Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1.1Évitement de la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

Loi concernant la communication et la demande de renseignements qui entraîneraient un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu par une entité étrangère et l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de tels traitements

Préambule

Attendu :

que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;

que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer, de demander ou d’utiliser des renseignements pour permettre au gouvernement de s’acquitter de cette responsabilité;

que le gouvernement du Canada a l’obligation de s’acquitter de cette responsabilité dans le respect de la primauté du droit et d’une manière qui protège les droits et libertés des Canadiens et respecte la Charte canadienne des droits et libertés;

que le Canada est partie à plusieurs accords internationaux qui interdisent la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment les Conventions de Genève, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

que la torture est une infraction prévue au Code criminel et que celui-ci interdit également à quiconque d’aider ou d’encourager la commission d’un acte de torture, d’en conseiller la commission, de comploter pour commettre un acte de torture, de tenter de commettre un acte de torture ou d’être complice après le fait;

que la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont une insulte aux valeurs canadiennes et que le gouvernement du Canada s’y oppose avec la plus grande fermeté,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur général

administrateur général

  • a) À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le sous-ministre;

  • b) à l’égard des Forces canadiennes, le chef d’état-major de la Défense;

  • c) à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

  • d) à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité, le directeur;

  • e) à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada, le président;

  • f) à l’égard du Centre de la sécurité des télécommunications, le chef;

  • g) à l’égard de tout autre secteur de l’administration publique fédérale, la personne désignée par décret à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente loi. (deputy head)

mauvais traitements

mauvais traitements Torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984. (mistreatment)

ministère

ministère Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou les Forces canadiennes. (department)

ministre compétent

ministre compétent

  • a) À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;

  • b) à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

  • c) à l’égard d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;

  • d) à l’égard d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de cette loi, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;

  • e) à l’égard des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)

organisme de surveillance

organisme de surveillance

Instructions

Note marginale :Pouvoir de donner des instructions

  • 3 (1) Le gouverneur en conseil peut donner à tout administrateur général, sur la recommandation du ministre compétent, des instructions écrites concernant :

    • a) la communication de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu;

    • b) la demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un tel risque;

    • c) l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère.

  • Note marginale :Obligation de donner des instructions

    (2) Il est tenu de donner de telles instructions écrites aux administrateurs généraux suivants :

    • a) le chef d’état-major de la Défense;

    • b) le sous-ministre de la Défense nationale;

    • c) le sous-ministre des Affaires étrangères;

    • d) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;

    • e) le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;

    • f) le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • g) le chef du Centre de la sécurité des télécommunications.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Modification de l’annexe

4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction de la mention de tout administrateur général à qui des instructions ont été données au titre de l’article 3 ou par suppression d’une telle mention si les instructions qui ont été données à l’administrateur général en question ont été abrogées ou si le poste de l’administrateur général a été aboli ou a changé de nom.

Administrateur général

Note marginale :Obligation de mettre à la disposition du public

5 L’administrateur général met à la disposition du public les instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 dès que possible après les avoir reçues.

Note marginale :Copie des instructions

6 L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et, le cas échéant, à l’organisme de surveillance compétent, dès que possible après les avoir reçues.

Note marginale :Rapport

  • 7 (1) Avant le 1er mars de chaque année, l’administrateur général à qui des instructions ont été données au titre de l’article 3 soumet au ministre compétent un rapport sur la mise en oeuvre de celles-ci au cours de l’année civile précédente.

  • Note marginale :Version publique

    (2) L’administrateur général est tenu, dès que possible après avoir soumis le rapport, de mettre à la disposition du public une version de celui-ci qui ne contient pas :

    • a) des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales, ou qui compromettraient une opération ou une enquête en cours;

    • b) des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Ministre compétent

Note marginale :Obligation de fournir copie

  • 8 (1) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et, le cas échéant, à l’organisme de surveillance compétent.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La copie ne peut contenir des renseignements que le Comité ou l’organisme n’est pas en droit de recevoir.

 

Date de modification :