Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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PARTIE ISystème correctionnel (suite)
Unités d’intervention structurée (suite)
Note marginale :Critères afférents aux décisions
37.82 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le décideur externe indépendant a des motifs raisonnables de croire, en application des articles 37.8 et 37.81, que la réintegration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :
a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;
b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle, soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).
Note marginale :Éléments à prendre en considération
(2) Dans la prise de sa décision, le décideur externe indépendant tient compte :
a) du plan correctionnel du détenu;
b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;
c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;
d) de tout autre élément que le décideur juge pertinent.
Note marginale :Décision — mesures utiles
37.83 (1) Si, pendant cinq jours consécutifs ou un total de quinze jours au cours d’une période de trente jours, le détenu incarcéré dans l’unité d’intervention structurée n’a pas passé au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas, au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur externe indépendant doit, dès que possible, déterminer si le Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1) et pour encourager celui-ci à s’en prévaloir.
Note marginale :Recommandations
(2) S’il détermine que le Service n’a pas pris toutes les mesures utiles, le décideur externe indépendant peut lui faire les recommandations qu’il estime indiquées pour remédier à la situation.
Note marginale :Pouvoir d’ordonner le retrait de l’unité
(3) Si, dans les sept jours de la réception des recommandations, le Service n’a pas démontré qu’il a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu les possibilités visées au paragraphe 36(1), le décideur externe indépendant ordonne au Service de retirer le détenu de l’unité d’intervention structurée et en avise l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III.
Note marginale :Autres fonctions
37.9 Le décideur externe indépendant peut, dans les circonstances réglementaires, prendre toute décision réglementaire ou procéder à tout examen réglementaire conformément aux modalités réglementaires.
Note marginale :Restrictions et application de certains articles
37.91 (1) Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant le jour où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 29.01, 33, 35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, seulement si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.
Note marginale :Obligation du directeur
(2) Le directeur du pénitencier rencontre le détenu au moins une fois par jour.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le transfèrement du détenu est à l’égard d’une unité d’intervention structurée située dans le même pénitencier dans lequel il est incarcéré au moment où l’autorisation a été accordée.
Régime disciplinaire
Note marginale :Objet
38 Le régime disciplinaire établi par les articles 40 à 44 et les règlements vise à encourager chez les détenus un comportement favorisant l’ordre et la bonne marche du pénitencier, tout en contribuant à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale.
Note marginale :Dispositions habilitantes
39 Seuls les articles 40 à 44 et les règlements sont à prendre en compte en matière de discipline.
Note marginale :Infractions disciplinaires
40 Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui :
a) désobéit à l’ordre légitime d’un agent;
b) se trouve, sans autorisation, dans un secteur dont l’accès lui est interdit;
c) détruit ou endommage de manière délibérée ou irresponsable le bien d’autrui;
d) commet un vol;
e) a en sa possession un bien volé;
f) agit de manière irrespectueuse envers une personne au point de provoquer vraisemblablement chez elle une réaction violente ou envers un agent au point de compromettre son autorité ou celle des agents en général;
g) agit de manière outrageante envers une personne ou intimide celle-ci par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à sa personne;
h) se livre ou menace de se livrer à des voies de fait ou prend part à un combat;
i) est en possession d’un objet interdit ou en fait le trafic;
j) sans autorisation préalable, a en sa possession un objet en violation des directives du commissaire ou de l’ordre écrit du directeur du pénitencier ou en fait le trafic;
k) introduit dans son corps une substance intoxicante;
l) refuse ou omet de fournir l’échantillon d’urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55;
m) crée des troubles ou toute autre situation susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier, ou y participe;
n) commet un acte dans l’intention de s’évader ou de faciliter une évasion;
o) offre, donne ou accepte un pot-de-vin ou une récompense;
p) sans excuse valable, refuse de travailler ou s’absente de son travail;
q) se livre au jeu ou aux paris;
r) contrevient délibérément à une règle écrite régissant la conduite des détenus;
r.1) présente une réclamation pour dédommagement sachant qu’elle est fausse;
r.2) lance une substance corporelle vers une personne;
s) tente de commettre l’une des infractions mentionnées aux alinéas a) à r) ou participe à sa perpétration.
- 1992, ch. 20, art. 40
- 2012, ch. 1, art. 62
Note marginale :Tentative de règlement informel
41 (1) L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire doit, si les circonstances le permettent, prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle.
Note marginale :Accusation
(2) À défaut de règlement informel, le directeur peut porter une accusation d’infraction disciplinaire mineure ou grave, selon la gravité de la faute et l’existence de circonstances atténuantes ou aggravantes.
Note marginale :Avis d’accusation
42 Le détenu accusé se voit remettre, conformément aux règlements, un avis d’accusation qui mentionne s’il s’agit d’une infraction disciplinaire mineure ou grave.
Note marginale :Audition
43 (1) L’accusation d’infraction disciplinaire est instruite conformément à la procédure réglementaire et doit notamment faire l’objet d’une audition conforme aux règlements.
Note marginale :Présence du détenu
(2) L’audition a lieu en présence du détenu sauf dans les cas suivants :
a) celui-ci décide de ne pas y assister;
b) la personne chargée de l’audition croit, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;
c) celui-ci en perturbe gravement le déroulement.
Note marginale :Déclaration de culpabilité
(3) La personne chargée de l’audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l’infraction reprochée.
Note marginale :Sanctions disciplinaires
44 (1) Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :
a) avertissement ou réprimande;
b) perte de privilèges;
c) ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction;
d) amende;
e) travaux supplémentaires.
f) [Abrogé, 2019, ch. 27, art. 11]
Note marginale :Amende ou restitution
(2) Le recouvrement de l’amende et la restitution s’effectuent selon les modalités réglementaires.
- 1992, ch. 20, art. 44
- 2012, ch. 1, art. 63
- 2019, ch. 27, art. 11
Infractions punissables par procédure sommaire
Note marginale :Définition
45 Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) est en possession d’un objet interdit au-delà du poste de vérification d’un pénitencier;
b) est en possession, en deçà de ce poste de vérification, d’un des objets visés aux alinéas b) ou c) de la définition d’« objets interdits »;
c) remet des objets interdits à un détenu ou les reçoit de celui-ci;
d) sans autorisation préalable, remet des bijoux à un détenu ou en reçoit de celui-ci;
e) se trouve dans un pénitencier sans y être autorisé.
Fouilles et saisies
Définitions
Note marginale :Définitions
46 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 47 à 67.
- cavité corporelle
cavité corporelle Le rectum ou le vagin. (body cavity)
- examen des cavités corporelles
examen des cavités corporelles Examen des cavités corporelles effectué selon les modalités réglementaires. (body cavity search)
- fouille à nu
fouille à nu Examen visuel du corps nu en la forme réglementaire, complété par l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), des vêtements, des objets qui s’y trouvent et des autres effets que la personne a en sa possession. (strip search)
- fouille discrète
fouille discrète Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession. (non-intrusive search)
- fouille par palpation
fouille par palpation Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, soit à la main, soit par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession. (frisk search)
- prise d’échantillon d’urine
prise d’échantillon d’urine Procédure réglementaire d’obtention, par le processus normal d’élimination, d’un échantillon d’urine aux fins d’analyse. (urinalysis)
- 1992, ch. 20, art. 46
- 1995, ch. 42, art. 13(F)
Fouille des détenus
Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires
47 (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des détenus.
Note marginale :Idem
(2) La personne qui, en exécution d’un contrat avec le Service, fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer le pouvoir de fouille dont dispose un agent au titre du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;
b) son exercice se justifie par la nature des services principaux;
c) la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.
- 1992, ch. 20, art. 47
- 1995, ch. 42, art. 14(F)
- 2019, ch. 27, art. 13(F)
Note marginale :Fouille à nu ordinaire
48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu ordinaire d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive dans une unité d’intervention structurée ou la quitte.
Note marginale :Choix de la fouille par balayage corporel
(2) Il est procédé à une fouille par balayage corporel du détenu plutôt qu’à une fouille à nu si la fouille par balayage corporel est autorisée en application de l’article 48.1 et qu’un détecteur à balayage corporel réglementaire fonctionnant correctement est situé dans le secteur du pénitencier où la fouille à nu devrait être faite.
- 1992, ch. 20, art. 48
- 2019, ch. 27, art. 14
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