Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 1Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (suite)
Modifications connexes et corrélatives (suite)
L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada
20 L’article 18 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
18 L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, pour l’application des articles 16 à 19 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, à l’exception des renseignements communiqués à l’Office par le plaignant ou par un individu à qui une habilitation de sécurité a été refusée
L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
21 (1) La définition de comité de surveillance, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, est abrogée.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Office de surveillance
Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)
22 Les parties III et IV de la même loi sont abrogées.
Note marginale :Remplacement de « comité »
23 Dans les passages ci-après de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) les paragraphes 6(2) et (4);
b) le paragraphe 12.1(3.5);
c) le paragraphe 17(2);
d) le paragraphe 19(3);
e) le paragraphe 20(4).
L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté
24 (1) Le paragraphe 19(1) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
19 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 19.1, 19.2 et 20.
- menaces envers la sécurité du Canada
menaces envers la sécurité du Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)
- Office de surveillance
Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)
(2) Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
(4) L’Office de surveillance examine les motifs sur lesquels est fondé le rapport dont il est saisi en suivant — avec les adaptations nécessaires — la procédure prévue aux articles 10 à 12, 20, 25 à 28 et 30 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement pour les enquêtes portant sur les plaintes présentées au titre du paragraphe 18(3) de cette loi, étant entendu que la mention de l’administrateur général équivaut à celle du ministre.
Note marginale :Remplacement de « comité »
25 Dans les passages ci-après de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) les paragraphes 19(2) et (4.1) à (6);
b) le paragraphe 19.1(1);
c) le paragraphe 19.2(1);
d) le paragraphe 20(1).
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
26 Le paragraphe 13(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Une personne ne peut être destituée par le gouverneur en conseil si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et si l’enquête sur la plainte n’est pas terminée.
27 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
Security Intelligence Review Committee
ainsi que de la mention « Le premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
28 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
National Security and Intelligence Review Agency Secretariat
ainsi que de la mention « Le premier ministre », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
29 L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
Security Intelligence Review Committee
30 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
National Security and Intelligence Review Agency Secretariat
31 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
Security Intelligence Review Committee
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
32 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
National Security and Intelligence Review Agency Secretariat
ainsi que de la mention « Directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne
33 (1) Le paragraphe 45(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de Office de surveillance
45 (1) Au présent article et à l’article 46, Office de surveillance s’entend de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
(2) Aux paragraphes 45(2) et (4) de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires.
(3) Le paragraphe 45(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
(5) Lorsqu’une affaire est transmise à l’Office de surveillance en vertu de l’alinéa (2)b), les articles 10 à 12, 20, 24 à 28 et 30 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette affaire comme s’il s’agissait d’une plainte présentée au titre du paragraphe 18(3) de cette loi, sauf qu’un renvoi dans l’une de ces dispositions à l’administrateur général vaut renvoi au ministre visé au paragraphe (2).
(4) Au paragraphe 45(6) de la même loi, « comité » est remplacé par « Office », avec les adaptations grammaticales nécessaires.
34 Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
46 (1) À l’issue de son enquête et au plus tard quatre-vingt-dix jours après qu’une affaire lui a été transmise en vertu de l’alinéa 45(2)b), l’Office de surveillance remet à la Commission, au ministre visé au paragraphe 45(2), au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au plaignant un rapport contenant ses conclusions. La Commission peut, sur demande de l’Office de surveillance, prolonger ce délai.
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information
35 (1) L’alinéa a) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la version française de la Loi sur la protection de l’information, est remplacé par ce qui suit :
a) Le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;
(2) La définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le membre — ancien ou actuel — de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement;
(3) L’alinéa b) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) la personne qui a reçu signification à personne de l’avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2). (person permanently bound to secrecy)
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