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Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois (L.C. 2018, ch. 24)

Sanctionnée le 2018-11-26

Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois

L.C. 2018, ch. 24

Sanctionnée 2018-11-26

Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral afin de rétablir la procédure relative au choix du mode de règlement des différends applicable avant le 13 décembre 2013, notamment celle visant les services essentiels, l’arbitrage, la conciliation et le mode substitutif de règlement des différends.

Il modifie également la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public afin de rétablir la procédure applicable avant cette date à l’arbitrage et à la conciliation.

Il abroge des dispositions de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 qui ne sont pas en vigueur et qui modifient la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ainsi que des dispositions de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 non en vigueur qui les modifient.

Enfin, il abroge la section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 qui autorise le Conseil du Trésor, malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, à établir et à modifier les conditions d’emploi des fonctionnaires employés dans l’administration publique centrale en ce qui touche les congés de maladie.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2003, ch. 22, art. 2; 2017, ch. 9, art. 2Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Modification de la loi

Note marginale :2013, ch. 40, par. 294(2)

  •  (1) La définition de services essentiels, au paragraphe 4(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, est remplacée par ce qui suit :

    services essentiels

    services essentiels Services, installations ou activités de l’État fédéral qui sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public. (essential service)

  • (2) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entente sur les services essentiels

    entente sur les services essentiels Entente conclue par l’employeur et l’agent négociateur indiquant :

    • a) les types de postes compris dans l’unité de négociation représentée par l’agent négociateur qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels;

    • b) le nombre de ces postes qui est nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir ces services;

    • c) les postes en question. (essential services agreement)

  • (3) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Caractère nécessaire du poste

      (2) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entente sur les services essentiels, au paragraphe (1), un poste est notamment nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels si son titulaire est tenu :

      • a) soit d’accomplir des fonctions qui sont liées à la fourniture de services essentiels;

      • b) soit d’être disponible, pendant ses heures libres, si l’employeur lui demande de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.

 L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h) les modalités applicables à l’avis et à la demande prévus respectivement aux paragraphes 103(1) et 104(1);

 L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) substitution de l’organisation syndicale — en qualité de partie à toute entente sur les services essentiels en vigueur — à l’agent négociateur nommément désigné dans l’entente ou à tout successeur de celui-ci.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 300; 2017, ch. 9, art. 12

 Les paragraphes 79(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Fusions et transferts de compétence

  • 79 (1) L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, y compris ceux qui découlent d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels.

  • Note marginale :Détermination des droits, privilèges, etc.

    (2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause en application de la présente partie ou de la section 1 de la partie 2.1, d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’une entente sur les services essentiels à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.

 Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) sous réserve de l’alinéa 67e), cessation d’effet de toute entente sur les services essentiels à l’égard de postes au sein de l’unité de négociation.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 302

 La section 6 de la partie 1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

SECTION 6Choix du mode de règlement des différends

Note marginale :Choix du mode de règlement des différends

  • 103 (1) L’agent négociateur avise la Commission, en conformité avec les règlements, de son choix du mode de règlement — renvoi à l’arbitrage ou renvoi à la conciliation — applicable à tout différend auquel il peut être partie.

  • Note marginale :Enregistrement du mode de règlement des différends

    (2) La Commission enregistre le mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur.

  • Note marginale :Durée d’application du mode de règlement des différends

    (3) Le mode de règlement des différends enregistré par la Commission vaut, jusqu’à sa modification au titre de l’article 104, pour l’unité de négociation concernée à compter du jour où l’avis de négocier collectivement est donné pour la première fois après le choix du mode par l’agent négociateur.

Note marginale :Demande de modification du mode de règlement des différends

  • 104 (1) Tout agent négociateur peut, en conformité avec les règlements, demander à la Commission d’enregistrer une modification du mode de règlement des différends s’appliquant à l’unité de négociation pour laquelle il est accrédité.

  • Note marginale :Enregistrement de la modification

    (2) Sur réception de la demande, la Commission enregistre la modification.

  • Note marginale :Date d’application et durée

    (3) La modification prend effet à la date du premier avis de négocier collectivement qui suit son enregistrement; elle reste en vigueur jusqu’à la modification du mode de règlement des différends conformément au présent article.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 303

  •  (1) Le paragraphe 105(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis de négocier collectivement

    • 105 (1) Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale et le mode de règlement des différends enregistré par la Commission, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.

  • Note marginale :2013, ch. 40, art. 303

    (2) Le passage du paragraphe 105(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date de l’avis

      (2) L’avis de négocier collectivement peut être donné :

  • Note marginale :2013, ch. 40, art. 303

    (3) L’alinéa 105(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les quatre derniers mois d’application de la convention ou de la décision qui est alors en vigueur.

  • Note marginale :2013, ch. 40, art. 303

    (4) Le paragraphe 105(2.1) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2013, ch. 40, par. 304(1)

 Le passage de l’article 107 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi

107 Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve de l’article 132, les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :

Note marginale :2013, ch. 40, art. 305

 Les articles 119 à 125 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Application

119 La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où le mode de règlement des différends applicable à celle-ci est la conciliation.

Note marginale :Niveau de services par l’employeur

120 L’employeur a le droit exclusif de fixer le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée de façon à porter atteinte à ce droit.

Note marginale :Accroissement de certaines fonctions lors d’une grève

  • 121 (1) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, l’employeur et l’agent négociateur peuvent convenir que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

  • Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture d’un service essentiel est calculé :

    • a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

    • b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

Note marginale :Obligation de négocier

  • 122 (1) Si l’employeur a avisé par écrit l’agent négociateur qu’il estime que des fonctionnaires de l’unité de négociation occupent des postes nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels, l’agent négociateur et lui font tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels dès que possible.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’avis est donné au plus tard vingt jours après la date à laquelle un avis de négociation collective est donné.

Note marginale :Requête à la Commission

  • 123 (1) S’ils ne parviennent pas à conclure une entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de statuer sur toute question qu’ils n’ont pas réglée et qui peut figurer dans une telle entente. La demande est présentée au plus tard :

    • a) soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;

    • b) soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).

  • Note marginale :Report

    (2) La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Commission

    (3) Saisie de la demande, la Commission peut statuer sur toute question en litige pouvant figurer dans l’entente et, par ordonnance, prévoir que :

    • a) sa décision est réputée faire partie de l’entente;

    • b) les parties sont réputées avoir conclu une entente sur les services essentiels.

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (5) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

  • Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :

    • a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

    • b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

  • Note marginale :Demande relative à un poste

    (7) Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

Note marginale :Entrée en vigueur de l’entente

124 L’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de sa signature par les parties ou, dans le cas où elle est réputée avoir été conclue en vertu d’une ordonnance prise au titre de l’alinéa 123(3)b), à la date de celle-ci.

Note marginale :Durée de l’entente

125 L’entente sur les services essentiels demeure en vigueur jusqu’à ce que les parties décident conjointement qu’aucun des fonctionnaires de l’unité de négociation n’occupe un poste nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.

Note marginale :Avis de négociation

  • 126 (1) Si l’une des parties à l’entente sur les services essentiels avise l’autre par écrit qu’elle entend modifier l’entente, chacune d’elles fait tous les efforts raisonnables pour la modifier dès que possible.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’avis est donné au cours de la période de validité d’une convention collective entre les parties ou d’une décision arbitrale ou, si un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective est donné, dans les soixante jours suivant celui-ci.

Note marginale :Demande à la Commission

  • 127 (1) S’ils ne parviennent pas à modifier l’entente sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peuvent demander à la Commission de la modifier. La demande est présentée au plus tard :

    • a) soit quinze jours après la date de présentation de la demande de conciliation;

    • b) soit quinze jours après la date à laquelle les parties sont avisées par le président de son intention de recommander l’établissement d’une commission de l’intérêt public en application du paragraphe 163(2).

  • Note marginale :Report

    (2) La Commission peut attendre, avant de donner suite à la demande, d’être convaincue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait tous les efforts raisonnables pour modifier l’entente.

  • Note marginale :Modification de l’entente

    (3) La Commission peut, par ordonnance, modifier l’entente si elle l’estime nécessaire pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

  • Note marginale :Réserve

    (4) L’ordonnance ne peut obliger l’employeur à modifier le niveau auquel un service essentiel doit être fourni à tout ou partie du public, notamment dans quelle mesure et selon quelle fréquence il doit être fourni.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (5) Pour le calcul du nombre de postes nécessaires à la fourniture d’un service essentiel, la Commission peut prendre en compte le fait que l’employeur pourra exiger de certains fonctionnaires de l’unité de négociation, lors d’une grève, qu’ils accomplissent leurs fonctions liées à la fourniture d’un service essentiel dans une proportion plus grande qu’à l’habitude.

  • Note marginale :Calcul du nombre de fonctionnaires nécessaires

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le nombre de fonctionnaires de l’unité de négociation nécessaires à la fourniture du service essentiel est calculé :

    • a) compte non tenu de la disponibilité d’autres personnes pour fournir ce service essentiel durant une grève;

    • b) compte tenu du fait que l’employeur n’est pas obligé de changer le cours normal de ses opérations afin de fournir ce service essentiel pendant une grève, notamment en ce qui concerne les heures normales de travail, la mesure dans laquelle l’employeur a recours aux heures supplémentaires et le matériel que celui-ci utilise dans le cadre de ses opérations.

  • Note marginale :Demande relative à un poste

    (7) Si la demande porte sur un poste en particulier à nommer dans l’entente, la proposition de l’employeur à cet égard l’emporte, sauf si la Commission décide que le poste en question n’est pas du type de ceux qui sont nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels.

Note marginale :Entrée en vigueur de la modification

128 La modification de l’entente sur les services essentiels entre en vigueur à la date de la signature par les parties de l’entente la comportant ou, dans le cas où elle est faite par une ordonnance prise au titre du paragraphe 127(3), à la date de celle-ci.

Note marginale :Substitution de postes

  • 129 (1) Si, pendant la période de validité de l’entente sur les services essentiels, un poste qui y est nommé devient vacant, l’employeur peut y substituer un autre poste du même type. L’employeur envoie alors un avis de substitution à la Commission et une copie de celui-ci à l’agent négociateur.

  • Note marginale :Effet de l’avis

    (2) Une fois l’avis donné, le nouveau poste est réputé être nommé dans l’entente et celui qu’il remplace ne plus l’y être.

Note marginale :Avis aux fonctionnaires

  • 130 (1) L’employeur donne un avis aux fonctionnaires qui, aux termes de l’entente sur les services essentiels, occupent un poste nécessaire à la fourniture par l’employeur de ces services.

  • Note marginale :Révocation de l’avis

    (2) L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.

Note marginale :Révision d’urgence de l’entente

131 Malgré les autres dispositions de la présente section, si l’une des parties — employeur ou agent négociateur — estime qu’il est nécessaire, en raison d’une situation d’urgence, de modifier temporairement ou de suspendre l’entente sur les services essentiels mais qu’il leur est impossible de s’entendre à ce sujet, l’une ou l’autre de celles-ci peut à tout moment demander à la Commission de modifier temporairement ou de suspendre l’entente par ordonnance.

Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi

132 Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste nécessaire, aux termes de l’entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.

Note marginale :Prorogation

133 La Commission peut, sur demande de l’une ou l’autre partie, proroger tout délai prévu par la présente section.

Note marginale :Dépôt de l’entente auprès de la Commission

134 L’une ou l’autre partie à l’entente sur les services essentiels peut en déposer une copie auprès de la Commission. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance de celle-ci.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 307

 L’article 148 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Facteurs à prendre en considération

148 Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :

  • a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

  • b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge importantes;

  • c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

  • d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale de l’État fédéral.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 309

 Les paragraphes 149(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Établissement

  • 149 (1) Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dès que possible.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 310; 2017, ch. 9, art. 20

 L’article 158.1 de la même loi et l’intertitre qui le précède sont abrogés.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 312

 Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition

  • 164 (1) La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles 166 ou 167, selon le cas.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 313

 L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liste

  • 165 (1) Pour l’application des articles 166 et 167, le président établit, après consultation des parties, une liste de noms de personnes en vue de l’établissement d’une commission de l’intérêt public formée d’un membre unique ou de la nomination du président d’une telle commission formée de trois membres.

  • Note marginale :Contenu de la liste

    (2) La liste contient :

    • a) les noms des personnes admissibles recommandées conjointement par les parties;

    • b) si le président estime que les parties n’ont pas conjointement recommandé un nombre suffisant de personnes, les noms d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.

Note marginale :Commission formée d’un membre unique

  • 166 (1) Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président remet au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président peut recommander la nomination de toute personne dont le nom figure sur la liste.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (2) Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 314

 Les paragraphes 167(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination du président proposé par les membres

    (3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne figurant sur la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.

  • Note marginale :Absence de candidature

    (4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président remet immédiatement au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Il peut lui recommander de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public toute personne dont le nom figure sur la liste.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (5) Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 315

 Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décès, empêchement ou démission du membre unique

  • 170 (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes dont les noms figurent sur la liste visée à l’article 166; le ministre nomme sans délai la personne recommandée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.

Note marginale :2013, ch. 40, par. 316(1)

 L’article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Facteurs à prendre en considération

175 Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport, la commission de l’intérêt public prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :

  • a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

  • b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge importantes;

  • c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

  • d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale de l’État fédéral.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 317

 Les paragraphes 176(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 318

 L’article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réexamen des questions contenues dans le rapport

179 Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport.

Note marginale :2013, ch. 40, par. 319(1)

 Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mode substitutif de règlement

  • 182 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité pouvant figurer dans une convention collective.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 320

 L’alinéa 190(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l’article 132 (obligation de respecter les conditions d’emploi);

Note marginale :2013, ch. 40, art. 321

 L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) en cas de contravention par l’employeur des articles 107 ou 132, lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur au fonctionnaire s’il n’y avait pas eu contravention;

Note marginale :2013, ch. 40, par. 322(2)

  •  (1) L’alinéa 194(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur;

    • g) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;

    • h) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

      • (i) soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,

      • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

    • i) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, que l’employeur ou l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

      • (i) soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,

      • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’organisation syndicale, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

    • j) si une entente sur les services essentiels liant l’organisation syndicale et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;

  • Note marginale :2013, ch. 40, par. 322(4)

    (2) Le paragraphe 194(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Services essentiels

      (2) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services.

Note marginale :2013, ch. 40, par. 323(2)

 Les alinéas 196f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 122 en vue de la conclusion d’une entente sur les services essentiels et qu’aucune entente de ce genre n’est en vigueur à l’égard de cette unité de négociation;

  • g) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis au titre de l’article 126 en vue de la modification d’une entente sur les services essentiels et que l’entente n’a pas été modifiée par suite de l’avis ou, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1), que la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard;

  • h) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

    • (i) soit une entente sur les services essentiels est entrée en vigueur à l’égard de l’unité de négociation,

    • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 123(1) par l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

  • i) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, que l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation a donné l’avis en vue de la modification de l’entente sur les services essentiels et que moins de trente jours francs se sont écoulés depuis la date à laquelle :

    • (i) soit la modification visée par l’avis est entrée en vigueur,

    • (ii) soit, en cas de présentation de la demande visée au paragraphe 127(1) par l’employeur ou l’agent négociateur, la Commission a rendu une décision définitive à son égard;

  • j) s’il occupe un poste nécessaire, aux termes d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir ces services;

  • k) s’il appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle une entente sur les services essentiels liant l’agent négociateur de l’unité de négociation et l’employeur a été suspendue par ordonnance rendue en vertu de l’article 131;

Note marginale :2013, ch. 40, art. 324

 L’article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obstruction

199 Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire donné d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste nécessaire, au titre d’une entente sur les services essentiels, pour permettre à l’employeur de fournir de tels services.

Note marginale :2017, ch. 9, art. 33

 L’article 238.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décisions arbitrales — facteur additionnel

238.21 Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées à l’article 148 à l’égard de la convention collective qui régit l’unité de négociation définie à l’article 238.14, le conseil d’arbitrage peut prendre en compte, en plus des facteurs prévus à l’article 148, les conséquences de la décision sur l’efficacité opérationnelle de la Gendarmerie royale du Canada.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    date de référence

    date de référence Date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale. (commencement day)

    Loi

    Loi La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (the Act)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.

  • (3) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement et qu’aucune des parties n’a demandé le renvoi à l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi ou à la conciliation par une demande visée au paragraphe 162(1) de la Loi, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.

  • (4) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi et qu’aucune séance visée au paragraphe 146(1) de la Loi n’a été tenue, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.

  • (5) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé la conciliation aux termes du paragraphe 162(1) de la Loi et qu’aucune séance visée au paragraphe 173(1) de la Loi n’a été tenue, les dispositions de la Loi dans leurs versions modifiées à la date de référence ou postérieurement s’appliquent.

  • (6) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé l’arbitrage par un avis donné aux termes du paragraphe 136(1) de la Loi et qu’une séance visée au paragraphe 146(1) de la Loi a été tenue, les dispositions de la Loi dans sa version antérieure à la date de référence s’appliquent.

  • (7) Si, avant la date de référence, l’employeur ou l’agent négociateur représentant une unité de négociation a donné un avis de négocier collectivement, qu’une des parties a demandé le renvoi à la conciliation aux termes du paragraphe 162(1) de la Loi et qu’une séance visée au paragraphe 173(1) de la Loi a été tenue, les dispositions de la Loi dans sa version antérieure à la date de référence ainsi que le paragraphe 194(2) de la Loi, dans sa version modifiée par le paragraphe 23(2) de la présente loi, s’appliquent.

2009, ch. 2, art. 394Modifications à la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

Note marginale :2017, ch. 9, art. 52

 L’article 17 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’arbitrage

17 Si l’arbitrage a été choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 103(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ou s’il s’agit du mode de règlement applicable au titre de l’article 238.18 de cette loi, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 362; 2017, ch. 9, s.-al. 55(1)q)(iii)

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conciliation

20 Si la conciliation a été choisie comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 103(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande de conciliation présentée en vertu du paragraphe 161(1) de cette loi.

2013, ch. 40Modifications à la Loi n° 2 sur le plan d’action économique de 2013

 Le paragraphe 307(2) de la Loi n° 2 sur le plan d’action économique de 2013 est abrogé.

 Le paragraphe 316(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2013, ch. 40, par. 467(3); 2014, ch. 39, art. 382

 Les articles 325 à 336 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2014, ch. 39, art. 383 et 384

 Les articles 339 à 360 de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 20Modifications à la Loi n° 1 sur le plan d’action économique de 2014

 L’article 308 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est abrogé.

 Le paragraphe 310(1) de la même loi est abrogé.

2015, ch. 36Modification à la Loi n° 1 sur le plan d’action économique de 2015

 La section 20 de la partie 3 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est abrogée.


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