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Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-12-18 Versions antérieures

PARTIE IAéronautique (suite)

Mesures relatives aux documents d’aviation canadiens (suite)

Note marginale :Autres motifs

  •  (1) Le ministre, s’il décide de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler un document d’aviation canadien pour l’un des motifs ci-après, expédie un avis par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire du document ou du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur de l’aéronef, de l’aéroport ou autre installation que vise le document :

    • a) le titulaire du document est inapte;

    • b) le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document;

    • c) le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du titulaire ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3) a) —, le requiert.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que peut fixer le gouverneur en conseil par règlement. Y sont en outre indiqués :

    • a) soit la raison fondée sur l’intérêt public à l’origine, selon le ministre, de la mesure, soit la nature de l’inaptitude, soit encore les conditions — de délivrance ou de maintien en état de validité — auxquelles, selon le ministre, le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus;

    • b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l’intéressé de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

  • Note marginale :Requête en révision

    (3) L’intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l’adresse et pour la date limite indiquées dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Effet de la requête

    (4) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.

  • Note marginale :Audition

    (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l’audience, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire donne au ministre et à l’intéressé la possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (8) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité aéronautique.

  • (9) [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 37]

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 5, ch. 4, art. 15
  • 2001, ch. 29, art. 37 et 45

Note marginale :Appel

  •  (1) Toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l’alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); toute personne concernée ou le ministre peuvent faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l’alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut :

    • a) dans le cas d’une décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l’alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

    • b) dans le cas d’une décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l’alinéa 7(7)b), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre un document d’aviation canadien continue d’avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 7.1(7) jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 38
  • 2004, ch. 15, art. 14 et 111
  • 2017, ch. 26, art. 4(F)

Note marginale :Défaut de paiement

  •  (1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d’aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l’exploitant ou utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l’objet d’un certificat visé à l’article 7.92, à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4).

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue de l’intéressé, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision et, dans le cas d’une suspension, de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis.

  • 2001, ch. 29, art. 38

Interdictions, infractions et peines

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Il est interdit :

    • a) de faire sciemment une fausse déclaration pour obtenir un document d’aviation canadien ou tout avantage qu’il octroie;

    • b) de détruire délibérément un document dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie;

    • c) de faire, ou faire faire, de fausses inscriptions dans les registres dont la tenue est exigée sous le régime de la présente partie, dans le dessein d’induire en erreur, ou d’omettre délibérément d’y faire une inscription;

    • d) d’entraver délibérément l’action d’une personne exerçant ses fonctions sous le régime de la présente partie;

    • e) sauf autorisation donnée en application de la présente partie, d’utiliser délibérément un aéronef retenu sous le régime de celle-ci, ou d’effectuer quelque opération se rapportant à cet aéronef;

    • f) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien sans en être titulaire ou en violation de ses termes;

    • g) d’accomplir délibérément un acte ou chose pour lequel il faut un document d’aviation canadien :

      • (i) alors que le document est frappé de suspension,

      • (ii) alors qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7.5(1) l’interdit.

  • Note marginale :Contravention au par. (1)

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité :

    • a) soit par mise en accusation;

    • b) soit par procédure sommaire.

  • Note marginale :Contravention à la présente partie, aux règlements, etc.

    (3) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris sous son régime, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Contravention au par. 4.81(1)

    (3.1) Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), tout transporteur aérien ou exploitant de systèmes de réservation de services aériens qui omet de se conformer à la demande prévue aux paragraphes 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peines : personnes physiques

    (4) La personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de cinq mille dollars, et dans le cas d’une infraction visée au paragraphe (1), un emprisonnement maximal de un an et une amende maximale de cinq mille dollars, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peines : personnes morales

    (5) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

  • Note marginale :Sanction pour la société

    (5.1) Malgré le paragraphe (5), si elle contrevient à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1), la société encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Récidive

    (6) Le montant minimal de l’amende imposée pour récidive est de deux cent cinquante dollars.

  • Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

    (7) La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée, sauf s’il s’agit d’une infraction visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Idem

    (7.1) La personne poursuivie en application de l’article 8.4 et déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (8) Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (9) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 16
  • 1996, ch. 20, art. 103
  • 2004, ch. 15, art. 15

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chaque vol ou partie de vol au cours duquel se commet ou se continue l’infraction.

  • 1992, ch. 4, art. 17

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Le tribunal qui a prononcé un verdict de culpabilité sur mise en accusation pour une infraction aux alinéas 7.3(1)f) ou g) relative à l’exploitation d’un service aérien commercial peut, en sus de toute autre sanction, ordonner la confiscation immédiate, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout aéronef affecté à cette exploitation.

  • Note marginale :Revendication de droits

    (2) Quiconque, autre que la personne déclarée coupable de l’infraction, revendique un droit sur un aéronef confisqué en application du paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, par requête écrite adressée à un juge de la juridiction supérieure de la province où se trouve l’aéronef, lui demander de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5).

  • Note marginale :Date d’audition

    (3) Le juge saisi de la requête en fixe l’audition pour une date qui suit d’au moins trente jours celle de son dépôt.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le requérant donne au ministre avis de la demande et de la date d’audition au moins quinze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (5) Le requérant a droit à une ordonnance portant opposabilité de son droit à la confiscation et précisant la nature et l’étendue de ce droit lorsque le juge, à l’audition de la requête, est convaincu de ce qui suit :

    • a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ni collusion entre le requérant et le coupable;

    • b) le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que l’aéronef ne soit utilisé en contravention avec la présente partie et les règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous son régime.

  • Note marginale :Appel

    (6) Il peut être fait appel de la décision rendue en application du paragraphe (5) devant le tribunal qui connaît des appels des ordonnances de la juridiction supérieure de la province où la confiscation a eu lieu. Il en est disposé selon les règles de procédure de ce tribunal.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (7) À la demande du bénéficiaire de l’ordonnance, le ministre ordonne soit de lui restituer l’aéronef sur lequel porte son droit, soit de lui verser la contrepartie de son droit.

  • Note marginale :Défaut d’ordonnance

    (8) En l’absence de toute requête au titre du présent article ou si le juge saisi de la requête ou, en appel, le tribunal refuse de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5), il peut être disposé de l’aéronef selon les instructions du ministre.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 16

Note marginale :Interdiction : comportement turbulent ou dangereux

  •  (1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d’un aéronef en vol ou des personnes à son bord :

    • a) soit en gênant volontairement l’exercice des fonctions d’un membre d’équipage;

    • b) soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s’acquitter de ses fonctions;

    • c) soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d’un membre d’équipage.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable :

    • a) soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans et d’une amende maximale de 100 000 $, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une peine d’emprisonnement maximale de dix-huit mois et d’une amende maximale de 25 000 $, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où l’une de celles-ci est ouverte en vue du débarquement.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article s’applique malgré les paragraphes 7.3(4) et (7).

  • 2004, ch. 15, art. 17
 

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