Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)
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Sanctionnée le 2020-03-13
PARTIE 2Modifications connexes (suite)
L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
99 L’article 77.036 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
77.036 Les règles, le code de conduite établi en application de l’article 10.17 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, sont publiés dans la Gazette du Canada.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 218
100 L’article 77.037 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
77.037 Les dispositions législatives fédérales soit modifiant la présente loi, soit concernant l’imposition de droits anti-dumping ou compensateurs, soit modifiant une disposition concernant le contrôle judiciaire d’une décision finale ou les motifs de cette révision et entrant en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article ne s’appliquent aux marchandises d’un pays ACEUM que si mention expresse à cet effet est faite dans une loi fédérale.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 219; 2005, ch. 38, al. 134z.28)
101 L’article 83.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accès aux renseignements
83.1 Le gouvernement d’un pays ACEUM a droit, sur demande, de se faire délivrer copies des renseignements concernant les marchandises de ce pays auxquels ne s’applique pas le paragraphe 84(1) de la présente loi et fournis au président dans le cadre de procédures prises en application de la présente loi si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 221; 2002, ch. 8, al. 182(1)z.10); 2005, ch. 38, al. 134z.37)
102 Le paragraphe 96.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition inapplicable
96.11 (1) Le paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas au président ni au Tribunal, dans le cas de procédures régies par la présente loi et relatives aux marchandises d’un pays ACEUM.
Note marginale :1993, ch. 44, art. 222; 1999, ch. 12, art. 48(F)
103 Les paragraphes 96.21(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande de révision
96.21 (1) Le ministre du Commerce international peut demander, en conformité avec la législation d’un pays ACEUM sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, la révision d’une décision finale par un groupe spécial formé en application de cette législation.
Note marginale :Idem
(2) Toute personne qui aurait droit, selon cette législation, sans égard à la législation du pays ACEUM sur la mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, d’engager, dans ce pays ACEUM, des procédures de contrôle judiciaire de la décision en cause peut déposer une requête au secrétaire demandant révision de la décision finale par un groupe spécial.
Note marginale :Demande réputée faite par le ministre
(3) Une requête présentée aux termes du paragraphe (2) est réputée être une demande du ministre de révision par un groupe spécial en application du paragraphe 4 de l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Note marginale :Délai
(4) Les requêtes visées aux paragraphes (1) ou (2) sont faites dans les trente jours suivant soit la date de publication, dans le journal officiel du pays ACEUM, de l’avis de la décision visée, soit, à défaut d’une telle publication, la date de réception de l’avis correspondant par le ministre.
Note marginale :Définition de décision finale
(5) Au présent article, décision finale s’entend de la détermination finale au sens de l’article 10.8 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
Note marginale :1993, ch. 44, par. 223(1)
104 (1) L’alinéa 97(1)g.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g.11) assimiler un gouvernement au Canada ou dans un pays ACEUM à la personne autorisée à présenter la requête au secrétaire canadien visée au paragraphe 77.011(2);
Note marginale :1993, ch. 44, par. 223(2)
(2) Les alinéas 97(1)g.21) et g.22) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de date de référence
105 Aux articles 106 et 107, date de référence s’entend de la date visée au paragraphe 213(1).
Note marginale :Procédures pendantes
106 Toute procédure commencée sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version à cette date.
Note marginale :Nouvelles procédures
107 Si une procédure commencée sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de référence, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version à la date de référence.
L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce
108 L’article 20 de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Présomption de violation aux termes de l’alinéa (1)b)
(1.01) Est réputé, sauf preuve contraire, une violation aux termes de l’alinéa (1)b) le fait pour une personne qui est non admise à employer une marque de commerce déposée d’importer à l’échelle commerciale des produits qui portent une marque de commerce identique à la marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.
Note marginale :2014, ch. 32, art. 43
Note marginale :2017, ch. 6, art. 71
(2) L’alinéa 51.03(2.3)c) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 51.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Note marginale :En transit ou transbordés sous la surveillance de la douane
(2.4) Pour l’application des paragraphes (1), (2.1) et (2.2), les produits, notamment les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments, qui sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance sont traités comme ayant été importés en vue de leur dédouanement.
Note marginale :2014, ch. 32, art. 43
110 L’alinéa 51.06(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de leur producteur et de toute autre personne jouant un rôle dans leur mouvement;
L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada
Note marginale :1994, ch. 47, art. 134
111 Les paragraphes 24(2) à (5) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Acquisition d’une entreprise culturelle
(2) Par dérogation à l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans le cas où, d’une part, un investisseur ACEUM doit, par suite d’un examen fait au titre de la présente partie, abandonner le contrôle d’une entreprise culturelle — au sens du paragraphe 14.1(6) — qu’il a acquis de la façon visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) et, d’autre part, la condition mentionnée au paragraphe 14(2) ne s’applique pas, Sa Majesté du chef du Canada peut acquérir l’entreprise, en tout ou en partie, et prendre toute mesure de disposition à son égard.
Note marginale :Mandataires
(3) Pour l’application du paragraphe (2) et sur recommandation du ministre et du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu’il estime indiquées et qui sont compatibles avec les obligations des parties à l’Accord prévues à l’article 32.6 de celui-ci, désigner parmi les ministres fédéraux, et les sociétés d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, les mandataires de Sa Majesté et leur conférer les pouvoirs nécessaires en l’occurrence.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Accord
Accord S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (Agreement)
- investisseur ACEUM
investisseur ACEUM
a) Le particulier — autre qu’un Canadien — qui est un ressortissant au sens de l’article 1.5 de l’Accord;
b) le gouvernement d’un pays ACEUM ou celui d’un de ses États ou d’une de ses administrations locales, ou tout organisme d’un tel gouvernement;
c) l’unité sous contrôle d’un investisseur ACEUM, au sens du paragraphe (5), qui n’est pas une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2);
d) la personne morale ou société en commandite qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée au paragraphe 26(1), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont, d’une part, la majorité de ceux-ci n’appartient pas à des investisseurs ACEUM et, d’autre part, les deux tiers des administrateurs ou des associés gérants, selon le cas, sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;
e) la fiducie qui n’est ni une unité sous contrôle canadien visée aux paragraphes 26(1) ou (2), ni un investisseur ACEUM au sens de l’alinéa c), ni contrôlée en fait au moyen de la propriété de ses intérêts avec droit de vote et dont les deux tiers des fiduciaires sont des Canadiens et des investisseurs ACEUM;
f) toute autre forme d’organisation commerciale précisée par règlement et contrôlée par un investisseur ACEUM. (CUSMA investor)
- pays ACEUM
pays ACEUM Pays partie à l’Accord. (CUSMA country)
- sous le contrôle d’un investisseur ACEUM
sous le contrôle d’un investisseur ACEUM Par dérogation au paragraphe 28(2), s’entend, à l’égard d’une entreprise canadienne :
a) soit du contrôle ultime de fait, direct ou indirect, de celle-ci par un investisseur ACEUM au moyen de la propriété d’intérêts avec droit de vote;
b) soit du fait qu’un investisseur ACEUM est propriétaire de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs d’exploitation de celle-ci. (controlled by a CUSMA investor)
Note marginale :Mentions
(5) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de investisseur ACEUM, au paragraphe (4), la détermination du statut de l’unité sous contrôle d’un investisseur ACEUM est à effectuer selon les règles suivantes :
a) les paragraphes 26(1) et (2) et l’article 27 s’appliquent et, à cette fin, les mentions, dans ces dispositions, de « Canadien », de « Canadiens », de « non-Canadien », de « non-Canadiens » et des adjectifs correspondants, ainsi que de « sous contrôle canadien » et de « Canada », valent respectivement mention de « investisseur ACEUM », de « investisseurs ACEUM », de « non-Canadien — autre qu’un investisseur ACEUM — », de « non-Canadiens — autres que des investisseurs ACEUM — », des adjectifs correspondants, de « sous contrôle d’un investisseur ACEUM » et de « pays ACEUM » — à l’exception de l’adjectif « non canadiens », au sous-alinéa 27d)(ii), qui vaut mention de « n’étant pas des investisseurs ACEUM »;
b) lorsque deux personnes — un Canadien et un investisseur ACEUM — possèdent à part égale toutes les actions avec droit de vote d’une personne morale, celle-ci est censée être sous contrôle d’un investisseur ACEUM.
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