (suite)
Confidentialité (suite)
Note marginale :Transmission de lettres cachetées
184 Par dérogation à toute disposition législative ou réglementaire, le responsable de l’établissement de détention où le délinquant est incarcéré est tenu de transmettre immédiatement à son destinataire, sans l’ouvrir, la correspondance entre le délinquant et l’enquêteur correctionnel.
Délégation
Note marginale :Délégation par l’enquêteur correctionnel
185 (1) L’enquêteur correctionnel peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer ses attributions, sauf :
a) le pouvoir même de délégation visé par le présent article;
b) l’obligation ou l’autorisation de faire rapport au ministre sous le régime des articles 192 ou 193.
Note marginale :Caractère révocable de la délégation
(2) Toute délégation en vertu du présent article est révocable à volonté et aucune délégation n’empêche l’exercice par l’enquêteur correctionnel des attributions déléguées.
Note marginale :Effet continu de la délégation
(3) Dans le cas où l’enquêteur correctionnel cesse d’être en fonctions après avoir délégué certaines de ses attributions en vertu du présent article, cette délégation continue d’avoir effet aussi longtemps que le délégué reste en fonctions ou jusqu’à ce qu’un nouvel enquêteur correctionnel la révoque.
Cadre législatif
Note marginale :Pouvoir de mener des enquêtes
186 (1) Les dispositions de toute loi qui établissent qu’une décision, une recommandation, un acte ou une omission visés par l’enquête sont définitifs, sans appel et ne peuvent être contestés, révisés, cassés ou remis en question ne limitent pas les pouvoirs de l’enquêteur correctionnel.
Note marginale :Cadre législatif
(2) Les dispositions de la présente partie s’ajoutent, sans les limiter ou les affecter, aux dispositions de toute autre loi ou règle de droit qui prévoient :
a) un recours, un droit d’appel ou un droit d’objection pour toute personne;
b) une procédure d’enquête.
Procédures
Note marginale :Caractère spécial des procédures de l’enquêteur correctionnel
187 Sauf au motif d’une absence de compétence, aucune procédure de l’enquêteur correctionnel, y compris tout rapport ou recommandation, ne peut être contestée, révisée, cassée ou remise en question par un tribunal.
Note marginale :Immunité de l’enquêteur correctionnel
188 L’enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou criminelle pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des pouvoirs et fonctions qui sont conférés à l’enquêteur correctionnel en vertu de la présente loi.
Note marginale :Non-assignation
189 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice effectif, ou présenté comme tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente partie, l’enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.
Note marginale :Libelle ou diffamation
190 Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou objets produits de bonne foi au cours d’une enquête menée par l’enquêteur correctionnel ou en son nom dans le cadre de la présente partie;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par l’enquêteur correctionnel dans le cadre de la présente partie, ainsi que la relation qui en est faite de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
191 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars quiconque :
a) soit, sans justification ou excuse légitime, entrave l’action de l’enquêteur correctionnel, ou de toute autre personne agissant dans l’exercice des pouvoirs et fonctions de l’enquêteur correctionnel, ou leur résiste dans l’exercice de leurs pouvoirs et fonctions;
b) soit refuse ou omet volontairement, sans justification ou excuse légitime, de se conformer aux exigences que l’enquêteur correctionnel ou toute autre personne agissant en vertu de la présente loi peuvent valablement formuler;
c) soit fait volontairement une fausse déclaration à l’enquêteur correctionnel ou à toute autre personne agissant dans l’exercice des pouvoirs et fonctions de l’enquêteur correctionnel, ou les induit ou tente de les induire en erreur.
Rapports au Parlement
Note marginale :Rapports annuels
192 L’enquêteur correctionnel présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport des activités de son bureau au cours de l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Questions urgentes
193 L’enquêteur correctionnel peut, à toute époque de l’année, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque normale du rapport annuel suivant; le ministre fait déposer le rapport spécial devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Motifs des auditions publiques
194 Dans le cas où l’enquêteur correctionnel décide de tenir des auditions publiques à l’égard d’une enquête, il indique dans le rapport prévu à l’article 192 qui traite de cette enquête les motifs de sa décision.
Note marginale :Commentaires défavorables
195 Lorsque l’enquêteur correctionnel est d’avis qu’il pourrait exister des motifs suffisants de mentionner dans son rapport prévu aux articles 192 ou 193 tout commentaire ou renseignement qui a ou pourrait avoir un effet défavorable sur toute personne ou tout organisme, il leur donne la possibilité de présenter leurs observations sur ces commentaires et en présente un résumé fidèle dans son rapport.
Documents confidentiels du Conseil privé
Note marginale :Non-application de la présente loi aux documents confidentiels
196 (1) L’enquêteur correctionnel ne peut exercer les pouvoirs que les articles 172, 173 et 174 lui confèrent à l’égard des documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment des :
a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;
b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;
c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;
d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
e) documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);
f) avant-projets de loi ou projets de règlement;
g) documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à f).
Définition de Conseil
(2) Pour l’application du paragraphe (1), Conseil s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;
b) aux documents de travail visés à l’alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.
Règlements
Note marginale :Règlements
197 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
198 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada.
PARTIE IVModifications connexes et corrélatives, abrogations, dispositions transitoires et entrée en vigueur
Code criminel
199 à 203 [Modifications]
204 [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 61]
Loi sur les prisons et les maisons de correction
205 à 207 [Modifications]
Loi sur le transfèrement des délinquants
208 à 211 [Modifications]
Loi sur le ministère du Solliciteur général
212 [Modification]
Abrogations
213 et 214 [Abrogations]
Mentions
215 et 216 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Maintien en poste
217 Le commissaire aux services correctionnels en fonction à l’entrée en vigueur de l’article 214 est maintenu en poste et réputé avoir été nommé sous le régime de la partie I de la présente loi.
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux
218 (1) Les accords conclus au titre de la Loi sur les pénitenciers ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction toujours valides à l’entrée en vigueur de l’article 214 sont réputés, dans la mesure où ils peuvent être conclus sous le régime des paragraphes 15(3) ou 16(1) de la présente loi, conclus sous le régime de ce paragraphe.
Note marginale :Idem
(2) Les accords conclus au titre de la Loi sur la libération conditionnelle toujours valides à l’entrée en vigueur de l’article 213 sont réputés, dans la mesure où ils peuvent l’être, avoir été conclus sous le régime de l’article 114 de la présente loi.
Note marginale :Permissions de sortir
219 Les permissions de sortir autorisées sous le régime des articles 28 ou 29 de la Loi sur les pénitenciers sont, dès l’entrée en vigueur de l’article 214, régies comme si elles l’avaient été sous celui de l’article 17 de la présente loi.
220 [Abrogé, 2019, ch. 27, art. 36]
Note marginale :Définitions
221 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 222 à 227.
- ancienne Commission
ancienne Commission La Commission nationale des libérations conditionnelles constituée par l’article 3 de la loi antérieure. (former Board)
- entrée en vigueur
entrée en vigueur Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 213. (commencement day)
- loi antérieure
loi antérieure La Loi sur la libération conditionnelle dans sa version à l’entrée en vigueur. (former Act)
Note marginale :Maintien en poste des commissaires
222 (1) Les commissaires à temps plein et les commissaires temporaires de l’ancienne Commission en fonction à l’entrée en vigueur sont réputés avoir été nommés à la Commission en vertu de l’article 103 le jour de l’entrée en vigueur, pour un mandat égal à la durée qui restait à courir à ce moment de leur ancien mandat.
Note marginale :Maintien en poste du président et du vice-président
(2) Les commissaires qui, à l’entrée en vigueur, avaient été respectivement désignés à titre de président et de vice-président de l’ancienne Commission sont réputés avoir été désignés en vertu de l’article 104 le jour de l’entrée en vigueur, à titre de président et de premier vice-président.
Note marginale :Continuation du mandat des commissaires supplémentaires
(3) L’abrogation de la loi antérieure ne porte pas atteinte à la désignation des commissaires supplémentaires nommés, à l’entrée en vigueur, par le ministre au titre de l’article 8 de cette loi; ils continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils avaient été désignés.
Note marginale :Rémunération
(4) Les commissaires reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par leur accomplissement hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Examen des dossiers en instance
223 L’examen des dossiers en instance se poursuit indépendamment de la loi antérieure sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Libérations conditionnelles et permissions de sortir
224 (1) Il est donné suite, après l’entrée en vigueur, aux libérations conditionnelles et permissions de sortir accordées sous le régime de la loi antérieure comme si elles l’avaient été sous le régime de la partie II de la présente loi.
Note marginale :Liberté surveillée
(2) La personne qui, à l’entrée en vigueur, est en liberté surveillée sous le régime de la loi antérieure est réputée, à compter de cette date, avoir été libérée d’office sous le régime de la partie II de la présente loi.
Note marginale :Application future
225 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’alinéa 119(1)c) ne s’applique pas aux peines d’emprisonnement prononcées avant le 1er novembre 1992; les dispositions correspondantes de la loi antérieure et de ses règlements d’application s’y appliquent toutefois comme s’il s’agissait de dispositions de la présente loi.
Note marginale :Cas particulier
(1.1) L’alinéa 119(1)c) s’applique cependant aux peines d’emprisonnement prononcées avant le 1er novembre 1992 si celles-ci sont suivies, à compter de cette date, d’une peine supplémentaire, toutes ces peines étant alors réputées n’en constituer qu’une seule aux termes de l’article 139.
(2) [Abrogé, 2011, ch. 11, art. 7]
- 1992, ch. 20, art. 225
- 1995, ch. 42, art. 62
- 2011, ch. 11, art. 7
Note marginale :Détermination de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle
226 (1) Lorsque le délinquant qui purgeait une peine d’emprisonnement à l’entrée en vigueur de la présente loi est condamné, après l’entrée en vigueur de l’article 743.6 du Code criminel et avant d’avoir fini de purger la première peine, à une autre peine d’emprisonnement pour une infraction visée à cet article, punissable par mise en accusation, et que le tribunal détermine, en vertu de cet article, qu’il doit purger la moitié de la peine qu’il lui inflige avant d’être admissible à la libération conditionnelle, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est la somme, d’une part, de la moitié de cette peine — à concurrence de dix ans — et, d’autre part :
a) si les deux peines ne doivent pas être purgées consécutivement, le tiers de la partie de la première peine qui n’est pas purgé concurremment avec la seconde;
b) si les deux peines doivent être purgées consécutivement, la plus courte des périodes suivantes :
(i) le tiers de la première peine,
(ii) la partie de la peine qui aurait dû être purgée avant qu’il ne devienne admissible à la libération conditionnelle totale si les peines ne devaient pas être purgées consécutivement.
Note marginale :Période maximale
(2) Le temps d’épreuve ne peut en aucun cas excéder la moitié de son temps d’emprisonnement.
- 1992, ch. 20, art. 226
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 69(A) et 70(A)
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