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Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4L.R., ch. C-23Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (suite)

Modification de la loi (suite)

 Les alinéas 28a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) déterminer la forme des autorisations judiciaires présentées en vertu de l’article 11.13 et des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1 ou 23;

  • b) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre de l’article 22.3;

  • b.1) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à toute autre question qui découle de l’exercice des fonctions du Service sous le régime de la présente loi et dont est saisi le juge en chef de la Cour fédérale ou un juge;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Note marginale :Rapport sur les activités du Service

  • 40.1 (1) Le comité de surveillance fait rapport par écrit au ministre des activités du Service qui, selon lui, peuvent être accomplies ou peuvent avoir été accomplies de façon contraire à la présente loi et à ses règlements. Le comité transmet au directeur un exemplaire de ce rapport.

  • Note marginale :Transmission au procureur général

    (2) Le ministre transmet au procureur général du Canada un exemplaire des rapports qu’il reçoit au titre du paragraphe (1), accompagné des commentaires qu’il juge à propos.

  • Note marginale :Envoi au comité de surveillance

    (3) Un exemplaire de tous les documents transmis au procureur général du Canada en conformité avec le paragraphe (2) est transmis au comité de surveillance dans les plus brefs délais possible.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 111.

date de référence

date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 96. (commencement day)

ensemble de données

ensemble de données Ensemble d’informations sauvegardées sous la forme d’un fichier numérique qui portent sur un sujet commun. (dataset)

Service

Service S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (Service)

Note marginale :Ensembles de données recueillis par le Service

 Si le Service a recueilli, avant la date de référence, un ensemble de données visé par les articles 11.02 et 11.05 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans leur version édictée par l’article 97 de la présente loi, cet ensemble de données est réputé être recueilli en vertu de cet article 11.05 à cette même date de référence.

PARTIE 52015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

Modification de la loi

 Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est remplacé par ce qui suit :

An Act to encourage and facilitate the disclosure of information between Government of Canada institutions in order to protect Canada against activities that undermine the security of Canada
  •  (1) Le sixième paragraphe du préambule de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Whereas Parliament recognizes that information needs to be disclosed — and disparate information needs to be collated — in order to enable the Government to protect Canada and its people against activities that undermine the security of Canada;

  • (2) Les huitième et neuvième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    que les institutions fédérales sont garantes d’une communication d’information responsable et efficace effectuée d’une manière qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les autres lois relatives à la protection de la vie privée;

    qu’un pouvoir explicite facilitera la communication d’information responsable et efficace, de façon à protéger la sécurité du Canada,

 L’article 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Short title

1 This Act may be cited as the Security of Canada Information Disclosure Act.

  •  (1) La définition de population du Canada, à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

  • (2) Le passage de la définition de activité portant atteinte à la sécurité du Canada précédant l’alinéa b), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    activité portant atteinte à la sécurité du Canada

    activité portant atteinte à la sécurité du Canada Activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intégrité territoriale du Canada ou qui menace la vie ou la sécurité de la population au Canada ou de toute personne physique qui a un lien avec le Canada et qui se trouve à l’étranger. Il est entendu que les activités ci-après sont comprises dans la présente définition :

    • a) entraver la capacité du gouvernement fédéral — ou de son administration — en matière de renseignement, de défense, d’activités à la frontière ou de sécurité publique;

  • (3) Le passage de la définition de activité portant atteinte à la sécurité du Canada suivant l’alinéa e), à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement d’infrastructures essentielles;

    • g) entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement de l’infrastructure mondiale de l’information, au sens de l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale;

    • h) adopter au Canada une conduite qui porte atteinte à la sécurité d’un autre État. (activity that undermines the security of Canada)

  • (4) L’article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Pour l’application de la présente loi, sauf si elles ont un lien avec une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique ne sont pas des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

 L’article 3 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Purpose

3 The purpose of this Act is to encourage and facilitate the disclosure of information between Government of Canada institutions in order to protect Canada against activities that undermine the security of Canada.

  •  (1) Le passage de l’article 4 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Guiding principles

    4 The disclosure of information under this Act is to be guided by the following principles :

    • (a) effective and responsible disclosure of information protects Canada and Canadians;

    • (b) respect for caveats on and originator control over disclosed information is consistent with effective and responsible disclosure of information;

  • (2) L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la conclusion d’une entente de communication d’information convient lorsqu’une institution fédérale communique régulièrement de l’information à la même institution fédérale;

  • (3) L’alinéa 4d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) the provision of feedback as to how disclosed information is used and as to whether it is useful in protecting against activities that undermine the security of Canada facilitates effective and responsible information disclosure; and

 Les articles 5 et 6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Communication d’information à une institution figurant à l’annexe 3

  • 5 (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu de l’une de celles-ci interdisant ou restreignant la communication d’information, une institution fédérale peut, de sa propre initiative ou sur demande, communiquer de l’information au responsable d’une institution fédérale destinataire dont le titre figure à l’annexe 3, ou à la personne que le responsable de l’institution fédérale destinataire désigne, si elle est convaincue :

    • a) que la communication aidera à l’exercice de la compétence ou des attributions de l’institution fédérale destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada;

    • b) que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

  • Note marginale :Déclaration concernant l’exactitude et la fiabilité

    (2) L’institution qui communique de l’information en vertu du paragraphe (1) doit également fournir, au moment de la communication, des renseignements sur l’exactitude de l’information et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci a été obtenue.

Note marginale :Destruction ou remise

  • 5.1 (1) L’institution fédérale détruit ou remet à l’expéditeur, dès que possible après leur réception, les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui lui sont communiqués au titre de l’article 5 et qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de sa compétence ou de ses attributions prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la conservation de ces renseignements est légalement exigée.

  • Note marginale :Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au Service canadien du renseignement de sécurité à l’égard de ceux de ces renseignements qui se rapportent à l’exercice de ses fonctions aux termes de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Note marginale :Précision

6 Les articles 5 et 5.1 n’ont pas pour effet d’autoriser la collecte ou l’utilisation de l’information communiquée au titre de l’article 5.

 

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