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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)

Sanctionnée le 2020-03-13

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances (suite)

 L’article 262 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Sous réserve du paragraphe 268(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 212

 Le paragraphe 268(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu

    (1.1) Lorsque la société visée aux paragraphes 262(3.1) ou 274(3) conserve, dans un lieu à l’étranger, les livres visés à l’article 261 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué :

    • a) le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;

    • b) le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) La société doit exécuter sans délai l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1).

 L’article 270 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

270 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les livres, registres ou autres documents à conserver par la société, notamment sur la durée de leur conservation et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 268(1.1)a).

 L’article 274 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Sous réserve du paragraphe 268(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

 L’article 549.1 de la même loi devient le paragraphe 549.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe 262(3.1) ne s’applique pas aux sociétés de secours.

 L’article 647 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4) Sous réserve du paragraphe 268(1.1), le paragraphe (3) ne s’applique pas à la société étrangère qui est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la Loi sur les banques s’applique, ni à la société étrangère qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

 Le paragraphe 656(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (2) Les paragraphes 15(1) et (2), les articles 254 à 256 et les paragraphes 268(1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société provinciale à qui a été délivré un agrément de fonctionnement aux termes de la présente partie dans la même mesure qu’aux sociétés, sans toutefois avoir pour effet d’élargir les droits ou pouvoirs prévus par son acte constitutif.

 L’article 870 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Sous réserve du paragraphe 876(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 322

 Le paragraphe 876(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnace — accès immédiat, direct, complet et continu

    (1.1) Lorsque la société de portefeuille d’assurances visée aux paragraphes 870(1.1) ou 274(3) conserve, dans un pays étranger, les livres visés à l’article 869 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil d’administration juge indiqué :

    • a) le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;

    • b) le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) La société de portefeuille d’assurances doit exécuter sans délai l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1).

Note marginale :2001, ch. 9, art. 465

 L’article 878 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

878 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille d’assurances, notamment sur la durée de leur conservation et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 876(1.1)a).

 L’article 879 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • b) la mention, au paragraphe 274(3), du paragraphe 268(1.1) vaut mention du paragraphe 876(1.1);

1997, ch. 36Tarif des douanes

  •  (1) Les définitions de Accord de libre-échange Canada — États-Unis, Accord de libre-échange nord-américain et pays ALÉNA, au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, sont abrogées.

  • (2) La définition de Mexique, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    Mexique

    Mexique S’entend au sens de l’alinéa b) de la définition de territoire, à la section C du chapitre 1 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Mexico)

  • (3) L’alinéa a) de la définition de partenaire de libre-échange, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) les États-Unis;

    • a.1) le Mexique;

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Accord Canada–États-Unis–Mexique

    Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Canada–United States–Mexico Agreement)

Note marginale :2012, ch. 18, art. 33, ch. 26, art. 39 et par. 62(37); 2014, ch. 28, art 44

  •  (1) L’article 5 de la même loi est modifié par suppression, dans la liste qui y figure, de ce qui suit :

    • pays ALÉNA
  • (2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « États-Unis » et « Mexique » dans la liste des pays.

Note marginale :2012, ch. 26, par. 63(2)

 Les sous-alinéas 14(2)c)(iv) et (v) de la même loi sont abrogés.

 L’alinéa 16(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) des chapitres 4 et 6 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique ou pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet accord pour son application;

 

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