Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 3Centre de la sécurité des télécommunications (suite)
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
77 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 78 à 82.
- ancien ministère
ancien ministère Le secteur de l’administration publique fédérale appelé le Centre de la sécurité des télécommunications. (former department)
- nouveau ministère
nouveau ministère Le Centre de la sécurité des télécommunications, constitué par l’article 5 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications. (new department)
Note marginale :Chef
78 (1) La personne qui occupe, à l’entrée en vigueur de l’article 76, la charge de chef du Centre de la sécurité des télécommunications est maintenue en fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Fonctionnaires
(2) La Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de l’article 76, occupaient un poste au sein de l’ancien ministère, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du nouveau ministère.
Note marginale :Transfert de crédits
79 (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancien ministère sont réputées, à cette date, être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard du nouveau ministère.
Note marginale :Transfert d’attributions
(2) Les attributions qui, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une instruction, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, sont conférées au chef de l’ancien ministère ou à un fonctionnaire de celui-ci — ou qui peuvent être exercées par l’un ou l’autre — sont transférées, selon le cas, au chef ou à un fonctionnaire du nouveau ministère.
Note marginale :Autorisations ministérielles
80 (1) Toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 273.65(1) ou (3) de la Loi sur la Défense nationale avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 et qui est valide à cette date demeure valide pour la durée qui y est indiquée ou, si elle a été renouvelée avant cette date, pour la durée qui y est indiquée.
Note marginale :Abrogation
(2) Le ministre peut, en tout temps, abroger une autorisation visée au paragraphe (1).
Note marginale :Ententes
81 Toute entente conclue par l’ancien ministère avant la date d’entrée en vigueur de l’article 76 est maintenue conformément aux conditions qui y sont prévues.
Note marginale :Mentions
82 (1) La mention de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut mention du nouveau ministère :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) les annexes I.1, V et VI de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
d) l’annexe de la Loi sur la protection de l’information;
e) l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada;
f) la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement;
Note marginale :Autres mentions
(1.1) La mention de l’ancien ministère dans toute loi fédérale, autre qu’une loi visée au paragraphe (1), et dans ses textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du nouveau ministère.
Note marginale :Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancien ministère dans tout décret pris en vertu de l’article 55 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement vaut désignation du chef du nouveau ministère à titre d’administrateur général de celui-ci.
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
83 (1) L’alinéa 273.64(1)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
c) fournir une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l’application de la loi et de la sécurité, aux Forces canadiennes et au ministère de la Défense nationale.
(2) Le paragraphe 273.64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limites
(3) Les activités mentionnées à l’alinéa (1)c) sont assujetties aux limites que la loi impose aux organismes fédéraux, aux Forces canadiennes et au ministère de la Défense nationale.
Modifications corrélatives
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
84 La partie V.1 de la Loi sur la défense nationale est abrogée.
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
85 Le paragraphe 7.1(1) de la version française de la Loi sur la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Programme de réduction du personnel civil
7.1 (1) Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Conseil du Trésor peut fixer les conditions du Programme de réduction du personnel civil découlant du budget du 22 février 1994 et, conformément à ce programme, offrir ou donner des sommes aux salariés — ou pour leur compte — engagés pour une durée indéterminée par le ministère de la Défense nationale, le Centre de la sécurité des télécommunications ou le service de Protection civile du Canada.
86 L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :
Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale
Communications Security Establishment, Department of National Defence
87 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :
Centre de la sécurité des télécommunications
Communications Security Establishment
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
88 L’alinéa 55(3)f) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
f) au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le volet de son mandat, visé à l’article 16 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, touchant le renseignement étranger;
2015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
89 L’alinéa g) de la définition de activité portant atteinte à la sécurité du Canada au paragraphe 2(1) de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est remplacé par ce qui suit :
g) entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement de l’infrastructure mondiale de l’information, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;
Dispositions de coordination
Note marginale :2004, ch. 15
90 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, chapitre 15 des Lois du Canada (2004).
(2) Si l’article 84 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 78 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 84 :
a) à cet article 78, « article 273.7 » est remplacé par « article 273.601 »;
b) la partie V.2 de la Loi sur la défense nationale, édictée par cet article 78, devient la partie V.1.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 84 de la présente loi et celle de l’article 78 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 78 est réputé être entré en vigueur avant cet article 84.
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