Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois (L.C. 2018, ch. 24)

Sanctionnée le 2018-11-26

2003, ch. 22, art. 2; 2017, ch. 9, art. 2Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :2013, ch. 40, art. 321

 L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) en cas de contravention par l’employeur des articles 107 ou 132, lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur au fonctionnaire s’il n’y avait pas eu contravention;

Note marginale :2013, ch. 40, par. 322(2)

  •  (1) L’alinéa 194(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur;

    • g) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;

    • h) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

      • (i) soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,

      • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

    • i) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

      • (i) soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,

      • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

    • j) si une entente sur les services essentiels liant l’organisation syndicale et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;

  • Note marginale :2013, ch. 40, par. 322(4)

    (2) Le paragraphe 194(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Services essentiels

      (2) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services.

Note marginale :2013, ch. 40, par. 323(2)

 Les alinéas 196f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur à l’égard de cette unité de négociation;

  • g) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;

  • h) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

    • (i) soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,

    • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

  • i) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

    • (i) soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,

    • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’agent négociateur, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

  • j) s’il occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services;

  • k) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle une entente sur les services essentiels liant l’agent négociateur de l’unité de négociation et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;

Note marginale :2013, ch. 40, art. 324

 L’article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obstruction

199 Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire donné d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste nécessaire, au titre d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.

Note marginale :2017, ch. 9, art. 33

 L’article 238.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décisions arbitrales — facteur additionnel

238.21 Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées à l’article 148 à l’égard de la convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.14, le conseil d’arbitrage peut prendre en compte, en plus des facteurs prévus à l’article 148, les conséquences de la décision sur l’efficacité opérationnelle de la Gendarmerie royale du Canada.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    date de référence

    date de référence Date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale. (commencement day)

    Loi

    Loi La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (the Act)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.

  • (3) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement et qu’aucune des parties n’a demandé le renvoi à l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi ou à la conciliation par une demande visée au paragraphe 162(1) de la Loi, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.

  • (4) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi et qu’aucune séance visée au paragraphe 146(1) de la Loi n’a été tenue, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.

  • (5) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé la conciliation aux termes du paragraphe 162(1) de la Loi et qu’aucune séance visée au paragraphe 173(1) de la Loi n’a été tenue, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.

  • (6) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi et qu’une séance visée au paragraphe 146(1) de la Loi a été tenue, les dispositions de la Loi dans sa version antérieure à la date de référence s’appliquent.

  • (7) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé le renvoi à la conciliation aux termes du paragraphe 162(1) de la Loi et qu’une séance visée au paragraphe 173(1) de la Loi a été tenue, les dispositions de la Loi dans sa version antérieure à la date de référence ainsi que le paragraphe 194(2) de la Loi, dans sa version modifiée par le paragraphe 23(2) de la présente loi, s’appliquent.

 

Date de modification :