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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)

Sanctionnée le 2020-03-13

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

1997, ch. 36Tarif des douanes (suite)

Note marginale :2011, ch. 24, art. 115

 Le sous-alinéa 24(1)b)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (v) le paragraphe 45(7),

Note marginale :2012, ch. 26, par. 63(3)

  •  (1) L’article 27 de la même loi est modifié par suppression, dans la liste qui y figure, de ce qui suit :

    TM

    TM Tarif du Mexique. (MT)

    TMÉU

    TMÉU Tarif Mexique–États-Unis. (MUST)

  • (2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    TMX

    TMX Tarif du Mexique. (MXT)

 L’intertitre précédant l’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tarif des États-Unis et tarif du Mexique

 Les paragraphes 45(3) à (13) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TÉU

    (3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TÉU » pour des marchandises qui bénéficient du tarif des États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Application du TMX

    (4) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique sont passibles des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A » pour le TMX

    (5) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMX » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Mexique, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TMX

    (6) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMX » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Mexique, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Octroi du tarif des États-Unis et du tarif du Mexique

    (7) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par arrêté pris pour donner effet à l’annexe 6-A de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique à des marchandises importées.

  •  (1) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) porter sur la liste des marchandises d’importation contrôlée dressée aux termes de l’article 5 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation des marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire visé à l’alinéa b) ou des catégories de ces marchandises;

  • (2) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Effet rétroactif

      (3.1) Les décrets pris en vertu du paragraphe (2) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Note marginale :2011, ch. 24, art. 124

  •  (1) La définition de contribuer de manière importante, à l’article 54 de la même loi, est modifiée par suppression de « pays ALÉNA » dans la liste des pays.

  • (2) La définition de contribuer de manière importante, à l’article 54 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « États-Unis » et « Mexique » dans la liste des pays.

  • Note marginale :2011, ch. 24, art. 124

    (3) L’alinéa a) de la définition de augmentation subite, à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) des États-Unis ou du Mexique, s’entend d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente;

  •  (1) Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mesures d’urgence : partenaires de libre-échange

    • 59 (1) Le décret visé au paragraphe 55(1) ne s’applique aux marchandises de toute nature importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou d’un rapport du ministre, que, d’une part, la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total des importations de marchandises de même nature et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays parties à cet accord, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • (2) Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée d’application du décret

      (2) Le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre cesse de s’appliquer à ces marchandises à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la période — d’au plus quatre ans — qui y est spécifiée si, avant la date de cessation d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur a fait savoir au gouverneur en conseil, en conformité avec la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une part, la quantité des marchandises faisant l’objet du rapport du ministre est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays parties à cet accord, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • (3) Le paragraphe 59(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Abrogation

      (3) Le gouverneur en conseil abroge le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre, s’il est convaincu, sur le fondement d’un rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur prévu par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises n’est pas substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature importées d’autres pays ou que les marchandises en cause ne contribuent pas de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays parties à cet accord, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

 Le paragraphe 61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (2) S’il prend soit un décret en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1), applicable aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange parce que celles-ci satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 59(1) ou 63(4), soit un décret en vertu de l’article 60, le gouverneur en conseil doit tenir compte, selon le cas :

    • a) du sous-alinéa 5b) de l’article 10.2 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;

    • b) du sous-alinéa 5b) de l’article F-02 de l’Accord de libre-échange Canada — Chili;

    • c) du sous-alinéa 5b) de l’article 4.6 de l’Accord de libre-échange Canada — Israël.

 Le paragraphe 63(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Surtaxe sur les importations d’un partenaire de libre-échange

    (4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne s’applique aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’un rapport effectué en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une part, que la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle de la totalité des importations de marchandises de même nature importées d’autres pays et, d’autre part, que les marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées d’un pays partie à l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays parties à cet accord, à causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Note marginale :2018, ch. 27, art. 70 et 71

 L’intertitre précédant l’article 69 et les articles 69 et 70 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2012, ch. 26, par. 63(4)

 Les alinéas 79e) et f) de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restitution

    • 95 (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue aux articles 89 ou 92 et sont ultérieurement exportées vers les États-Unis ou le Mexique :

  • Note marginale :2005, ch. 38, al. 145(2)j)

    (2) Les paragraphes 95(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction

      (4) Le montant des droits de douane perçu au titre du paragraphe (1) est réduit en conformité avec le paragraphe (5) si, dans les soixante jours suivant l’exportation, sont produits auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile les justificatifs, jugés convaincants par celui-ci, du paiement de droits de douane au gouvernement des États-Unis ou du Mexique.

    • Note marginale :Réduction du montant

      (5) Sous réserve du paragraphe (4), le montant des droits de douane perçu au titre du paragraphe (1) est réduit du montant des droits de douane payé au gouvernement des États-Unis ou du Mexique, ou si ce montant est égal ou supérieur au montant des droits de douane, le montant perçu est réduit à zéro.

  • (3) L’alinéa 95(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les marchandises importées originaires des États-Unis ou du Mexique qui sont :

      • (i) soit ultérieurement exportées vers les États-Unis ou le Mexique,

      • (ii) soit utilisées comme matières dans la production de marchandises ultérieurement exportées vers les États-Unis ou le Mexique,

      • (iii) soit remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières dans la production d’autres marchandises qui sont ultérieurement exportées vers les États-Unis ou le Mexique;

  • (4) L’alinéa 95(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les marchandises importées et utilisées comme matières, ou remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières, dans la fabrication de produits textiles matelassés en pièces de coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, visés à la sous-position 5811.00, ou des matelas de déplacement de meubles, visés à la sous-position 6307.90, qui sont exportés vers les États-Unis et assujettis, en conformité avec les lois de ce pays, au tarif de la nation la plus favorisée;

  • (5) Le sous-alinéa 95(6)f)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) leur usage exclusif — effectif ou prévu — selon les modalités réglementaires, dans le cadre d’un ouvrage effectué conjointement par le gouvernement du Canada et celui des États-Unis ou du Mexique ou d’un ouvrage effectué au Canada par le gouvernement des États-Unis ou du Mexique et destiné à devenir la propriété de celui-ci;

  • (6) L’alinéa 95(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui des États-Unis ou du Mexique portant sur l’application du présent paragraphe.

  • (7) Le paragraphe 95(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions de marchandises identiques ou similaires et utilisées

      (7) Au présent article, marchandises identiques ou similaires et utilisées s’entendent respectivement de produits identiques ou similaires et utilisés au sens du paragraphe 7 de l’article 2.5 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

 

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