Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
PARTIE ISystème correctionnel (suite)
Règles
Note marginale :Règles d’application
97 Sous réserve de la présente partie et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles concernant :
a) la gestion du Service;
b) les questions énumérées à l’article 4;
c) toute autre mesure d’application de cette partie et des règlements.
Directives du commissaire
Note marginale :Nature
98 (1) Les règles établies en application de l’article 97 peuvent faire l’objet de directives du commissaire.
Note marginale :Publicité
(2) Les directives doivent être accessibles et peuvent être consultées par les délinquants, les agents et le public.
PARTIE IIMise en liberté sous condition, maintien en incarcération et surveillance de longue durée
Définitions
Note marginale :Définitions
99 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autochtone
autochtone S’entend au sens de la partie 1. (Indigenous)
- commissaire
commissaire S’entend au sens de la partie I. (Commissioner)
- Commission
Commission La Commission des libérations conditionnelles du Canada visée à l’article 103. Y sont assimilées les commissions provinciales en ce qui a trait à l’exercice de la compétence que leur attribue l’article 112 et aux dispositions qui leur ont été rendues applicables en vertu de l’article 113. (Board)
- commission provinciale
commission provinciale La Commission ontarienne des libérations conditionnelles et la Commission québécoise des libérations conditionnelles ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province. (provincial parole board)
- date de libération d’office
date de libération d’office Date calculée en conformité avec l’article 127. (statutory release date)
- délinquant
délinquant
a) Individu condamné — autre qu’un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents —, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, à une peine d’emprisonnement :
(i) soit en application d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale dans la mesure applicable aux termes de la présente partie,
(ii) soit à titre de sanction d’un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le délinquant n’est pas requis par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal;
b) adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , qui a fait l’objet d’une ordonnance, d’une détention ou d’un ordre visés aux articles 76, 89, 92 ou 93 de cette loi.
La présente définition ne vise toutefois pas la personne qui, en application de l’article 732 du Code criminel, purge une peine de façon discontinue. (offender)
- dommage grave
dommage grave Dommage corporel ou moral grave. (serious harm)
- établissement résidentiel communautaire
établissement résidentiel communautaire S’entend au sens du paragraphe 66(3). (community-based residential facility)
- jour ouvrable
jour ouvrable S’entend au sens de la partie I. (working day)
- libération conditionnelle
libération conditionnelle Libération conditionnelle totale ou semi-liberté. (parole)
- libération conditionnelle totale
libération conditionnelle totale Régime accordé sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale et permettant au délinquant qui en bénéficie d’être en liberté pendant qu’il purge sa peine. (full parole)
- libération d’office
libération d’office Mise en liberté sous surveillance, en conformité avec l’article 127, avant l’expiration de la peine que purge le détenu. (statutory release)
- ministre
ministre S’entend au sens de la partie I. (Minister)
- peine
peine ou peine d’emprisonnement S’entend au sens de la partie I. (sentence)
- pénitencier
pénitencier S’entend au sens de la partie I. (penitentiary)
- permission de sortir sans escorte
permission de sortir sans escorte Mise en liberté d’une durée déterminée accordée en vertu de l’article 116. (unescorted temporary absence)
- règlement
règlement ou réglementaire Toute mesure d’application de la présente partie prise par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 156. (regulations)
- semi-liberté
semi-liberté Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu’il purge sa peine, sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre chaque soir — ou à tout autre intervalle précisé — l’établissement résidentiel communautaire, le pénitencier, l’établissement correctionnel provincial ou tout autre lieu précisé. (day parole)
- Service
Service S’entend au sens de la partie I. (Service)
- surveillance de longue durée
surveillance de longue durée S’entend au sens de la partie I. (long-term supervision)
- surveillant de liberté conditionnelle
surveillant de liberté conditionnelle S’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou de toute personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant. (parole supervisor)
- victime
victime S’entend au sens de la partie I. (victim)
Note marginale :Mention de l’expiration légale de la peine
(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu :
a) de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit;
b) dans le cas d’une peine spécifique infligée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de la partie de la peine purgée sous surveillance au sein de la collectivité en application de l’alinéa 42(2)n) de cette loi ou en liberté sous condition en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) de cette loi;
c) des réductions de peine à son actif en date du 1er novembre 1992.
Note marginale :Délégation
(3) Sauf disposition contraire prévue par la présente partie ou par règlement, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci ou sous son régime au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable de l’établissement.
- 1992, ch. 20, art. 99
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 26, 69(A), 70(A) et 71(F)
- 1997, ch. 17, art. 17
- 2002, ch. 1, art. 173
- 2003, ch. 22, art. 155
- 2012, ch. 1, art. 70, 160 et 197
- 2019, ch. 27, art. 32
Note marginale :Application aux personnes surveillées
99.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie; les articles 100, 101, 109 à 111 et 140 à 145 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.
- 1997, ch. 17, art. 18
Note marginale :Adolescent
99.2 Pour l’application de la présente partie, le point de départ de la peine imposée à un adolescent — au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — soumis à une détention ou un ordre visés aux articles 89, 92 ou 93 de cette loi, est le jour où la peine devient exécutoire en conformité avec le paragraphe 42(12) de cette loi.
- 2002, ch. 1, art. 174
Objet et principes
Note marginale :Objet
100 La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.
Note marginale :Critère prépondérant
100.1 Dans tous les cas, la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission et les commissions provinciales.
- 2012, ch. 1, art. 71
Note marginale :Principes
101 La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes suivants :
a) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, la nature et la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant, les renseignements obtenus au cours du procès ou de la détermination de la peine et ceux qui ont été obtenus des victimes, des délinquants ou d’autres éléments du système de justice pénale, y compris les évaluations fournies par les autorités correctionnelles;
b) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les victimes, les délinquants et les autres éléments du système de justice pénale et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux victimes et aux délinquants qu’au grand public;
c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, sont les moins privatives de liberté;
d) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;
e) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.
- 1992, ch. 20, art. 101
- 2012, ch. 1, art. 71
- 2019, ch. 27, art. 32.1
Note marginale :Critères
102 La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.
- 1992, ch. 20, art. 102
- 1995, ch. 42, art. 27(F)
Commission des libérations conditionnelles du Canada
Note marginale :Maintien
103 La Commission nationale des libérations conditionnelles est maintenue sous le nom de Commission des libérations conditionnelles du Canada. Elle est composée d’au plus soixante membres à temps plein et d’un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.
- 1992, ch. 20, art. 103
- 1993, ch. 34, art. 57(F)
- 2012, ch. 1, art. 73
Note marginale :Président et premier vice-président
104 Le gouverneur en conseil désigne, parmi les membres à temps plein, le président et, sur la recommandation que lui fait le ministre, le premier vice-président.
Note marginale :Représentativité
105 (1) Les membres sont choisis parmi des groupes suffisamment diversifiés pour pouvoir représenter collectivement les valeurs et les points de vue de la collectivité et informer celle-ci en ce qui touche les libérations conditionnelles ou d’office et les permissions de sortir sans escorte.
Note marginale :Membres à temps partiel
(2) Les membres à temps partiel ont les mêmes attributions que ceux à temps plein.
Note marginale :Sections
(3) Les membres, autres que le président et le premier vice-président, sont affectés à la section de la Commission qui est mentionnée dans leur acte de nomination.
Note marginale :Idem
(4) Tous les membres de la Commission sont membres d’office des autres sections de la Commission et peuvent, à ce titre, faire partie de leurs comités selon les modalités et pour la durée que fixe le président.
Note marginale :Directives d’orientation générale
(5) Les membres exercent leurs fonctions conformément aux directives d’orientation générale établies en application du paragraphe 151(2).
Note marginale :Nombre minimal de membres
(6) Sous réserve du paragraphe 152(3), l’examen des cas est mené par un comité constitué du nombre minimal de membres fixé par règlement à l’égard de la catégorie afférente.
- 1992, ch. 20, art. 105
- 1995, ch. 42, art. 71(F)
Note marginale :Absence ou empêchement
106 (1) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre à temps plein, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation que lui fait le ministre, nommer un suppléant.
Note marginale :Attributions
(2) Les suppléants ont les attributions des titulaires sous réserve des restrictions imposées à cet égard par le président.
Note marginale :Compétence
107 (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, de la Loi sur la défense nationale, de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour :
a) accorder une libération conditionnelle;
b) mettre fin à la libération conditionnelle ou d’office, ou la révoquer que le délinquant soit ou non sous garde en exécution d’un mandat d’arrêt délivré à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle ou d’office;
c) annuler l’octroi de la libération conditionnelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;
d) examiner les cas qui lui sont déférés en application de l’article 129 et rendre une décision à leur égard;
e) accorder une permission de sortir sans escorte, ou annuler la décision de l’accorder dans le cas du délinquant qui purge, dans un pénitencier, une peine d’emprisonnement, selon le cas :
(i) à perpétuité comme peine minimale ou à la suite de commutation de la peine de mort,
(ii) d’une durée indéterminée,
(iii) pour une infraction mentionnée à l’annexe I ou II.
Note marginale :Infractions aux lois provinciales
(2) La Commission est également compétente à l’égard des délinquants qui, en vertu de l’article 743.1 du Code criminel, sont condamnés à purger dans un pénitencier la peine qui leur a été infligée pour une infraction à une loi provinciale, que cette peine doive être purgée seule, en même temps qu’une autre peine infligée aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou consécutivement à cette autre peine.
- 1992, ch. 20, art. 107
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 28(A), 70(A) et 71(F)
- 1998, ch. 35, art. 110
- 2000, ch. 24, art. 36
- 2004, ch. 21, art. 40
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