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Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 2Commissaire au renseignement (suite)

Dispositions de coordination (suite)

Note marginale :Projet de loi C-22

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 50 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de ministère à cet article 2 est remplacée par ce qui suit :

    ministère

    ministère Sauf au paragraphe 25(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou des Forces canadiennes. (department)

  • (3) Dès le premier jour où l’article 21 de l’autre loi et l’article 50 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 24 de la Loi sur le commissaire au renseignement est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit de recevoir les rapports

    24 Le commissaire a le droit d’obtenir un exemplaire des rapports ci-après, ou de tout extrait de ces rapports, dans la mesure où les rapports ou les extraits concernent les attributions du commissaire :

PARTIE 3Centre de la sécurité des télécommunications

Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, dont le texte suit :

Loi constituant le Centre de la sécurité des télécommunications

Préambule

Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

qu’il est essentiel, afin de s’acquitter de cette responsabilité, que le Canada se dote d’un centre de la sécurité des télécommunications;

qu’il importe que ce centre mène ses activités dans le respect de la primauté du droit et de la Charte canadienne des droits et libertés,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Canadien

Canadien Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Centre

Centre Le Centre de la sécurité des télécommunications constitué en vertu de l’article 5. (Establishment)

chef

chef Le chef du Centre nommé en vertu de l’article 8. (Chief)

commissaire

commissaire Le commissaire au renseignement nommé au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur le commissaire au renseignement. (Commissioner)

entité

entité Personne, groupe, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. La présente définition vise également les États, leurs subdivisions politiques et leurs organismes. (entity)

groupe terroriste

groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)

information accessible au public

information accessible au public Information publiée ou diffusée à l’intention du grand public, accessible au public dans l’infrastructure mondiale de l’information ou ailleurs ou disponible au public sur demande, par abonnement ou achat. Ne vise pas l’information à l’égard de laquelle un Canadien ou une personne se trouvant au Canada a une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. (publicly available information)

infrastructure mondiale de l’information

infrastructure mondiale de l’information Vise notamment les émissions électromagnétiques et tout équipement produisant de telles émissions, les systèmes de communication, les systèmes et réseaux des technologies de l’information ainsi que les données et les renseignements techniques qu’ils transportent, qui s’y trouvent ou qui les concernent. (global information infrastructure)

institutions fédérales

institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, notamment le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par une loi fédérale à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. (federal institution)

ministre

ministre Le ministre de la Défense nationale ou le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 4. (Minister)

non sélectionnée

non sélectionnée Se dit, à l’égard de l’information, de l’information acquise, pour des raisons techniques ou opérationnelles, sans avoir recours à des termes ou des critères pour identifier l’information ayant un intérêt en matière de renseignement étranger. (unselected)

Office de surveillance

Office de surveillance L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (Review Agency)

renseignement étranger

renseignement étranger Information ou renseignement sur les moyens, les intentions ou les activités d’un étranger, d’un État étranger, d’une organisation étrangère ou d’un groupe terroriste étranger, dans la mesure où ces moyens, ces intentions ou ces activités se rapportent aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité. (foreign intelligence)

Principe

Note marginale :Principe

3 Il est d’intérêt public de veiller à ce que le Centre soit en mesure de s’acquitter efficacement de son mandat conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par les personnes autorisées à mener des activités en vertu de la présente loi, dans le cours de ces activités, d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.

Désignation du ministre

Note marginale :Ministre

4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.

Centre de la sécurité des télécommunications

Constitution et organisation

Note marginale :Constitution du Centre

5 Est constitué le Centre de la sécurité des télécommunications.

Note marginale :Ministre responsable

6 Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.

Note marginale :Siège du Centre

  • 7 (1) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Bureaux

    (2) Le chef peut, avec l’approbation du ministre, établir des bureaux du Centre ailleurs au Canada.

Chef du Centre de la sécurité des télécommunications

Note marginale :Nomination

  • 8 (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le chef du Centre de la sécurité des télécommunications pour une période maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Mandat renouvelable

    (2) Le mandat du chef est renouvelable pour un mandat d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Rémunération et frais

    (3) Le chef reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) Le chef est réputé être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Absence, empêchement ou vacance

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement du chef ou de vacance de son poste, le ministre peut nommer un intérimaire dont le mandat ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Attributions du chef

  • 9 (1) Le chef est chargé, sous la direction du ministre, de la gestion et du contrôle du Centre et de tout ce qui s’y rattache.

  • Note marginale :Rang et statut

    (2) Le chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Délégation par le chef

    (3) Le chef peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf le pouvoir de délégation lui-même.

Note marginale :Attributions du Centre

10 Toute personne ayant, au sein du Centre, la compétence voulue peut exercer les attributions du Centre.

Note marginale :Instructions du ministre

Ressources humaines

Note marginale :Personnel

  • 12 (1) Le chef a le pouvoir exclusif :

    • a) de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés du Centre ou de révoquer leur nomination;

    • b) d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité, la révocation d’une nomination ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

  • Note marginale :Droit de l’employeur

    (2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du chef de régir les questions visées au paragraphe (1).

Note marginale :Pouvoirs du Chef

13 Le chef peut, dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe 12(1) :

  • a) déterminer les effectifs nécessaires au Centre et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

  • b) pourvoir à la classification des postes et des employés du Centre;

  • c) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les employés du Centre, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

  • d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d’être versées aux employés du Centre soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

  • e) déterminer les besoins en matière d’apprentissage, de formation et de perfectionnement des employés du Centre et fixer les conditions de mise en oeuvre de cet apprentissage, de cette formation et de ce perfectionnement;

  • f) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés du Centre pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;

  • g) établir des normes de discipline et prescrire des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, la suspension, la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et les sanctions pécuniaires;

  • h) prévoir, pour des raisons autres qu’un manquement à la discipline ou qu’une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur de tout employé du Centre;

  • i) élaborer des lignes directrices sur l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article;

  • j) régir toute autre question, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article, dans la mesure où il l’estime nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines du Centre.

Note marginale :Négociation des conventions collectives

14 Le chef fait approuver le mandat de négociation du Centre par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés du Centre.

Mandat

Note marginale :Mandat

  • 15 (1) Le Centre est l’organisme national du renseignement électromagnétique en matière de renseignement étranger et l’expert technique de la cybersécurité et de l’assurance de l’information.

  • Note marginale :Volets du mandat

    (2) Le mandat du Centre comporte cinq volets : le renseignement étranger, la cybersécurité et l’assurance de l’information, les cyberopérations défensives, les cyberopérations actives et l’assistance technique et opérationnelle.

Note marginale :Renseignement étranger

16 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant le renseignement étranger, le Centre acquiert, secrètement ou d’une autre manière, de l’information à partir de l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise, notamment en engageant des entités étrangères situées à l’extérieur du Canada ou en interagissant avec celles-ci ou en utilisant tout autre moyen d’acquérir de l’information, et utilise, analyse et diffuse l’information dans le but de fournir des renseignements étrangers, en conformité avec les priorités du gouvernement fédéral en matière de renseignement.

Note marginale :Cybersécurité et assurance de l’information

17 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information, le Centre :

  • a) fournit des avis, des conseils et des services afin d’aider à protéger :

    • (i) l’information électronique et les infrastructures de l’information des institutions fédérales,

    • (ii) l’information électronique et les infrastructures de l’information d’importance pour le gouvernement fédéral désignées comme telle en vertu du paragraphe 21(1);

  • b) acquiert, utilise et analyse de l’information provenant de l’infrastructure mondiale de l’information ou d’autres sources afin de fournir de tels avis, conseils et services.

Note marginale :Cyberopérations défensives

18 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant les cyberopérations défensives, le Centre mène des activités dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par l’entremise de celle-ci afin d’aider à protéger :

  • a) l’information électronique et les infrastructures de l’information des institutions fédérales;

  • b) l’information électronique et les infrastructures de l’information d’importance pour le gouvernement fédéral désignées comme telle en vertu du paragraphe 21(1).

Note marginale :Cyberopérations actives

19 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant les cyberopérations actives, le Centre mène des activités dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par l’entremise de celle-ci afin de réduire, d’interrompre, d’influencer ou de contrecarrer, selon le cas, les capacités, les intentions ou les activités de tout étranger ou État, organisme ou groupe terroriste étrangers, dans la mesure où ces capacités, ces intentions ou ces activités se rapportent aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité, ou afin d’intervenir dans le déroulement de telles intentions ou activités.

Note marginale :Assistance technique et opérationnelle

20 En ce qui a trait au volet de son mandat touchant l’assistance technique et opérationnelle, le Centre fournit une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux chargés de l’application de la loi et de la sécurité, aux Forces canadiennes et au ministère de la Défense nationale.

Note marginale :Désignation

  • 21 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner comme étant importante pour le gouvernement fédéral de l’information électronique, des infrastructures de l’information ou des catégories d’information électronique ou d’infrastructures de l’information.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) L’arrêté visé au paragraphe (1) n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Activités

Note marginale :Aucune activité visant les Canadiens et les personnes se trouvant au Canada

  • 22 (1) Les activités menées par le Centre dans la réalisation des volets de son mandat touchant le renseignement étranger, la cybersécurité et l’assurance de l’information, les cyberopérations défensives ou les cyberopérations actives ne peuvent viser des Canadiens ou des personnes se trouvant au Canada et ne peuvent porter atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés.

  • Note marginale :Aucune activité : infrastructure mondiale de l’information au Canada ou sans autorisation

    (2) Les activités menées par le Centre dans la réalisation des volets de son mandat touchant les cyberopérations défensives ou les cyberopérations actives ne peuvent viser une portion de l’infrastructure mondiale de l’information qui est au Canada ou être menées sans une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1).

  • Note marginale :Contravention à d’autres lois : renseignement étranger

    (3) Les activités menées par le Centre dans la réalisation du volet de son mandat touchant le renseignement étranger ne doivent pas contrevenir aux autres lois fédérales ni viser l’acquisition par celui-ci d’information à partir de l’infrastructure mondiale de l’information ou par l’entremise de celle-ci qui porterait atteinte à une attente raisonnable de protection en matière de vie privée d’un Canadien ou d’une personne se trouvant au Canada, à moins d’être menées au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 40(1).

  • Note marginale :Contravention à d’autres lois : cybersécurité et assurance de l’information

    (4) Les activités menées par le Centre dans la réalisation du volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information ne doivent pas contrevenir aux autres lois fédérales, ni viser l’acquisition par celui-ci d’information à partir de l’infrastructure mondiale de l’information qui porterait atteinte à une attente raisonnable de protection en matière de vie privée d’un Canadien ou d’une personne se trouvant au Canada, à moins d’être menées au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1) ou (2) ou 40(1).

Note marginale :Activités du Centre

  • 23 (1) Malgré les paragraphes 22(1) et (2), le Centre peut mener les activités ci-après dans la réalisation de son mandat :

    • a) acquérir, utiliser, analyser, conserver et divulguer de l’information accessible au public;

    • b) acquérir, utiliser, analyser, conserver et divulguer de l’information sur l’infrastructure à des fins de recherche et de développement ou de mise à l’essai de systèmes ou pour mener des activités de cybersécurité et d’assurance de l’information dans l’infrastructure à partir de laquelle celle-ci a été acquise;

    • c) mettre à l’essai ou évaluer des produits, des logiciels et des systèmes, notamment pour des vulnérabilités.

  • Note marginale :Loi sur Investissement Canada

    (2) Malgré le paragraphe 22(1), le Centre peut, dans la réalisation de son mandat, analyser de l’information afin de fournir des conseils au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre chargé de l’administration de la Loi sur Investissement Canada à l’égard des attributions conférées à ce dernier sous le régime de la partie IV.1 de cette loi.

  • Note marginale :Cybersécurité et assurance de l’information

    (3) Malgré le paragraphe 22(1), le Centre peut mener les activités ci-après dans la réalisation du volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information :

    • a) mener des activités dans les infrastructures de l’information afin de découvrir ou d’isoler des logiciels malveillants et de les empêcher d’y causer des dommages ou d’atténuer ceux-ci;

    • b) analyser de l’information afin d’être en mesure de fournir des conseils sur l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement ainsi que sur la fiabilité des télécommunications, de l’équipement et des services.

  • Note marginale :Information acquise incidemment

    (4) Le Centre peut acquérir incidemment de l’information qui se rapporte à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada au cours d’activités menées au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2) ou 40(1).

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    incidemment

    incidemment S’agissant de l’acquisition de l’information, s’entend de la manière dont celle-ci est acquise dans le cas où elle n’était pas délibérément recherchée et où le Canadien ou la personne se trouvant au Canada à qui elle se rapporte n’était pas visé par l’acquisition. (incidentally)

    information sur l’infrastructure

    information sur l’infrastructure Information liée :

    • a) soit à un élément fonctionnel, physique ou logique, de l’infrastructure mondiale de l’information;

    • b) soit aux évènements qui se produisent lors de l’interaction entre au moins deux dispositifs fournissant des services sur un réseau — à l’exclusion des dispositifs d’extrémité qui sont liés à des utilisateurs individuels — ou entre une personne physique et une machine, lorsque l’interaction concerne strictement un élément fonctionnel de l’infrastructure mondiale de l’information.

    La présente définition ne vise pas l’information qui pourrait être liée à une personne identifiable. (infrastructure information)

Note marginale :Mesures pour protéger la vie privée

24 Le Centre veille à ce que des mesures pour protéger la vie privée des Canadiens et des personnes se trouvant au Canada soient en place en ce qui a trait à l’utilisation, à l’analyse, à la conservation et à la divulgation :

  • a) de l’information qui se rapporte à eux et qui a été acquise dans la réalisation des volets de son mandat touchant le renseignement étranger ou la cybersécurité et l’assurance de l’information;

  • b) de l’information accessible au public qui a été acquise en vertu de l’alinéa 23(1)a).

Note marginale :Activités : assistance technique et opérationnelle

  • 25 (1) Lorsque, dans la réalisation du volet de son mandat touchant ce domaine, le Centre fournit une assistance technique et opérationnelle à un organisme fédéral chargé de l’application de la loi ou de la sécurité, aux Forces canadiennes ou au ministère de la Défense nationale, le Centre a, quant à l’exercice d’une activité, les mêmes pouvoirs qu’aurait l’organisme fédéral, les Forces canadiennes ou le ministère s’ils menaient cette activité et est assujetti aux limites que la loi leur impose, y compris aux exigences de tout mandat applicable.

  • Note marginale :Exemptions, protections et immunités

    (2) Lorsque, dans la réalisation du volet de son mandat touchant ce domaine, le Centre fournit une assistance technique et opérationnelle à un organisme fédéral chargé de l’application de la loi ou de la sécurité, aux Forces canadiennes ou au ministère de la Défense nationale, toute personne autorisée à agir pour le compte du Centre bénéficie des mêmes exemptions, protections et immunités qui s’appliqueraient si les personnes autorisées à agir pour le compte de l’organisme fédéral, des Forces canadiennes ou du ministère menaient l’activité en question.

Autorisations

Autorisations de renseignement étranger et de cybersécurité

Note marginale :Autorisation de renseignement étranger

  • 26 (1) Le ministre peut délivrer au Centre une autorisation de renseignement étranger habilitant ce dernier, dans la réalisation du volet de son mandat touchant le renseignement étranger et malgré toute autre loi fédérale ou loi d’un État étranger, à mener toute activité précisée dans l’autorisation dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par l’entremise de celle-ci.

  • Note marginale :Activités autorisées

    (2) Peuvent être comprises dans les activités ou catégories d’activités visées par l’autorisation de renseignement étranger les activités ou catégories d’activités suivantes :

    • a) accéder à des portions de l’infrastructure mondiale de l’information;

    • b) acquérir de l’information dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise, notamment de l’information non sélectionnée;

    • c) installer, maintenir, copier, distribuer, rechercher, modifier, interrompre, supprimer ou intercepter quoi que ce soit dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise;

    • d) prendre toute mesure qui est raisonnablement nécessaire pour assurer la nature secrète de l’activité;

    • e) mener toute autre activité qui est raisonnable dans les circonstances et est raisonnablement nécessaire pour faciliter l’exécution des activités ou catégories d’activités visées par l’autorisation.

Note marginale :Autorisation de cybersécurité : infrastructures fédérales

  • 27 (1) Le ministre peut délivrer au Centre une autorisation de cybersécurité habilitant ce dernier, dans la réalisation du volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information et malgré toute autre loi fédérale, à accéder à une infrastructure de l’information d’une institution fédérale ou à acquérir de l’information qui provient ou passe par cette infrastructure, qui y est destinée ou y est stockée afin d’aider à protéger, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)e) du Code criminel, cette infrastructure contre tout méfait, toute utilisation non autorisée ou toute perturbation de leur fonctionnement.

  • Note marginale :Autorisation de cybersécurité : infrastructures non fédérales

    (2) Le ministre peut délivrer au Centre une autorisation de cybersécurité habilitant ce dernier, dans la réalisation du volet de son mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information et malgré toute autre loi fédérale, à accéder à une infrastructure de l’information désignée comme étant d’importance pour le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 21(1) ou à acquérir de l’information qui provient ou passe par cette infrastructure, qui leur est destinée ou y est stockée afin d’aider à protéger, dans les cas visés à l’alinéa 184(2)e) du Code criminel, cette infrastructure contre tout méfait, toute utilisation non autorisée ou toute perturbation de leur fonctionnement.

Note marginale :Approbation du commissaire

  • 28 (1) L’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) est valide au moment où, s’il approuve l’autorisation conformément à l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur le commissaire au renseignement, le commissaire fournit sa décision écrite au ministre.

  • Note marginale :Aucune activité sans autorisation valide

    (2) Il est entendu qu’aucune activité précisée dans l’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) n’est autorisée tant que celle-ci n’est pas valide.

Autorisations de cyberopérations

Note marginale :Autorisation : cyberopérations défensives

  • 29 (1) Le ministre peut délivrer au Centre une autorisation de cyberopérations défensives habilitant ce dernier, dans la réalisation du volet de son mandat touchant les cyberopérations défensives et malgré toute autre loi fédérale ou loi d’un État étranger, à mener, dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise, toute activité précisée dans l’autorisation.

  • Note marginale :Ministre des Affaires étrangères

    (2) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation de cyberopérations défensives que s’il a consulté le ministre des Affaires étrangères.

Note marginale :Autorisation : cyberopérations actives

  • 30 (1) Le ministre peut délivrer au Centre une autorisation de cyberopérations actives habilitant ce dernier, dans la réalisation du volet de son mandat touchant les cyberopérations actives et malgré toute autre loi fédérale ou loi d’un État étranger, à mener, dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise, toute activité précisée dans l’autorisation.

  • Note marginale :Ministre des Affaires étrangères

    (2) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation de cyberopérations actives que si le ministre des Affaires étrangères demande ou consent qu’elle soit délivrée.

  • Note marginale :Demande ou consentement par écrit

    (3) La demande ou le consentement du ministre des Affaires étrangères peut être fait oralement, auquel cas ce dernier doit en fournir au ministre une confirmation écrite dès que possible.

Note marginale :Activités autorisées

31 Peuvent être comprises dans les activités ou catégories d’activités visées par une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1) les activités ou catégories d’activités suivantes :

  • a) accéder à des portions de l’infrastructure mondiale de l’information;

  • b) installer, maintenir, copier, distribuer, rechercher, modifier, interrompre, supprimer ou intercepter quoi que ce soit dans l’infrastructure mondiale de l’information ou par son entremise;

  • c) prendre toute mesure qui est raisonnablement nécessaire pour assurer la nature secrète de l’activité;

  • d) mener toute autre activité qui est raisonnable dans les circonstances et est raisonnablement nécessaire pour faciliter l’exécution des activités ou des catégories d’activités visées par l’autorisation.

Note marginale :Interdictions

  • 32 (1) Dans le cadre de toute activité menée au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1), le Centre ne peut :

    • a) causer, intentionnellement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à une personne physique ou la mort de celle-ci;

    • b) tenter intentionnellement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice ou de la démocratie.

  • Note marginale :Définition de lésions corporelles

    (2) Au paragraphe (1), lésions corporelles s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

Processus

Note marginale :Demandes d’autorisation

  • 33 (1) Le ministre ne peut délivrer une autorisation visée aux paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1) que si le chef lui en fait la demande par écrit.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande expose les faits qui permettraient au ministre de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’autorisation est nécessaire et que les conditions de sa délivrance sont remplies.

  • Note marginale :Demande écrite du propriétaire ou de l’opérateur de l’infrastructure

    (3) S’agissant de l’autorisation visée au paragraphe 27(2), la demande doit être accompagnée d’une demande écrite du propriétaire ou de l’opérateur de l’infrastructure de l’information auprès du Centre en vue de mener l’activité en cause.

  • Note marginale :Demande ou consentement du ministre des Affaires étrangères

    (4) S’agissant de l’autorisation visée au paragraphe 30(1), la demande doit être accompagnée de la demande ou du consentement prévu au paragraphe 30(2) dans le cas où ils ont été faits par écrit.

Note marginale :Conditions des autorisations

  • 34 (1) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1) que s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’activité en cause est raisonnable et proportionnelle compte tenu de la nature de l’objectif à atteindre et des activités.

  • Note marginale :Conditions : autorisation de renseignement étranger

    (2) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe 26(1) que s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire, outre ce qui est prévu au paragraphe (1) :

    • a) que l’information à acquérir au titre de l’autorisation ne peut raisonnablement être acquise d’une autre manière et ne sera pas conservée plus longtemps que ce qui est raisonnablement nécessaire;

    • b) que l’information non sélectionnée à acquérir au titre de l’autorisation ne peut raisonnablement être acquise d’une autre manière, dans le cas où l’autorisation vise l’acquisition d’informations non sélectionnées;

    • c) que les mesures visées à l’article 24 permettront d’assurer que l’information acquise au titre de l’autorisation qui est identifiée comme se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada sera utilisée, analysée ou conservée uniquement si elle est essentielle aux affaires internationales, à la défense ou à la sécurité.

  • Note marginale :Conditions : autorisation de cybersécurité

    (3) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 27(1) ou (2) que s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire, outre ce qui est prévu au paragraphe (1) :

    • a) que l’information à acquérir au titre de l’autorisation ne sera pas conservée plus longtemps que ce qui est raisonnablement nécessaire;

    • b) dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 27(1), que le consentement des personnes dont l’information peut être acquise ne peut raisonnablement être obtenu;

    • c) que l’information à acquérir est nécessaire pour découvrir, isoler, prévenir ou atténuer des dommages :

      • (i) aux informations électroniques ou aux infrastructures de l’information des institutions fédérales, dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 27(1),

      • (ii) aux informations électroniques ou aux infrastructures de l’information désignées comme étant d’importance pour le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 21(1), dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 27(2);

    • d) que les mesures visées à l’article 24 permettront d’assurer que l’information acquise au titre de l’autorisation qui est identifiée comme se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada sera utilisée, analysée ou conservée uniquement si elle est essentielle pour découvrir, isoler, prévenir ou atténuer des dommages :

      • (i) aux informations électroniques ou aux infrastructures de l’information des institutions fédérales, dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 27(1),

      • (ii) aux informations électroniques ou aux infrastructures de l’information désignées comme étant d’importance pour le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 21(1), dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 27(2).

  • Note marginale :Conditions : cyberopérations défensives et actives

    (4) Le ministre ne peut délivrer l’autorisation visée aux paragraphes 29(1) ou 30(1) que s’il conclut, outre ce qui est prévu au paragraphe (1), qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’objectif de la cyberopération ne peut raisonnablement être atteint d’une autre manière et qu’aucune information ne sera acquise au titre de l’autorisation, sauf conformément à une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27 (1) ou (2) ou 40(1).

Note marginale :Contenu de l’autorisation

35 L’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1) comporte les mentions suivantes :

  • a) les activités ou catégories d’activités qu’elle autorise le Centre à mener;

  • b) les activités ou catégories d’activités visées à l’alinéa a) qui contreviendraient par ailleurs à toute autre loi fédérale;

  • c) les personnes ou les catégories de personnes autorisées à mener les activités ou catégories d’activités visées à l’alinéa a);

  • d) les conditions ou les restrictions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public ou pour assurer que les activités visées par l’autorisation sont raisonnables et proportionnelles;

  • e) les conditions ou restrictions additionnelles, dans le cas d’une autorisation visée aux paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2), que le ministre estime souhaitables pour protéger la vie privée des Canadiens ou de personnes se trouvant au Canada, notamment des conditions limitant l’utilisation, l’analyse et la conservation et les modalités de divulgation de l’information qui s’y rapportent ainsi que l’accès à cette information;

  • f) dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe 26(1), une mention indiquant si l’acquisition d’information non sélectionnée est comprise dans les activités visées par l’autorisation, ainsi que les conditions ou restrictions que le ministre estime souhaitables pour limiter l’utilisation, l’analyse et la conservation de cette information par le Centre ainsi que l’accès à celle-ci;

  • g) la date de délivrance de l’autorisation;

  • h) la date d’expiration de l’autorisation;

  • i) tout autre élément qui est raisonnable dans les circonstances et est raisonnablement nécessaire afin de faciliter l’exécution des activités ou catégories d’activités autorisées par l’autorisation.

Note marginale :Durée de l’autorisation

  • 36 (1) L’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1) est valide pour une période maximale d’un an.

  • Note marginale :Prolongation : renseignement étranger et cybersécurité

    (2) Le ministre peut prolonger la période de validité de l’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) d’au plus un an après la date visée à l’alinéa 35h).

  • Note marginale :Aucun examen par le commissaire

    (3) La décision du ministre de prolonger la période de validité de l’autorisation n’est pas assujettie à l’examen du commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Prolongation : autorisation

    (4) Le ministre avise dès que possible le commissaire de toute prolongation d’autorisation.

Abrogation et modification

Note marginale :Changements considérables : avis au ministre

  • 37 (1) S’agissant de l’autorisation visée aux paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1), si des faits exposés dans la demande changent considérablement, le chef en avise le ministre dès que possible.

  • Note marginale :Avis au commissaire

    (2) Si l’autorisation a été délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) et que le ministre conclut que des faits ont considérablement changé, il en avise le commissaire.

  • Note marginale :Avis à l’Office de surveillance

    (3) Si l’autorisation a été délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1) et que le ministre conclut que des faits ont considérablement changé, il en avise l’Office de surveillance.

Note marginale :Abrogation d’une autorisation

38 Le ministre peut, en tout temps, abroger toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1).

Note marginale :Modification

  • 39 (1) Le ministre peut modifier une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1) ou 30(1) s’il conclut que des faits exposés dans la demande d’autorisation ont considérablement changé.

  • Note marginale :Conditions pour modifier

    (2) Le ministre ne peut modifier une autorisation que si, compte tenu du fait ayant considérablement changé, il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire :

    • a) dans le cas d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 26(1), que les conditions prévues aux paragraphes 34(1) et (2) sont remplies;

    • b) dans le cas d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 27(1) ou (2), que les conditions prévues aux paragraphes 34(1) et (3) sont remplies;

    • c) dans le cas d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1), que les conditions prévues aux paragraphes 34(1) et (4) sont remplies.

  • Note marginale :Aucune modification sans approbation : renseignement étranger et cybersécurité

    (3) L’autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) qui a été modifiée demeure valide dans sa version non modifiée jusqu’au moment où, s’il l’approuve conformément à l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur le commissaire au renseignement, le commissaire fournit sa décision écrite au ministre.

  • Note marginale :Aucune activité sans autorisation valide : renseignement étranger et cybersécurité

    (4) Il est entendu qu’une activité visée dans une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) qui a été modifiée et à l’égard de laquelle le commissaire a approuvé la modification et fourni au ministre sa décision écrite n’est autorisée que dans la mesure où elle est menée en conformité avec l’autorisation dans sa version modifiée.

  • Note marginale :Aucune activité sans autorisation valide : cyberopérations

    (5) Il est entendu qu’une activité visée dans une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1) qui a été modifiée n’est autorisée que dans la mesure où elle est menée en conformité avec l’autorisation dans sa version modifiée.

Autorisations en cas d’urgence

Note marginale :Autorisations en cas d’urgence

  • 40 (1) S’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire que les conditions prévues aux paragraphes 34(1) et (2) ou 34(1) et (3) sont remplies, mais que le temps requis pour obtenir l’approbation du commissaire rendrait inutile l’autorisation visée aux paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2), selon le cas, le ministre peut délivrer une autorisation de renseignement étranger habilitant le Centre à mener toute activité visée à l’article 26 ou une autorisation de cybersécurité habilitant le Centre à mener toute activité visée aux paragraphes 27(1) ou (2).

  • Note marginale :Aucun examen par le commissaire

    (2) La décision du ministre de délivrer l’autorisation n’est pas assujettie à l’examen du commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Demandes d’autorisation

    (3) Les paragraphes 33(1) à (3) s’appliquent à la demande de délivrance de l’autorisation visée au paragraphe (1) à la différence près que cette demande peut être faite oralement et qu’elle doit exposer les faits qui permettraient au ministre de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le temps requis pour obtenir l’approbation du commissaire rendrait inutile l’autorisation visée aux paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2).

  • Note marginale :Demande écrite du propriétaire de l’infrastructure

    (4) Il est entendu que, même si la demande d’autorisation visant à habiliter le Centre à mener une activité visée au paragraphe 27(2) est faite oralement, la demande du propriétaire ou de l’opérateur de l’infrastructure de l’information auprès du Centre afin de l’habiliter à mener l’activité en question doit être faite par écrit.

Note marginale :Avis au commissaire et à l’Office de surveillance

41 Le ministre avise le commissaire et l’Office de surveillance de la délivrance de toute autorisation au titre du paragraphe 40(1) et ce, dès que possible.

Note marginale :Durée de l’autorisation

42 L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 40(1) est valide pour une période maximale de cinq jours.

Communication d’informations

Note marginale :Information nominative sur un Canadien

43 Le Centre peut communiquer aux personnes ou aux catégories de personnes désignées en vertu de l’article 45 de l’information qui pourrait être utilisée pour identifier un Canadien ou une personne se trouvant au Canada et qui a été utilisée, analysée ou conservée au titre d’une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1) ou 40(1), s’il conclut que la communication est essentielle aux affaires internationales, à la défense, à la sécurité ou à la cybersécurité.

Note marginale :Cybersécurité et assurance de l’information

  • 44 (1) Le Centre peut communiquer aux personnes ou aux catégories de personnes désignées en vertu de l’article 45 de l’information qui se rapporte à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada et qui a été acquise, utilisée ou analysée au cours d’activités menées dans le cadre du volet du mandat touchant la cybersécurité et l’assurance de l’information, s’il conclut que la communication est nécessaire pour aider à protéger, selon le cas :

    • a) de l’information électronique et des infrastructures de l’information des institutions fédérales;

    • b) de l’information électronique et des infrastructures de l’information désignées comme étant d’importance pour le gouvernement fédéral en vertu du paragraphe 21(1).

  • Note marginale :Communications privées

    (2) L’information communiquée en vertu du paragraphe (1) peut inclure une communication privée interceptée ainsi qu’une mention de l’existence d’une telle communication.

  • Note marginale :Définition de communication privée

    (3) Au paragraphe (2), communication privée s’entend au sens de l’article 183 du Code criminel.

Note marginale :Désignation de personnes ou de catégories de personnes

45 Le ministre peut désigner, par arrêté, les personnes ou les catégories de personnes pour l’application de l’article 43 et du paragraphe 44(1).

Note marginale :Situation d’urgence

  • 46 (1) Le Centre peut utiliser ou analyser de l’information se rapportant à un Canadien ou à une personne se trouvant au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un danger imminent de mort ou de lésions corporelles graves pour une personne physique et que l’information est pertinente.

  • Note marginale :Situation d’urgence : communication

    (2) Le Centre peut communiquer l’information aux personnes appropriées si la communication peut aider à prévenir le danger.

  • Note marginale :Avis au ministre et à l’Office de surveillance

    (3) Si de l’information est utilisée ou analysée en vertu du paragraphe (1) ou communiquée en vertu du paragraphe (2), le chef en avise par écrit le ministre dès que possible. Le ministre en avise à son tour l’Office de surveillance.

Règles générales applicables aux autorisations

Note marginale :Pouvoir exercé personnellement

47 Le ministre exerce personnellement les pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes 26(1), 27(1) et (2), 29(1), 30(1), 36(2), 39(1) et 40(1).

Note marginale :Copie de l’autorisation au commissaire

  • 48 (1) Le ministre fournit au commissaire une copie de toute autorisation qu’il délivre en vertu des paragraphes 26(1) ou 27(1) ou (2) ou qu’il modifie en vertu du paragraphe 39(1), dès leur délivrance ou modification, aux fins d’examen et d’approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

  • Note marginale :Avis de l’autorisation ou de la modification

    (2) La copie de l’autorisation constitue l’avis de l’autorisation ou de la modification aux fins du calcul du délai visé à l’alinéa 20(3)b) de cette loi.

Note marginale :Immunité

49 Quiconque agit en conformité avec une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1) ou aide, de bonne foi, une personne qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir ainsi bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes raisonnablement accomplis dans le cadre de l’autorisation.

Note marginale :Non-application de la partie VI du Code criminel

50 La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à l’interception de communications faite en conformité avec une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1) ni à la communication elle-même.

Note marginale :Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

51 Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard de ce qui suit :

  • a) l’utilisation ou la divulgation, sous le régime de la présente loi, de toute communication interceptée en conformité avec une autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1);

  • b) la divulgation sous le régime de la présente loi de l’existence d’une telle communication.

Note marginale :Rapport

  • 52 (1) Le chef fournit un rapport écrit au ministre sur le résultat des activités menées au titre de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle expire l’autorisation.

  • Note marginale :Copie au commissaire et à l’Office de surveillance

    (2) Le ministre fournit au commissaire et à l’Office de surveillance une copie du rapport sur le résultat des activités menées au titre de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2) ou 40(1).

  • Note marginale :Copie à l’Office de surveillance

    (3) Le ministre fournit à l’Office de surveillance une copie du rapport sur le résultat des activités menées au titre de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 29(1) ou 30(1).

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

53 Les autorisations délivrées en vertu des paragraphes 26(1), 27(1) ou (2), 29(1), 30(1) ou 40(1) et l’arrêté pris en vertu de l’article 45 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Ententes

Note marginale :Ententes

  • 54 (1) Le Centre peut conclure des ententes avec des entités qui ont des pouvoirs et fonctions semblables aux siens, notamment avec des institutions d’États étrangers ou des organisations internationales d’États ou leurs institutions, en vue de la réalisation de son mandat, y compris aux fins de communication de l’information à ces entités ou de coopération avec elles.

  • Note marginale :Approbation du ministre après consultation

    (2) Il ne peut toutefois conclure d’ententes avec des institutions d’États étrangers ou des organisations internationales d’États ou leurs institutions qu’avec l’approbation du ministre, une fois que ce dernier a consulté le ministre des Affaires étrangères.

Dispositions générales

Note marginale :Interdiction de divulgation

  • 55 (1) Dans une instance devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production d’information, nul ne peut divulguer l’identité d’une personne ou d’une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou toute information qui permettrait de découvrir cette identité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la divulgation de l’identité ou de l’information par la personne ou l’entité à son avocat dans le cadre d’une instance, si l’information concerne l’instance;

    • b) à l’identité ou l’information divulguée dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du juge ou d’un tribunal d’appel ou d’examen au titre du présent article;

    • c) à l’identité ou l’information divulguée au commissaire ou à l’Office de surveillance.

  • Note marginale :Exception : consentement

    (3) L’identité d’une personne ou d’une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou une information qui permettrait de découvrir cette identité peut être divulguée dans une instance visée au paragraphe (1) si la personne ou l’entité et le chef y consentent.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (4) Les articles 38 à 38.16 de la Loi sur la preuve au Canada ou les articles 83 et 87 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas, s’appliquent aux instances visées au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Confidentialité de l’information

    (5) Il incombe au juge de garantir la confidentialité :

    • a) d’une part, de l’identité de toute personne ou entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ainsi que de toute information qui permettrait de découvrir cette identité;

    • b) d’autre part, des informations et autres éléments de preuve qui lui sont fournis dans le cadre d’une demande faite en vertu de toute disposition mentionnée au paragraphe (4) et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales ou à la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Confidentialité de la demande

    (6) Si le juge est d’avis que la divulgation de l’existence d’une demande faite en vertu de toute disposition mentionnée au paragraphe (4) résulterait en la divulgation de l’identité ou de l’information visée à l’alinéa (5)a), il incombe au juge de garantir la confidentialité de la demande et de toute information qui s’y rattache.

  • Note marginale :Ordonnance autorisant la divulgation

    (7) Le juge peut, par ordonnance, autoriser la divulgation, qu’il estime indiquée sous réserve des conditions qu’il précise, de l’identité ou de l’information visée au paragraphe (1), s’il est d’avis :

    • a) que la personne ou l’entité n’est pas une personne ou une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou que l’information ne permettrait pas de découvrir cette identité;

    • b) dans le cas où l’instance est une poursuite pour infraction, que la divulgation de l’identité d’une personne ou d’une entité qui assiste ou a assisté le Centre de manière confidentielle ou d’une information qui permettrait de découvrir cette identité est essentielle pour établir l’innocence de l’accusé et que cette divulgation peut être faite dans la poursuite.

  • Note marginale :Ordonnance confirmant l’interdiction

    (8) Si le juge n’autorise pas la divulgation de l’identité ou de l’information au titre des alinéas (7)a) ou b), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision

    (9) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

  • Note marginale :Confidentialité en appel

    (10) En cas d’appel, les paragraphes (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux tribunaux d’appel.

  • Note marginale :Définition de juge

    (11) Pour l’application du présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de toute loi fédérale aux fins de protection de l’information.

Note marginale :Assistance ou divulgation d’informations : aucune présomption

56 La fourniture d’assistance ou la divulgation d’information par le Centre sous le régime de la présente loi ne crée pas de présomption selon laquelle :

  • a) le Centre participe à une enquête ou un processus décisionnel menés avec l’entité à laquelle il fournit de l’assistance ou divulgue de l’information et a ainsi les mêmes obligations que cette entité en matière de divulgation ou de production de l’information dans le cadre d’une instance;

  • b) il y a eu renonciation à tout privilège ou toute exigence d’obtenir un consentement aux fins de toute divulgation de cette information, soit dans le cadre d’une instance, soit à une entité qui n’est pas une institution fédérale.

Note marginale :Loi sur l’accès à l’information

57 Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information, tout document, au sens de l’article 3 de cette loi, d’une autre institution fédérale, au sens de cet article, ou d’une autre organisation qui est contenu dans les infrastructures de l’information du Centre ou transmis par l’entremise de celles-ci au nom de cette institution ou de cette organisation ne relève pas du Centre.

Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels

58 Pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, recueillis par une autre institution fédérale, au sens de cet article, ou d’une autre organisation qui sont contenus dans les infrastructures d’information du Centre ou transmis par l’entremise de celles-ci au nom de cette institution ou de cette organisation ne relèvent pas du Centre.

Note marginale :Rapport annuel

59 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Centre publie un rapport annuel de ses activités au cours de l’exercice.

Règlements

Note marginale :Règlements

60 Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment des règlements :

  • a) concernant la gestion et le contrôle du Centre, y compris la sécurité dans les locaux du Centre et le voisinage, l’accès aux locaux du Centre, la fouille des personnes se trouvant dans ses locaux ou dans le voisinage ainsi que la fouille et la saisie d’articles se trouvant dans ses locaux ou le voisinage;

  • b) concernant les mesures visées à l’article 24 pour protéger la vie privée des Canadiens et des personnes se trouvant au Canada;

  • c) modifiant la définition de tout terme défini à l’article 2 ou aux paragraphes 23(5) ou 44(3) afin de répondre, de façon directe ou indirecte, aux changements technologiques.

 

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