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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)

Sanctionnée le 2020-03-13

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :

Note marginale :Incorporation par renvoi — Commission

  • 118.1 (1) Les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité

    (2) La Commission veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris par elle en vertu de la présente loi, ainsi que ses modifications ultérieures, soient accessibles.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité

    (3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris par la Commission en vertu de la présente loi n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes

Note marginale :1993, ch. 44, art. 159

  •  (1) La définition de pays ALÉNA, à l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, est abrogée.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    pays ACEUM

    pays ACEUM Pays partie à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA country)

Note marginale :2002, ch. 22, al. 411(7)b)

 Le passage de l’alinéa 3(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • c) à l’importation de spiritueux en vrac d’un pays ACEUM dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

    • (i) bénéficient du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes,

L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

Modification de la loi

Note marginale :1993, ch. 44, par. 201(2)

  •  (1) Les définitions de Accord de libre-échange nord-américain, gouvernement d’un pays ALÉNA et pays ALÉNA, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sont abrogées.

  • Note marginale :2010, ch. 12, art. 1782

    (2) La définition de secrétaire canadien, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    secrétaire canadien

    secrétaire canadien Selon le cas, le secrétaire visé à l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique lorsque la partie I.1 est en vigueur ou, lorsque la partie II est en vigueur, celui nommé au titre du paragraphe 77.24(1). (Canadian Secretary)

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Accord Canada–États-Unis–Mexique

    Accord Canada–États-Unis–Mexique S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Canada–United States–Mexico Agreement)

    gouvernement d’un pays ACEUM

    gouvernement d’un pays ACEUM Les ministères et organismes d’un pays ACEUM désignés par règlement. (government of a CUSMA country)

    pays ACEUM

    pays ACEUM Pays — autre que le Canada — partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA country)

Note marginale :1993, ch. 44, art. 204

 Le passage du paragraphe 9.01(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assujettissement

  • 9.01 (1) Dans le cas où est demandée la révision, sous le régime de la partie I.1, d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal portant que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ACEUM de même description que des marchandises auxquelles s’appliquent l’ordonnance ou les conclusions sont assujetties à des droits, l’assujettissement continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de l’ordonnance ou des conclusions quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles; le cas échéant :

    • a) l’assujettissement se termine à la date du jugement définitif pour les marchandises provenant du pays ACEUM de même description que celles que vise l’annulation;

Note marginale :2017, ch. 20, art. 72

 Le passage du paragraphe 9.21(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

  • 9.21 (1) Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ACEUM sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie I.1, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

Note marginale :1993, ch. 44, art. 209

 Le paragraphe 43(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnances ou conclusions distinctes

    (1.01) Lorsque l’enquête vise diverses marchandises dont certaines proviennent soit de plus d’un pays ACEUM soit d’un ou de plusieurs pays ACEUM et de pays non ACEUM, le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions distinctes à l’égard des marchandises de chacun des pays ACEUM.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 212; 2005, ch. 38, al. 136b)(F)

 Le paragraphe 56(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande de révision

    (1.01) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 214; 2005, ch. 38, al. 134z.12)

 Le paragraphe 58(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande de réexamen

    (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen. Dans le cas de marchandises d’un pays ACEUM, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ACEUM ou, s’ils sont du pays ACEUM, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

 

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