Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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PARTIE ISystème correctionnel (suite)
Fouilles et saisies (suite)
Fouille des détenus (suite)
Note marginale :Fouille par palpation
49 (1) L’agent peut procéder à une fouille par palpation sur le détenu dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire.
Note marginale :Idem
(2) La personne qui en exécution d’un contrat avec le Service fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer ce pouvoir de fouille si les conditions suivantes sont réunies :
a) ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;
b) son exercice se justifie par la nature des services principaux;
c) la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.
Note marginale :Fouille à nu
(3) Peut être soumis à une fouille à nu par un agent du même sexe que lui, le détenu au sujet duquel un agent à la fois :
a) a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire et que cette fouille est nécessaire pour le trouver;
b) convainc le directeur de la réalité de ces motifs.
Note marginale :Urgence
(4) L’agent est toutefois dispensé des obligations énoncées au paragraphe (3) en ce qui concerne le sexe et la nécessité de convaincre le directeur s’il a des motifs raisonnables de croire que le respect de ces exigences occasionnera soit un retard qui mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque, soit la perte ou la destruction d’un élément de preuve.
Note marginale :Obligation d’informer le directeur
50 L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé un objet interdit dans une cavité corporelle ne peut saisir cet objet, mais doit en informer le directeur.
Note marginale :Détention en cellule nue
51 (1) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule dépourvue d’installation sanitaire dans l’attente de l’expulsion de l’objet.
Note marginale :Visite par un professionnel de la santé agréé
(2) Le détenu visé au paragraphe (1) reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.
Note marginale :Radiographies
(3) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit, avec le consentement de l’intéressé et d’un médecin compétent, la prise de radiographies par un technicien compétent afin de déceler l’objet.
- 1992, ch. 20, art. 51
- 2022, ch. 10, art. 299
Note marginale :Examen des cavités corporelles
52 S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu dissimule dans une cavité corporelle un objet interdit et qu’un examen des cavités corporelles s’avère nécessaire afin de le déceler ou de le saisir, le directeur peut autoriser par écrit un médecin compétent à procéder à l’examen, avec le consentement du détenu.
Note marginale :Pouvoir exceptionnel
53 (1) Le directeur peut, par écrit, autoriser la fouille par palpation ou à nu de tous les détenus de tout ou partie du pénitencier s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, d’une part, que la présence d’un objet interdit menace sérieusement la vie ou la sécurité de quiconque, ou celle du pénitencier, d’autre part, que la fouille est nécessaire afin de saisir l’objet et d’enrayer la menace.
Note marginale :Exigence quant au sexe
(2) La fouille à nu ne peut toutefois être effectuée que par un agent du même sexe que le détenu.
Note marginale :Analyses d’urine
54 L’agent peut obliger un détenu à lui fournir un échantillon d’urine dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a obtenu l’autorisation du directeur et a des motifs raisonnables de croire que le détenu commet ou a commis l’infraction visée à l’alinéa 40k) et qu’un échantillon d’urine est nécessaire afin d’en prouver la perpétration;
b) il le fait dans le cadre d’un programme réglementaire de contrôle au hasard, effectué sans soupçon précis, périodiquement et, selon le cas, conformément aux directives réglementaires du commissaire;
c) l’analyse d’urine est une condition — imposée par règlement — de participation à un programme ou une activité réglementaire de désintoxication ou impliquant des contacts avec la collectivité.
Note marginale :Analyse d’urine
55 L’agent ou toute autre personne autorisée par le Service peut obliger un délinquant à lui fournir un échantillon d’urine :
a) soit sur-le-champ lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool et que l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de soupçonner la contravention à une de ces conditions;
b) soit régulièrement lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool.
- 1992, ch. 20, art. 55
- 1995, ch. 42, art. 15
Note marginale :Avis au délinquant
56 La prise d’échantillon d’urine fait obligatoirement l’objet d’un avis à l’intéressé la justifiant et exposant les conséquences éventuelles d’un refus.
Note marginale :Droit de présenter des observations
57 (1) Lorsque la prise est faite au titre de l’alinéa 54a), l’intéressé doit, auparavant, avoir la possibilité de présenter ses observations au directeur.
Note marginale :Idem
(2) De même, dans les cas où il est tenu de fournir régulièrement un échantillon d’urine en application de l’article 55, il doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de l’espacement des prises.
Note marginale :Dispositif de surveillance à distance
57.1 (1) Le Service peut obliger un délinquant à porter un dispositif de surveillance à distance lorsque la permission de sortir, le placement extérieur, la libération conditionnelle ou d’office ou l’ordonnance de surveillance de longue durée est assorti de conditions interdisant au délinquant l’accès à une personne ou à un secteur géographique ou l’obligeant à demeurer dans un secteur géographique.
Note marginale :Droit de présenter des observations
(2) L’intéressé doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de la durée requise du port du dispositif.
- 2012, ch. 1, art. 64
Fouille de cellules
Note marginale :Fouille
58 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille de cellules et de tout ce qui s’y trouve.
Fouille des visiteurs
Note marginale :Définition de visiteur
58.1 Aux articles 59 et 60, visiteur, malgré la définition de ce terme au paragraphe 2(1), ne vise pas le détenu de l’immigration, au sens de l’article 94.1.
Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires
59 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des visiteurs.
- 1992, ch. 20, art. 59
- 2019, ch. 27, art. 17(F)
Note marginale :Fouille par palpation
60 (1) L’agent qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un visiteur a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 peut le soumettre à une fouille par palpation.
Note marginale :Fouille à nu
(2) Après lui avoir donné la possibilité de quitter sans délai le pénitencier, l’agent peut soumettre tout visiteur du même sexe à une fouille à nu lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et est d’avis que la fouille à nu est nécessaire pour le trouver;
b) il convainc le directeur du pénitencier de la réalité de ces motifs raisonnables et de la nécessité de procéder à la fouille.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un visiteur est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et qu’une fouille à nu s’avère nécessaire pour le trouver :
a) l’agent peut détenir le visiteur afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille à nu, soit de recourir aux services de la police;
b) le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent du même sexe que le visiteur à effectuer cette fouille.
Note marginale :Droits du visiteur
(4) Le visiteur ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.
Fouille de véhicules
Note marginale :Fouille ordinaire
61 (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille ordinaire des véhicules qui se trouvent au pénitencier.
Note marginale :Fouille : objet interdit
(2) L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet interdit se trouve dans un véhicule, au pénitencier, dans des circonstances constituant une infraction prévue à l’article 45, peut, avec l’autorisation préalable du directeur, fouiller le véhicule.
Note marginale :Danger immédiat
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), l’agent peut, sans autorisation, fouiller le véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire que le délai pour l’obtenir mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque ou entraînerait la perte ou la destruction de l’objet interdit.
Note marginale :Pouvoir exceptionnel
(4) Le directeur peut, par écrit, autoriser un agent à procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’en raison de la présence d’un objet interdit ou de tout élément de preuve relatif à la planification ou à la perpétration d’une infraction criminelle il existe une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque, ou à la sécurité du pénitencier;
b) d’autre part, que la fouille est nécessaire afin d’enrayer la menace et de saisir l’objet ou l’élément de preuve.
- 1992, ch. 20, art. 61
- 2012, ch. 1, art. 65
- 2019, ch. 27, art. 19(F)
Avertissements
Note marginale :Avis relatifs aux fouilles
62 Un avis doit être placé bien en vue à l’entrée des terrains du pénitencier et au poste de vérification avertissant les visiteurs qu’eux-mêmes et leurs véhicules peuvent faire l’objet d’une fouille conformément à la présente partie et à ses règlements d’application.
Fouille des agents
Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires
63 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires d’autres agents.
- 1992, ch. 20, art. 63
- 2019, ch. 27, art. 20(F)
Note marginale :Fouille pour motif précis
64 (1) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un autre agent est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle et qu’une fouille à nu ou par palpation s’avère nécessaire pour le trouver :
a) l’agent peut détenir cet autre agent afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille, soit de recourir aux services de la police;
b) le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent — du même sexe, dans le cas d’une fouille à nu — à y procéder.
Note marginale :Droits de l’agent détenu
(2) L’agent ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.
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