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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’article 253.1 de la même loi devient le paragraphe 253.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

      (2) Pour l’application de l’article 149.1 et des paragraphes 188.1(1) et (2), l’organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur et qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes n’est pas considéré comme un associé qui exploite une entreprise de la société de personnes du seul fait que l’organisme a acquis cette participation et la détient, si les faits ci-après s’avèrent à son égard :

      • a) sa responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société;

      • b) il n’a de lien de dépendance avec aucun des associés généraux de la société de personnes;

      • c) il détient, seul ou avec d’autres personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, des participations dans la société de personnes dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 20 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux placements dans des sociétés de personnes en commandite qui sont effectués ou acquis après le 20 avril 2015.

Modifications connexes à d’autres lois

1992, ch. 48, ann.Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Note marginale :2006, ch. 4, art. 169

 L’article 2.1 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est abrogé.

Note marginale :2015, ch. 36, art. 38

  •  (1) Le sous-alinéa 3.1(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) un supplément de 160 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015 mais avant le 1er juillet 2016;

  • Note marginale :2015, ch. 36, art. 38

    (2) L’alinéa 3.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de six ans ou plus, un supplément de 60 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015 mais avant le 1er juillet 2016.

  • (3) L’article 3.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1998, ch. 21, par. 98(1)

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Calcul du montant

  • 8 (1) Le montant mensuel de l’allocation spéciale correspond au douzième de la somme des montants suivants :

    • a) si l’enfant n’a pas atteint six ans au début du mois, le montant applicable exprimé en dollars à l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) si l’enfant est âgé de six ans ou plus au début du mois, le montant exprimé en dollars à l’alinéa b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi;

    • c) si un montant est déductible pour l’enfant en application de l’article 118.3 de cette loi pour l’année d’imposition qui comprend le mois, le montant exprimé en dollars à l’élément N de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi.

2006, ch. 4, art. 168Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants

Note marginale :2015, ch. 36, par. 37(2)

  •  (1) Le passage du paragraphe 4(1.1) de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Enfants de moins de six ans — de janvier 2015 à juin 2016

      (1.1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 mais avant le 1er juillet 2016 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :

  • Note marginale :2015, ch. 36, par. 37(2)

    (2) Le passage du paragraphe 4(1.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres enfants — de janvier 2015 à juin 2016

      (1.2) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 mais avant le 1er juillet 2016 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de six ans ou plus :

Entrée en vigueur

Note marginale :1er juillet 2017

  •  (1) L’article 50 et le paragraphe 51(3) entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

  • Note marginale :1er juillet 2016

    (2) Les paragraphes 51(1) et (2) et les articles 52 et 53 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2016.

C.R.C. ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • 200 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute personne qui effectue un paiement visé au paragraphe 153(1) de la Loi (y compris une somme versée qui est visée au sous-alinéa 153(1)a)(ii) de la Loi) doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tout paiement effectué, à moins qu’une telle déclaration n’ait été remplie en application des articles 202, 214, 237 ou 238.

    • (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement aux sommes suivantes :

      • a) une somme versée à titre de paiement de rente relatif à un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 201(5) s’applique;

      • b) une somme qui est versée par un employeur non-résident admissible à un employé non-résident admissible et qui est visée par l’exception prévue au sous-alinéa 153(1)a)(ii) de la Loi, si l’employeur, après enquête sérieuse, n’a aucune raison de croire que le total du revenu imposable de l’employé gagné au Canada en vertu de la partie I de la Loi au cours de l’année civile qui comprend le moment de ce versement (y compris une somme visée à l’alinéa 110(1)f) de la Loi) dépasse 10 000 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes versées après 2015.

  •  (1) L’article 210 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    210 Toute personne qui fait un paiement visé à l’article 153 de la Loi (y compris une somme versée qui est visée au sous-alinéa 153(1)a)(ii) de la Loi) ou qui verse ou crédite une somme visée à ces dispositions ou aux parties XIII ou XIII.2 de la Loi ou qui est réputée, en vertu des parties I, XIII ou XIII.2 de la Loi, avoir versé ou crédité une telle somme est tenue, sur demande formelle expédiée en recommandé par le ministre, de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Cette déclaration doit renfermer les renseignements qui y sont exigés et doit être présentée au ministre dans le délai raisonnable précisé dans la lettre recommandée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sommes versées après 2015.

  •  (1) L’article 6701.1 du même règlement est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2016.

  •  (1) Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    8201 Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.3) ou 112(2), de la définition de organisme de transport canadien admissible au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de fournisseur imposable au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), des définitions de entreprise bancaire canadienne et investisseur indifférent relativement à l’impôt au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, l’établissement stable d’une personne ou d’une société de personnes (appelées personne au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 22 avril 2015.

  •  (1) La partie XCIV du même règlement est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

  •  (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie XCV, de ce qui suit :

    PARTIE XCVICrédit d’impôt pour fournitures scolaires

    Note marginale :Biens durables visés

    9600 Sont des biens durables visés pour l’application de la définition de fournitures scolaires au paragraphe 122.9(1) de la Loi les biens suivants :

    • a) des livres;

    • b) des jeux et casse-têtes;

    • c) des contenants (telles des boîtes en plastique ou des boîtes de rangement);

    • d) des logiciels de soutien éducatifs.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

2013, ch. 40Dispositions de coordination

Note marginale :2013, ch. 40

  •  (1) En cas de sanction de la présente loi avant le 1er janvier 2017, les paragraphes 59(1), (4), (6) et (7) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 sont réputés n’avoir jamais produit leurs effets et sont abrogés.

  • (2) En cas de sanction de la présente loi le 1er janvier 2017 ou après cette date,

    • a) l’article 127.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

      • Note marginale :Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

        (2) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par un particulier, sauf une fiducie, pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs qui lui est applicable pour l’année.

    • b) les paragraphes 36(2) et (3) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

      • (2) L’article 127.4 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

        • Note marginale :Plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

          (5) Pour l’application du paragraphe (2), le plafond du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs applicable à un particulier pour une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

          • a) 750 $;

          • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

            • (i) le total des montants représentant chacun le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier relativement à l’acquisition initiale d’une action approuvée, effectuée au cours de l’année ou des soixante premiers jours de l’année d’imposition subséquente,

            • (ii) la partie du total visé au sous-alinéa (i) qui a été déduite en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente.

      • (3) L’article 127.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

        • Note marginale :Crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs

          (6) Pour l’application du paragraphe (5), le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs d’un particulier au titre de l’acquisition initiale d’une action approuvée correspond au moins élevé des montants suivants :

          • a) 15 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’action est une action d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (à l’exception d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs);

          • a.1) 5 % du coût net, pour le particulier ou une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si les énoncés ci-après se vérifient :

            • (i) l’année d’imposition 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,

            • (ii) l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

          • a.2) zéro, si :

            • (i) d’une part, une année d’imposition postérieure à 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale,

            • (ii) d’autre part, l’action est une action d’une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement du seul fait qu’il s’agit d’une société agréée à capital de risque de travailleurs;

          • b) zéro, dans le cas où l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs, sauf si la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 204.81(6)c) est produite avec la déclaration de revenu du particulier pour l’année d’imposition pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale de l’action (à l’exception d’une déclaration de revenu produite ou présentée en vertu du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4));

          • c) zéro, dans le cas où le particulier décède après le 5 décembre 1996 et avant l’acquisition initiale de l’action;

          • d) zéro, dans le cas où un paiement au titre de la disposition de l’action est effectué en application de l’article 211.9;

          • e) zéro, dans le cas où l’action est émise en échange d’une autre action de la société.

Note marginale :Projet de loi C-2

  •  (1) Les paragraphes (2) à (17) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) L’alinéa b) de la définition de facteur fiscal approprié, au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, 1,9. (relevant tax factor)

  • (3) Le paragraphe 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédits d’impôt pour dons

      (3) Un particulier peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le montant calculé selon la formule suivante :

      A × B + C × D + E × F

      où :

      A
      représente le taux de base pour l’année;
      B
      le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l’année;
      C
      le taux d’imposition supérieur pour l’année;
      D
      :
      • a) dans le cas d’une fiducie (sauf une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3), ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), l’excédent éventuel du total de ses dons pour l’année sur 200 $,

      • b) dans les autres cas, le moindre des montants suivants :

        • (i) l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur 200 $,

        • (ii) l’excédent éventuel du montant imposable du particulier pour l’année pour l’application du paragraphe 117(2) sur la première somme pour l’année mentionnée à l’alinéa 117(2)e);

      E
      29 %;
      F
      l’excédent éventuel du total des dons du particulier pour l’année sur le total de 200 $ et du montant déterminé selon l’élément D.
  • (4) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 122(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le taux d’impôt de la fiducie prévu par la présente partie pour chaque année d’imposition visée à l’élément B était le taux d’imposition supérieur pour l’année,

  • (5) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 123.4, de ce qui suit :

    Note marginale :Entreprise de prestation de services personnels – impôt

    123.5 Est à ajouter à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition par une société la somme égale à 5 % de son revenu imposable pour l’année provenant d’une entreprise de prestation de services personnels.

  • (6) Les divisions 132(1)a)(i)(A) et (B) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) 16,5 % des rachats au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année,

    • (B) le montant positif ou négatif que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la fiducie pour l’année ou pour toute année d’imposition antérieure et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,

  • (7) L’élément C de la première formule figurant à la définition de rachats au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

    C
    les 100/16,5 de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année;
  • (8) Les alinéas a) et b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital, au paragraphe 132(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le produit de la multiplication du taux d’imposition supérieur pour l’année par son revenu imposable pour l’année;

    • b) le produit de la multiplication du taux d’imposition supérieur pour l’année par ses gains en capital imposés pour l’année;

  • (9) L’alinéa 143.1(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la fiducie est redevable pour l’année donnée de l’impôt prévu à la partie XII.2, 60 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient à ce moment;

  • (10) L’alinéa 143.1(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la fiducie est redevable pour l’année de l’impôt prévu à la partie XII.2, 60 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens qu’elle détient immédiatement avant le décès;

  • (11) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 207.8(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente le taux d’imposition supérieur pour l’année;
  • (12) Le passage du paragraphe 210.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt payable par les fiducies

    • 210.2 (1) Sous réserve de l’article 210.3, si une fiducie déduit un montant en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, la fiducie paie en vertu de la présente partie un impôt pour l’année égal à 40 % du moins élevé des montants suivants :

  • (13) L’alinéa 210.2(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • c) les 100/60 du montant déduit.

  • (14) Le passage du paragraphe 210.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie au profit d’un athlète amateur

      (2) Malgré le paragraphe 210(2), toute fiducie paie, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition donnée, un impôt égal aux 2/3 du montant qui est à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition d’un de ses bénéficiaires si, à la fois :

  • (15) Les paragraphes (2), (4) et (6) à (14) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes. De plus, afin de déterminer la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 132(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (8), en ce qui concerne les années d’imposition antérieures à 2016, chaque mention « le produit de la multiplication du taux d’imposition supérieur pour l’année par » aux alinéas a) et b) de cet élément vaut mention de « 29 % de ».

  • (16) Le paragraphe 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes. De plus, aux fins du calcul de la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 118.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), le total des dons d’un particulier pour l’année est déterminé compte non tenu des dons effectués avant l’année d’imposition 2016.

  • (17) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2015. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 2015 et commençant avant 2016, la mention « 5 % » à l’article 123.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (5), vaut mention du pourcentage obtenu par la formule suivante :

    5 % (A/B)

    où :

    A
    représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2015;
    B
    le nombre total de jours de l’année d’imposition.
 

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