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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 25 du 2006-04-01 au 2019-03-31 :


Note marginale :Admissibilité : vétéran

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, verser une prestation de retraite supplémentaire au vétéran qui a reçu — ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4), si celui-ci n’a plus droit à cette allocation.

  • Note marginale :Admissibilité : survivant

    (2) Le ministre peut, sur demande, verser une prestation de retraite supplémentaire au survivant du vétéran qui, au moment de son décès, recevait — ou aurait reçu n’eût été le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4), à la condition que le survivant n’ait pas lui-même droit à cette allocation en vertu de l’article 22.

  • Note marginale :Admissibilité : survivant

    (3) Le ministre peut, sur demande, verser la prestation de retraite supplémentaire au survivant qui recevait l’allocation pour perte de revenus en vertu de l’article 22 si celui-ci n’a plus droit à cette allocation.


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