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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)

Sanctionnée le 2020-03-13

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur (suite)

Disposition transitoire

Note marginale :Aucune réactivation du droit d’auteur

 Les articles 6.1, 6.2 et 11.1, les alinéas 23(1)a) et b) et le paragraphe 23(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par les articles 24, 26 et 29 respectivement, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même si ce droit était éteint à l’entrée en vigueur de ces dispositions de cette loi.

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :2019, ch. 25, art. 2

 L’alinéa 2.3(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • a) celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.01), (2.3) ou (2.31) ou aux articles 57, 58, 83.12, 103, 104, 121.1, 380, 382, 382.1, 391, 400, 424.1, 431.1, 467.11 ou 467.111 ou à toute infraction de terrorisme;

 L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxx), de ce qui suit :

  • (lxx.01) l’article 391 (secrets industriels);

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 390, de ce qui suit :

Note marginale :Secrets industriels

  • 391 (1) Commet une infraction quiconque sciemment, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels.

  • Note marginale :Secrets industriels — connaissance préalable

    (2) Commet une infraction quiconque sciemment obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels sachant qu’il ont été obtenus par suite de la commission de l’infraction prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) dans le cas où le secret industriel a été obtenu à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique.

  • Note marginale :Définition de secret industriel

    (5) Pour l’application du présent article, secret industriel s’entend des renseignements qui, à la fois :

    • a) ne sont pas généralement connus dans une industrie ou un commerce qui utilise ou peut utiliser ces renseignements;

    • b) ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;

    • c) font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.

 L’article 1 de l’annexe de la partie XXII.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :

  • x.1) article 391 (secrets industriels);

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 L’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

7.01 Les produits, sauf les produits visés par règlement pour l’application de l’article 7, transportés par messager qui remplissent les conditions suivantes :

  • a) ils sont importés des États-Unis ou du Mexique, comme il est déterminé conformément au Tarif des douanes;

  • b) ils sont d’une valeur, déterminée en application de l’alinéa 215(1)a) de la loi, n’excédant pas 40 $.

L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Note marginale :1993, ch. 44, art. 146

  •  (1) Les définitions de ALÉNA et pays ALÉNA, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, sont abrogées.

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 70(2)

    (2) L’alinéa a) de la définition de partenaire de libre-échange, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) un pays ACEUM;

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    ACEUM

    ACEUM S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA)

    pays ACEUM

    pays ACEUM Pays partie à l’ACEUM. (CUSMA country)

  • Note marginale :2014, ch. 14, par. 17(2)

    (4) Le paragraphe 2(2) de la même loi est modifié par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.

  • (5) Le paragraphe 2(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « pays ACEUM » dans la liste des pays.

Note marginale :1997, ch. 14, art. 71

 Les définitions de augmentation subite et contribuer de manière importante, au paragraphe 4.2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

augmentation subite

augmentation subite

  • a) À l’égard de marchandises importées d’un pays ACEUM, s’entend d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente;

  • b) à l’égard de marchandises importées du Chili, s’entend au sens de l’article F-05 de l’ALÉCC. (surge)

contribuer de manière importante

contribuer de manière importante À l’égard de marchandises importées d’un pays ACEUM ou du Chili, constituer une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante. (contribute importantly)

Note marginale :1997, ch. 14, par. 72(1)

 L’alinéa 5(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’autre part, ces marchandises contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays ACEUM et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ACEUM, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou à la menace d’un tel dommage.

Note marginale :2001, ch. 28, art. 49

  •  (1) Le paragraphe 6.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de marchandises originaires

    • 6.1 (1) Au présent article, marchandises originaires s’entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif du Chili ou du tarif du Costa Rica sous le régime du Tarif des douanes.

  • Note marginale :2001, ch. 28, art. 49

    (2) Le passage du paragraphe 6.1(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mesures ministérielles

      (2) Lorsqu’il est convaincu que des marchandises non originaires mentionnées ci-après sont importées du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur, et dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre :

  • Note marginale :2001, ch. 28, art. 49

    (3) Le paragraphe 6.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

      (3) Pour l’appréciation des conditions visées au paragraphe (2), le ministre tient compte de l’article 2 de la section 3 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC ou du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, selon le cas.

 

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