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Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 52015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

7.1 Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le pouvoir de communiquer de l’information au titre de la présente loi comprend celui de communiquer des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

  •  (1) L’article 9 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Conservation de documents

    Note marginale :Obligation : institution fédérale qui communique

    • 9 (1) L’institution fédérale qui communique de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :

      • a) une description de l’information communiquée;

      • b) le nom de la personne physique qui a autorisé la communication;

      • c) le nom de l’institution fédérale destinataire;

      • d) la date de la communication;

      • e) une description des renseignements sur lesquels l’institution fédérale s’est fondée pour conclure que la communication était autorisée par la présente loi;

      • f) tout autre renseignement précisé par règlement.

    • Note marginale :Obligation : institution fédérale destinataire

      (2) L’institution fédérale qui reçoit de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :

      • a) une description de l’information reçue;

      • b) le nom de l’institution fédérale qui l’a communiquée;

      • c) le nom ou le poste du responsable de l’institution fédérale destinataire, ou de la personne désignée par lui, qui a reçu l’information;

      • d) la date à laquelle l’information a été reçue par l’institution fédérale destinataire;

      • e) si l’information a été détruite ou remise au titre du paragraphe 5.1(1) ou non;

      • f) si l’information a été détruite au titre du paragraphe 5.1(1), la date de la destruction;

      • g) si l’information a été remise au titre du paragraphe 5.1(1) à l’institution fédérale qui l’a communiquée, la date de la remise;

      • h) tout autre renseignement précisé par règlement.

  • (2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Copie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

      (3) Dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile, chaque institution fédérale qui a communiqué de l’information au titre de l’article 5 durant l’année et chaque institution fédérale qui l’a reçue fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des documents préparés en application des paragraphes (1) ou (2) à l’égard de l’information.

  •  (1) Les alinéas 10(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) précisant des renseignements pour l’application des alinéas 9(1)f) ou (2)f);

    • c) concernant les modalités de préparation et de conservation des documents exigés par les paragraphes 9(1) ou (2) et précisant leur période de conservation.

  • (2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification de l’annexe 3

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution fédérale et le titre de son responsable à l’annexe 3, supprimer de cette annexe le nom d’une institution et le titre de son responsable ou modifier le nom d’une institution ou le titre d’un responsable qui figure à cette annexe. Il ne peut y avoir ajout que si l’institution est compétente ou a des attributions au titre d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

Modifications corrélatives

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 Le passage du paragraphe 295(5.05) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. F-15Loi sur le ministère des Pêches et des Océans

 L’alinéa 4(3)a) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (2e suppl.) Loi sur les douanes

 L’alinéa 107(4)i) de la version anglaise de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 1 (5e suppl.) Loi de l’impôt sur le revenu

 Le passage du paragraphe 241(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 25Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques

 L’alinéa 17(3)c) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 Le passage du paragraphe 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 62015, ch. 20, art. 11Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Modification de la loi

 Le paragraphe 6(2) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements au ministre

    (2) Le transporteur aérien est tenu de fournir au ministre, conformément à toute modalité réglementaire de temps ou autre, les renseignements ci-après qu’il détient relativement à toute personne qui est ou qui sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé par règlement :

    • a) ses nom et prénoms;

    • b) sa date de naissance;

    • c) son genre;

    • d) tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Obligation réputée remplie

    (3) Si les renseignements que le transporteur aérien est tenu de fournir en application du paragraphe (2) sont fournis au ministre par un exploitant de systèmes de réservation de services aériens, conformément à toute modalité réglementaire de temps ou autre prévues aux fins d’application de ce paragraphe, le transporteur aérien est réputé avoir fourni ces renseignements au ministre en conformité avec ce paragraphe.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements sur demande

    (4) Le transporteur aérien ou l’exploitant de systèmes de réservation de services aériens, qui détient des renseignements concernant une personne qui est ou sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé par règlement, est tenu de les fournir, sur demande, au ministre, au ministre des Transports ou à toute personne ou entité mentionnée aux alinéas 10b) à f) et visée par règlement.

  • Note marginale :Limites — ministre et ministre des Transports

    (5) Le ministre ou le ministre des Transports ne peut, au titre du paragraphe (4), demander que les renseignements qui sont mentionnés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique ou qui sont prévus par règlement et il ne peut le faire qu’à l’égard d’une personne inscrite ou d’une personne à l’égard de laquelle il a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite.

  • Note marginale :Limites — autre personne ou entité

    (6) La personne ou l’entité mentionnée aux alinéas 10b) à f) et visée par règlement ne peut, au titre du paragraphe (4), demander que les renseignements qui sont mentionnés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique ou qui sont prévus par règlement et elle ne peut le faire :

    • a) qu’à l’égard d’une personne inscrite ou d’une personne à l’égard de laquelle la personne ou l’entité a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite;

    • b) que si les renseignements seront utilisés pour assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi.

 

Date de modification :