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Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-12-18 Versions antérieures

PARTIE IIEnquêtes militaires mettant en cause des civils (suite)

Enquêtes sur les accidents militaro-civils (suite)

Renseignements protégés (suite)

Note marginale :Enregistrement de bord — commission d’enquête

  •  (1) Le directeur est tenu de mettre à la disposition d’une commission d’enquête chargée, au titre de l’article 45 de la Loi sur la défense nationale, d’examiner une question les enregistrements de bord relatifs à un aéronef, qu’il y ait eu ou non accident militaro-civil mettant en cause celui-ci, si, à la fois :

    • a) le président de la commission d’enquête en fait la demande par écrit, motifs à l’appui;

    • b) après examen des motifs, le directeur tire les conclusions suivantes :

      • (i) l’aéronef était exploité par les Forces canadiennes ou pour leur compte au moment où les enregistrements ont été effectués,

      • (ii) l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration des Forces canadiennes a prépondérance sur la protection conférée aux enregistrements par l’article 22.

  • Note marginale :Avis en cas de refus

    (2) S’il refuse la demande, le directeur en informe par écrit le président, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (3) Lorsqu’il est informé que la demande est refusée, le président peut demander par écrit au ministre que les enregistrements soient mis à la disposition de la commission d’enquête. Le cas échéant, il joint à sa demande les motifs énoncés dans la demande présentée au directeur de même que ceux invoqués par le directeur pour refuser l’accès aux enregistrements, et peut y joindre des observations écrites additionnelles avec copie au directeur.

  • Note marginale :Décision du directeur — observations additionnelles

    (4) Sur réception d’observations additionnelles, le directeur les examine et, au terme de son examen :

    • a) s’il conclut qu’elles soulèvent une nouvelle question et tire les conclusions visées à l’alinéa (1)b), il en informe le ministre et met les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête;

    • b) s’il conclut qu’elles ne soulèvent pas de nouvelle question ou s’il conclut qu’elles en soulèvent une mais ne tire pas les conclusions visées à l’alinéa (1)b), il ne met pas les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête et en informe par écrit le ministre, motifs à l’appui, avec copie au président.

  • Note marginale :Examen par le ministre

    (5) Sur réception d’une demande présentée au titre du paragraphe (3) sans qu’aucune observation additionnelle n’y soit jointe, le ministre examine les motifs joints à la demande. Dans le cas d’une demande accompagnée d’observations additionnelles, le ministre, lorsqu’il est informé au titre de l’alinéa (4)b) du refus du directeur de mettre les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête, examine les motifs joints à la demande et les observations additionnelles qui y sont jointes ainsi que les motifs de refus invoqués par le directeur. Il peut, dans le cadre de son examen, examiner les enregistrements en cause à huis clos.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (6) Au terme de son examen, le ministre :

    • a) s’il tire les conclusions visées à l’alinéa (1)b), ordonne au directeur de mettre les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées;

    • b) s’il ne tire pas ces conclusions, en informe le président et le directeur.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (7) La décision du ministre est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Exception

    (8) Malgré le paragraphe 22(9), il peut être fait usage des enregistrements de bord mis à la disposition d’une commission d’enquête au titre du présent article, dans le cadre d’une autre procédure concernant la capacité ou la compétence d’une personne qui est assujettie au code de discipline militaire constituant la partie III de la Loi sur la défense nationale.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Définition de enregistrement contrôle

  •  (1) Au présent article, enregistrement contrôle s’entend de tout ou partie de l’enregistrement, de la copie, de la transcription ou d’un résumé substantiel de toute communication relative au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes, entre les contrôleurs de la circulation aérienne, les équipages d’aéronefs, les conducteurs de véhicules d’aéroport, les spécialistes de l’information de vol et les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Dans les procédures judiciaires ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait usage contre un membre des Forces canadiennes ou les personnes mentionnées au paragraphe (1) des enregistrements contrôle obtenus dans le cadre d’une enquête sur un accident militaro-civil au titre de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 24
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

Définition de déclaration

  •  (1) Au présent article et à l’article 14, déclaration s’entend de tout ou partie d’une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au directeur, à son délégué ou à l’enquêteur par son auteur et se rapportant à un accident militaro-civil, ainsi que de la transcription ou d’un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également tout comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration.

  • Note marginale :Protection des déclarations

    (2) Les déclarations et l’identité de leur auteur sont protégées. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de leur auteur, nul ne peut sciemment, notamment les personnes qui y ont accès au titre du présent article, communiquer ou laisser communiquer les déclarations, ni divulguer l’identité de leur auteur.

  • Note marginale :Utilisation par le directeur

    (3) Le directeur peut utiliser toute déclaration comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs

    (4) Le directeur est tenu de mettre toute déclaration à la disposition :

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner

    (5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d’une instance, est saisi d’une demande de production et d’examen d’une déclaration examine celle-ci à huis clos lorsque la demande est contestée au motif que la déclaration est protégée. S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à la déclaration par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cette déclaration.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Il ne peut être fait usage d’une déclaration contre son auteur dans une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s’il s’agit d’une poursuite intentée sous le régime de l’article 24.6.

  • Note marginale :Qualité de tribunal

    (7) Pour l’application du paragraphe (5), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la Loi sur les enquêtes.

  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Information relative aux accidents militaro-civils

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir et gérer des systèmes permettant aux civils d’informer le directeur, de façon obligatoire ou facultative :

    • a) des accidents militaro-civils;

    • b) de tout autre accident ou incident mettant en cause un aéronef ou une installation visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de accident militaro-civil au paragraphe 10(1);

    • c) de toute situation dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un accident ou incident visé à l’alinéa b);

    • d) de ceux des accidents, incidents ou situations visés à l’un des alinéas a) à c) faisant partie des catégories qui sont précisées dans le règlement.

  • Note marginale :Utilisation de l’information

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le directeur peut utiliser l’information qu’il reçoit au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (1) comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.

  • Note marginale :Protection de l’identité des informateurs

    (3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.

  • Note marginale :Protection de certains renseignements

    (4) Les renseignements qui pourraient vraisemblablement permettre d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.

  • Note marginale :Procédures judiciaires ou autres

    (5) Nul ne peut être contraint de produire des renseignements visés au paragraphe (4) ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Restriction

    (6) L’information fournie au directeur de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) ne peut être utilisée contre elle dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • 2014, ch. 29, art. 19

Témoignage du directeur et des enquêteurs

Note marginale :Comparution

 Sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures dont il est saisi, le directeur ou l’enquêteur n’est un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de la personne ou de l’organisme compétents rendue pour un motif spécial.

  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Opinion inadmissible

 Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l’opinion du directeur ou de l’enquêteur.

  • 2014, ch. 29, art. 19

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :

    • a) prévoir le mode d’exercice des attributions des enquêteurs désignés au titre du paragraphe 13(1);

    • b) pourvoir à la conservation et à la tenue de documents, pièces ou autres éléments de preuve relatifs aux accidents militaro-civils;

    • c) régir la présence des intéressés aux essais destructifs menés en application du paragraphe 14(6);

    • d) régir, aux fins d’enquête sur un accident militaro-civil, les lieux d’un tel accident et les règles destinées à assurer leur protection;

    • e) fixer les droits ou privilèges des personnes qui suivent les enquêtes en qualité ou avec statut d’observateurs;

    • f) prévoir le tarif des frais et indemnités à verser aux personnes témoignant lors d’une enquête sur un accident militaro-civil, ainsi que les conditions de paiement correspondantes;

    • g) fixer les modalités de forme des mandats délivrés sous le régime de l’article 14 et préciser les adaptations nécessaires à l’application de l’article 487.1 du Code criminel à l’article 14;

    • h) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Les projets de règlement d’application du paragraphe (1) ou de l’article 24.2 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les projets de règlement qui sont déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (2), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe, ou qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.

  • 2014, ch. 29, art. 19
 

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