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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 6.71 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Refus de délivrer un document d’aviation canadien

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer un document d’aviation canadien s’il estime que l’intérêt public, et notamment les antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants, le requiert.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), définir par règlement dirigeant.

  • 1992, ch. 4, art. 14

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