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Loi modifiant la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et d’autres lois (L.C. 2018, ch. 24)

Sanctionnée le 2018-11-26

2003, ch. 22, art. 2; 2017, ch. 9, art. 2Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :2013, ch. 40, art. 307

 L’article 148 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Facteurs à prendre en considération

148 Dans la conduite de ses séances et dans la prise de ses décisions, le conseil d’arbitrage prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :

  • a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

  • b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge importantes;

  • c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

  • d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale de l’État fédéral.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 309

 Les paragraphes 149(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Établissement

  • 149 (1) Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dès que possible.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 310; 2017, ch. 9, art. 20

 L’article 158.1 de la même loi et l’intertitre qui le précède sont abrogés.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 312

 Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition

  • 164 (1) La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles 166 ou 167, selon le cas.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 313

 L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liste

  • 165 (1) Pour l’application des articles 166 et 167, le président établit, après consultation des parties, une liste de noms de personnes en vue de l’établissement d’une commission de l’intérêt public formée d’un membre unique ou de la nomination du président d’une telle commission formée de trois membres.

  • Note marginale :Contenu de la liste

    (2) La liste contient :

    • a) les noms des personnes admissibles recommandées conjointement par les parties;

    • b) si le président estime que les parties n’ont pas conjointement recommandé un nombre suffisant de personnes, les noms d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.

Note marginale :Commission formée d’un membre unique

  • 166 (1) Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président remet au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président peut recommander la nomination de toute personne dont le nom figure sur la liste.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (2) Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 314

 Les paragraphes 167(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination du président proposé par les membres

    (3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne figurant sur la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.

  • Note marginale :Absence de candidature

    (4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président remet immédiatement au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Il peut lui recommander de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public toute personne dont le nom figure sur la liste.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (5) Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 315

 Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décès, empêchement ou démission du membre unique

  • 170 (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes dont les noms figurent sur la liste visée à l’article 166; le ministre nomme sans délai la personne recommandée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.

Note marginale :2013, ch. 40, par. 316(1)

 L’article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Facteurs à prendre en considération

175 Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport, la commission de l’intérêt public prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :

  • a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

  • b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge importantes;

  • c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

  • d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale de l’État fédéral.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 317

 Les paragraphes 176(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 318

 L’article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réexamen des questions contenues dans le rapport

179 Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport.

Note marginale :2013, ch. 40, par. 319(1)

 Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mode substitutif de règlement

  • 182 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité pouvant figurer dans une convention collective.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 320

 L’alinéa 190(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu à l’article 132 (obligation de respecter les conditions d’emploi);

 

Date de modification :