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Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-12-18 Versions antérieures

PARTIE IAéronautique (suite)

Sûreté aérienne (suite)

Mesures de sûreté

Note marginale :Pouvoir du ministre : mesures de sûreté

  •  (1) Le ministre peut prendre des mesures pour la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

    • a) d’une part, celle-ci peut faire l’objet d’un règlement sur la sûreté aérienne;

    • b) d’autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef serait compromise si la matière qui fait l’objet de la mesure de sûreté était incluse dans un règlement et que celui-ci devenait public.

  • Note marginale :Suspension de l’application du par. 4.79(1) et abrogation

    (3) S’il estime que la divulgation de la matière qui fait l’objet de la mesure de sûreté prise en vertu du paragraphe (1) ne présente plus de risque au titre du paragraphe (2), le ministre :

    • a) d’une part, dans un délai de vingt-trois jours après avoir formé son opinion, publie un avis dans la Gazette du Canada énonçant la teneur de la mesure et précisant que le paragraphe 4.79(1) ne s’applique plus à celle-ci;

    • b) d’autre part, l’abroge au plus tard un an après la publication de l’avis ou, si la question fait entre-temps l’objet d’un règlement sur la sûreté aérienne, dès la prise du règlement.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (4) Le paragraphe 4.79(1) cesse de s’appliquer à la mesure à la date de publication de l’avis mentionné à l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Consultation

    (5) Le ministre consulte au préalable les personnes ou organismes qu’il estime opportun de consulter.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la mesure de sûreté qui, de l’avis du ministre, est immédiatement requise pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des mesures par le ministre

    (7) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l’estime nécessaire.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Mesure prise par le sous-ministre autorisé par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures relatives à la sûreté aérienne dans les cas où celui-ci estime que des mesures sont immédiatement requises pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le sous-ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :

    • a) d’une part, celle-ci peut faire l’objet d’un règlement sur la sûreté aérienne;

    • b) d’autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef serait compromise par l’inclusion dans un règlement de la matière qui fait l’objet de la mesure de sûreté et la publication du règlement.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des mesures par le ministre

    (3) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l’estime nécessaire.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) La mesure de sûreté visée au paragraphe (1) entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne la révoque plus tôt.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Substitution ou adjonction des mesures aux règlements

  •  (1) Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu’elles s’appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions des mesures de sûreté l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Exigences relatives aux aéronefs étrangers

Note marginale :Exigences à l’égard des aéronefs étrangers

 Pour la protection du public, des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile, il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef immatriculé à l’étranger de le faire se poser à un aérodrome situé au Canada si l’aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n’ont pas été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Directives d’urgence

Note marginale :Directives d’urgence

 S’il estime qu’il existe un danger immédiat pour la sûreté de l’aviation, un aéronef, un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou la sécurité du public ou celle des passagers ou de l’équipage d’un aéronef, le ministre peut donner des directives enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face au danger, notamment en ce qui concerne :

  • a) l’évacuation de tout ou partie d’aéronefs, d’aérodromes ou d’installations aéronautiques;

  • b) le déroutement d’aéronefs vers un lieu d’atterrissage déterminé;

  • c) le déplacement des personnes ou mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Autorisation de prendre une directive d’urgence

 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive visée à l’article 4.76 dans les cas où ce fonctionnaire est d’avis que le danger mentionné à cet article existe.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Période de validité

 La directive d’urgence entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant soixante-douze heures, à moins que le ministre ou le fonctionnaire qui l’a prise ne la révoque plus tôt.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Note marginale :Substitution ou adjonction des directives aux mesures et règlements

  •  (1) Les directives d’urgence peuvent prévoir qu’elles s’appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions des directives d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Communications illicites

Note marginale :Secret des mesures de sûreté

  •  (1) Sauf si le ministre soustrait la mesure de sûreté à l’application du présent paragraphe en vertu du paragraphe 4.72(3), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour la rendre efficace.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Dans le cadre d’une procédure engagée devant lui, le tribunal ou tout autre organisme habilité à exiger la production et l’examen de renseignements et qui est saisi d’une demande à cet effet relativement à une mesure de sûreté aérienne fait notifier la demande au ministre si celui-ci n’est pas déjà partie à la procédure et, après examen de ces éléments à huis clos, lui donne la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur l’intérêt public en ce qui touche la sûreté aérienne, le tribunal ou autre organisme doit ordonner la production et l’examen de la mesure de sûreté, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure.

  • 2004, ch. 15, art. 5

Habilitations de sécurité

Note marginale :Délivrance, refus, etc.

 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou annuler une habilitation de sécurité.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 6
  • 2004, ch. 15, art. 5

Fourniture de renseignements

Note marginale :Définition

  •  (0.1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 4.82.

    sûreté des transports

    sûreté des transports Protection des moyens de transport et des éléments de l’infrastructure des transports, y compris le matériel afférent, contre tout acte susceptible de causer ou d’entraîner :

    • a) soit la mort d’une personne ou des blessures à celle-ci;

    • b) soit la destruction d’un moyen de transport ou d’un élément de l’infrastructure des transports ou des dommages importants à ceux-ci;

    • c) soit une perturbation d’un moyen de transport ou d’un élément de l’infrastructure des transports qui entraînera vraisemblablement la mort d’une personne ou des blessures à celle-ci ou la destruction d’un moyen de transport ou d’un tel élément ou des dommages importants à ceux-ci. (transportation security)

  • Note marginale :Demande de renseignements par le ministre

    (1) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu’il autorise pour l’application du présent article peut, pour la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu’ils lui fournissent, selon les modalités — de temps et autres — qu’il précise :

    • a) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef pour le vol qu’il précise s’il estime qu’un danger immédiat menace ce vol;

    • b) les renseignements mentionnés à l’annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l’égard de toute personne qu’il précise.

  • Note marginale :Limite aux communications internes

    (2) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l’intérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports.

  • Note marginale :Limite aux communications externes

    (3) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l’extérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports et qu’aux personnes suivantes :

    • a) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • c) le premier dirigeant de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien;

    • d) toute personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

  • Note marginale :Limitation des communications subséquentes

    (4) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) ne peuvent être communiqués par la suite que pour la sûreté des transports. De plus, la communication ne peut alors être faite :

    • a) qu’à l’intérieur du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans le cas de renseignements communiqués au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    • b) qu’à l’intérieur de l’Agence des services frontaliers du Canada, dans le cas de renseignements communiqués au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • c) qu’à l’intérieur de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dans le cas de renseignements communiqués au premier dirigeant de celle-ci;

    • d) qu’en conformité avec l’article 4.82 comme s’il s’agissait de renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5), dans le cas de renseignements communiqués à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).

  • Note marginale :Assimilation

    (5) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3) sont assimilés, pour l’application de l’article 4.82, aux renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5).

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (6) Sous réserve des paragraphes (5), (7) et (8), les renseignements communiqués au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Transports au titre des paragraphes (1) ou (2) ou au ministre au titre du paragraphe 4.82(8) sont détruits dans les sept jours suivant leur communication.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (7) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à c) sont détruits dans les sept jours suivant la communication.

  • Note marginale :Destruction des renseignements

    (8) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l’un des alinéas (3)a) à c) et, par la suite, au titre du paragraphe (4) sont détruits dans les sept jours suivant la communication au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Application

    (9) Les paragraphes (6) à (8) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (10) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier l’annexe.

  • 2004, ch. 15, art. 5
  • 2005, ch. 38, art. 139, 142 et 145
 

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