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Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-12-18 Versions antérieures

PARTIE IAéronautique (suite)

Sûreté aérienne (suite)

Contrôle des transporteurs aériens et aérodromes

Note marginale :Contrôle

 Le ministre peut procéder, à l’étranger, au contrôle de la sûreté aérienne à l’égard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des vols à destination du Canada ou des installations liées à leur entreprise.

  • 2004, ch. 15, art. 7

Contrôle d’observation et d’efficacité

Note marginale :Immunité

 La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l’observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté, des directives d’urgence ou des arrêtés d’urgence ou l’efficacité du matériel, des systèmes et procédés utilisés à l’égard des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures, directives ou arrêtés.

  • 2004, ch. 15, art. 7

Dispositions réglementaires générales

Note marginale :Réglementation sur l’aéronautique

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur l’aéronautique et notamment en ce qui concerne :

  • a) l’agrément des personnes suivantes :

    • (i) les membres d’équipage de conduite des aéronefs, les contrôleurs de la circulation aérienne, les préposés à l’équipement destiné à fournir des services liés à l’aéronautique et quiconque assure de tels services,

    • (ii) les personnes travaillant à la conception, la construction ou fabrication, l’homologation, la certification, la distribution, l’entretien ou l’installation des produits aéronautiques, ainsi qu’à l’installation, l’homologation, la certification, l’agrément et l’entretien de l’équipement destiné à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • b) la conception, la construction ou fabrication, le contrôle, l’homologation, l’immatriculation, l’agrément, l’identification et le marquage, la distribution, l’entretien, l’installation et la certification des produits aéronautiques;

  • c) la conception, l’installation, le contrôle, l’entretien, l’homologation et la certification de l’équipement et des installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • d) l’homologation des équipements de formation aéronautique;

  • e) les activités exercées aux aérodromes ainsi que l’emplacement, l’inspection, l’enregistrement, l’agrément et l’exploitation des aérodromes;

  • f) les bruits provenant des aérodromes et des aéronefs;

  • g) l’agrément des transporteurs aériens;

  • h) les conditions d’utilisation des aéronefs et d’exécution de tout acte à bord ou à partir d’aéronefs;

  • i) les conditions de transport par aéronef de personnes et de biens — effets personnels, bagages, fret;

  • j) les zones d’atterrissage imposées aux aéronefs en provenance de l’étranger et les conditions auxquelles ils sont soumis;

  • k) la classification et l’usage de l’espace aérien, ainsi que le contrôle et l’usage des routes aériennes;

  • k.1) l’interdiction d’aménager ou d’agrandir des aérodromes ou d’apporter tout changement à leur exploitation;

  • k.2) les consultations que doivent mener les promoteurs d’aérodromes avant d’aménager un aérodrome ou par les exploitants d’aérodromes avant d’agrandir un aérodrome ou d’apporter tout changement à son exploitation;

  • l) l’interdiction de l’usage de l’espace aérien ou d’aérodromes;

  • m) l’interdiction de tout autre acte ou chose qui peut être visée par un règlement d’application de la présente partie;

  • n) l’application des lois jugées nécessaires à la sécurité des aéronefs et à leur bonne utilisation;

  • o) l’utilisation de tout objet susceptible, selon le ministre, de constituer un danger pour la sécurité aéronautique;

  • p) la préservation et l’enlèvement des aéronefs en cause dans des accidents, y compris les effets personnels, les bagages, le fret et les documents de bord ou autres relatifs à leurs vols, ainsi que leurs pièces, les analyses de ces dernières et la protection des lieux des accidents;

  • q) les enquêtes sur les accidents où sont en cause des aéronefs, les allégations de contraventions à la présente partie ou à ses textes d’application ou les incidents où sont en cause des aéronefs, lesquels incidents ont compromis, selon le ministre, la sécurité des personnes;

  • r) la prise de déclarations par les enquêteurs dans le cadre des enquêtes visées à l’alinéa q);

  • s) la tenue et la conservation des dossiers relatifs aux aérodromes, aux activités aéronautiques des titulaires de documents d’aviation canadiens, aux produits aéronautiques, à l’équipement et aux installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • t) la manutention, le marquage, l’entreposage et la livraison des carburants, des lubrifiants et des produits chimiques liés à l’utilisation des aéronefs;

  • u) la fourniture d’installations, de services et d’équipement liés à l’aéronautique;

  • v) la fourniture de services météorologiques non fédéraux;

  • w) la mise en oeuvre de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, dans sa version modifiée.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 7
  • 2014, ch. 39, art. 144

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à prendre un arrêté enjoignant à la société, aux conditions qu’il juge indiquées, de maintenir le même niveau de services de navigation aérienne civile ou de l’augmenter.

  • Note marginale :Arrêté lié à une question de sécurité

    (2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il estime que la sécurité aérienne, ou celle des personnes, le requiert.

  • Note marginale :Sans indemnité

    (3) La société n’a droit à aucune indemnité pour les pertes financières subies par suite de la prise de l’arrêté.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (4) L’arrêté n’est pas soumis à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1996, ch. 20, art. 101
  • 2017, ch. 26, art. 3(A)

Note marginale :Heures de travail et assurance

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) limiter le nombre d’heures de travail des membres d’équipage des aéronefs utilisés par un transporteur aérien et de ceux des aéronefs affectés au transport des passagers;

  • b) obliger les propriétaires et les utilisateurs d’aéronefs qui ne sont pas tenus de contracter une assurance-responsabilité aux termes des règlements pris par l’Office des transports du Canada à en contracter une, la garder en état de validité et fixer le montant minimal de cette assurance;

  • c) obliger les personnes qui fournissent des services de radionavigation aéronautique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, à contracter une assurance-responsabilité et à la garder en état de validité, et fixer le montant minimal de cette assurance.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1, ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1992, ch. 4, art. 8
  • 1996, ch. 10, art. 204, ch. 20, art. 102

Note marginale :Sécurité et sûreté aériennes

 Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu’il estime que la sécurité ou la sûreté aérienne ou la protection du public le requiert, interdire ou restreindre l’utilisation d’aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien et ce, soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu’il détermine.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 8

Note marginale :Loi sur la radiocommunication

 S’ajoutent, sans y déroger, à la Loi sur la radiocommunication et à ses règlements d’application, les règlements d’application de la présente partie portant sur :

  • a) les produits aéronautiques, l’équipement ou les installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;

  • b) les préposés à ces produits aéronautiques, à ces équipements ou à ces installations, ou les personnes affectées à leur conception, installation, inspection, certification, agrément ou entretien;

  • c) la fourniture de services de renseignements sur l’utilisation des aéronefs et les conditions de vol.

Toutefois, les dispositions des règlements d’application de la même loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1989, ch. 17, art. 8 et 15
  • 1992, ch. 4, art. 9(F)

Note marginale :Loi sur les explosifs

 S’ajoutent, sans y déroger, à la Loi sur les explosifs et à ses règlements d’application les règlements d’application de la présente partie relatifs à l’utilisation des fusées. Toutefois, les dispositions des règlements d’application de la même loi l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Zonage des aéroports

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 5.5 à 5.81.

    aéroport fédéral

    aéroport fédéral Y est assimilé un aérodrome militaire. (federal airport)

    autorité provinciale

    autorité provinciale Autorité responsable dans une province de la réglementation de l’occupation des sols. (provincial authority)

    biens-fonds

    biens-fonds Y sont assimilés les plans d’eau (gelés ou non) et autres surfaces d’appui. (lands)

    éléments

    éléments Y sont assimilées les plantations. (object)

    propriétaire

    propriétaire Lui est assimilé quiconque, sauf un locataire, a un droit de propriété ou un intérêt, reconnu sous le régime juridique de la province de situation, à l’égard d’un bien-fonds ou d’un élément. (owner)

    règlements de zonage

    règlements de zonage Les règlements d’application du paragraphe (2). (zoning regulation)

    zone aéroportuaire

    zone aéroportuaire Bien-fonds qui ne fait pas partie d’un aéroport existant et qui est déclaré nécessaire pour usage d’aéroport par décret du gouverneur en conseil et selon le cas :

    • a) qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle est locataire;

    • b) à l’égard duquel un avis d’intention d’exproprier sous le régime de l’article 5 de la Loi sur l’expropriation a été enregistré. (airport site)

  • Note marginale :Règlements de zonage

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport fédéral ou d’une zone aéroportuaire, incompatible, selon le ministre, avec l’exploitation de l’aéroport;

    • b) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport ou d’une zone aéroportuaire, incompatible, selon le ministre, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;

    • c) afin d’empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement d’application de l’alinéa (2)a) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le ministre, malgré de sérieuses tentatives, n’a pu conclure, avec le gouvernement de la province où sont situés les biens-fonds visés, un accord prévoyant un usage ou un aménagement de ces biens-fonds compatible avec l’exploitation de l’aéroport;

    • b) il s’impose, selon le ministre, d’empêcher sans délai l’usage ou l’aménagement des biens-fonds incompatible avec l’exploitation de l’aéroport.

  • Note marginale :Droits acquis

    (4) Échappent à l’application d’un règlement de zonage les biens-fonds ou éléments, ou leurs usages, qui ne sont pas conformes au règlement lors de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), sont considérés comme réalisés à la prise d’effet d’un règlement de zonage les éléments qui ont déjà fait l’objet des autorisations requises et qui, une fois édifiés, ne seraient pas conformes au règlement.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 10
 

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