Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois (L.C. 2018, ch. 24)

Sanctionnée le 2018-11-26

Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois

L.C. 2018, ch. 24

Sanctionnée 2018-11-26

Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral afin de rétablir la procédure relative au choix du mode de règlement des différends applicable avant le 13 décembre 2013, notamment celle visant les services essentiels, l’arbitrage, la conciliation et le mode substitutif de règlement des différends.

Il modifie également la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public afin de rétablir la procédure applicable avant cette date à l’arbitrage et à la conciliation.

Il abroge des dispositions de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 qui ne sont pas en vigueur et qui modifient la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ainsi que des dispositions de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 non en vigueur qui les modifient.

Enfin, il abroge la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 qui autorise le Conseil du Trésor, malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, à établir et à modifier les conditions d’emploi des fonctionnaires employés dans l’administration publique centrale en ce qui touche les congés de maladie.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2003, ch. 22, art. 2; 2017, ch. 9, art. 2Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Modification de la loi

Note marginale :2013, ch. 40, par. 294(2)

  •  (1) La définition de services essentiels, au paragraphe 4(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, est remplacée par ce qui suit :

    services essentiels

    services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public. (essential service)

  • (2) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entente sur les services essentiels

    entente sur les services essentiels Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :

    • a) les types de postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;

    • b) le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;

    • c) les postes en question. (essential services agreement)

  • (3) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Caractère nécessaire du poste

      (2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entente sur les services essentiels, au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels si son titulaire est tenu :

      • a) soit d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;

      • b) soit d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.

 L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h) les modalités applicables à l’avis et à la demande prévus respectivement aux paragraphes 103(1) et 104(1);

 L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute entente sur les services essentiels en vigueur — à l’agent négociateur nommément désigné dans l’entente ou à tout successeur de celui-ci.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 300; 2017, ch. 9, art. 12

 Les paragraphes 79(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Fusions et transferts de compétence

  • 79 (1) L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels.

  • Note marginale :Détermination des droits, privilèges, etc.

    (2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause en application de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.

 Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) sous réserve de l’alinéa 67e), cessation d’effet de toute entente sur les services essentiels à l’égard de postes au sein de l’unité de négociation.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 302

 La section 6 de la partie 1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

SECTION 6Choix du mode de règlement des différends

Note marginale :Choix du mode de règlement des différends

  • 103 (1) L’agent négociateur avise la Commission, en conformité avec les règlements, de son choix du mode de règlement — renvoi à l’arbitrage ou renvoi à la conciliation — applicable à tout différend auquel il peut être partie.

  • Note marginale :Enregistrement du mode de règlement des différends

    (2) La Commission enregistre le mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur.

  • Note marginale :Durée d’application du mode de règlement des différends

    (3) Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission vaut, jusqu’à sa modification au titre de l’article 104, pour l’unité de négociation concernée à compter du jour où l’avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le choix du mode par l’agent négociateur.

Note marginale :Demande de modification du mode de règlement des différends

  • 104 (1) Tout agent négociateur peut, en conformité avec les règlements, demander à la Commission d’enregistrer une modification du mode de règlement des différends s’appliquant à l’unité de négociation pour laquelle il est accrédité.

  • Note marginale :Enregistrement de la modification

    (2) Sur réception de la demande, la Commission enregistre la modification.

  • Note marginale :Date d’application et durée

    (3) La modification prend effet à la date du premier avis de négocier collectivement qui suit son enregistrement; elle reste en vigueur jusqu’à la modification du mode de règlement des différends conformément au présent article.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 303

  •  (1) Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de négocier collectivement

    • 105 (1) Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale et le mode de règlement des différends enregistré par la Commission, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.

  • Note marginale :2013, ch. 40, art. 303

    (2) Le passage du paragraphe 105(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date de l’avis

      (2) L’avis de négocier collectivement peut être donné :

  • Note marginale :2013, ch. 40, art. 303

    (3) L’alinéa 105(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les quatre derniers mois d’application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.

  • Note marginale :2013, ch. 40, art. 303

    (4) Le paragraphe 105(2.1) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2013, ch. 40, par. 304(1)

 Le passage de l’article 107 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi

107 Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve de l’article 132, les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :

 

Date de modification :