Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-12-18 Versions antérieures

ANNEXE(paragraphes 4.81(1) et (10) et 4.82(4) et (5))

  • 1 Les nom, prénom et initiales de la personne

  • 2 La date de naissance de la personne

  • 3 La citoyenneté ou la nationalité de la personne ou, à défaut, le pays qui a délivré ses documents de voyage pour le vol

  • 4 Le sexe de la personne

  • 5 Le numéro du passeport de la personne et, le cas échéant, celui de son visa ou document de séjour

  • 6 La date de création du dossier client du passager relatif à la personne

  • 7 Le cas échéant, une indication que la personne s’est présentée à la porte d’embarquement munie d’un billet sans avoir effectué de réservation pour le vol

  • 8 Le cas échéant, le nom de l’agence de voyage et de l’agent de voyage ayant effectué les arrangements de voyage de la personne

  • 9 La date d’attribution du numéro du billet de la personne pour le vol

  • 10 Le cas échéant, une indication que la personne a échangé son billet pour le vol

  • 11 Le cas échéant, la date limite à laquelle le billet de la personne pour le vol devait être payé sous peine d’annulation de la réservation ou la date à laquelle le transporteur aérien ou l’exploitant du système de réservation de services aériens a procédé à sa réservation

  • 12 Le numéro du billet de la personne pour le vol

  • 13 Le cas échéant, une indication que le billet de la personne pour le vol est un billet aller simple

  • 14 Le cas échéant, une indication que le billet de la personne pour le vol est un billet valide pour un an délivré pour un voyage entre des points spécifiques et qu’il ne comporte pas de date ou de numéro de vol

  • 15 La ville ou le pays où le voyage couvert par le dossier client du passager relatif à la personne débute

  • 16 Les villes inscrites à l’itinéraire où la personne s’embarquera ou débarquera

  • 17 Le nom de l’utilisateur de l’aéronef à bord duquel la personne se trouve ou se trouvera vraisemblablement

  • 18 Le nom des utilisateurs des aéronefs sur les routes aériennes desquels tous les autres segments aériens couverts par le dossier client du passager relatif à la personne sont effectués, y compris, pour chaque segment, le nom de tout utilisateur d’aéronef autre que celui qui a émis le billet

  • 19 Le code de l’utilisateur de l’aéronef et le numéro d’identification du vol de la personne

  • 20 La destination de la personne dans l’État étranger

  • 21 La date de voyage du vol de la personne

  • 22 La place pour le vol qui a été attribuée à la personne avant le départ

  • 23 Le nombre de bagages que la personne a enregistrés et qui sont transportés en soute

  • 24 Les numéros d’étiquette des bagages de la personne

  • 25 La classe du service du vol de la personne

  • 26 Le cas échéant, la préférence exprimée par la personne quant aux places pour le vol

  • 27 Le numéro du dossier client du passager relatif à la personne

  • 28 Les numéros de téléphone de la personne et, le cas échéant, celui de l’agence de voyage ayant effectué les arrangements de voyage

  • 29 L’adresse de la personne et, le cas échéant, celle de l’agence de voyage ayant effectué les arrangements de voyage

  • 30 Le mode de paiement du billet de la personne

  • 31 Le cas échéant, une indication que le billet a été payé par une personne autre que le titulaire du billet

  • 32 Le cas échéant, une indication que l’itinéraire couvert par le dossier client du passager relatif à la personne comporte des segments qui doivent être assurés par des modes de transport indéterminés

  • 33 L’itinéraire du voyage couvert par le dossier client du passager relatif à la personne, c’est-à-dire les points de départ et d’arrivée, les codes des utilisateurs des aéronefs, les escales et les segments terrestres

  • 34 Le cas échéant, une indication que le billet de la personne est stocké, sous forme électronique, dans le système de réservation de services aériens

  • 2004, ch. 15, art. 23
 

Date de modification :