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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

Note marginale :1996, ch. 6, art. 41; 2009, ch. 2, par. 245(2)
  •  (1) Les alinéas 39.15(1)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) sauf dans le cadre normal des processus de règlement et de compensation, notamment la consolidation des comptes à l’égard de tels processus ou de services visés à l’alinéa (5)c), le droit des créanciers d’opérer compensation à son égard;

    • e) la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec l’institution fédérale membre ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat en raison uniquement, selon le cas :

      • (i) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

      • (ii) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,

      • (iii) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

      • (iv) de la prise du décret ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

      • (v) de la cession du contrat à une institution-relais ou à un tiers ou de la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers,

      • (vi) du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

      • (vii) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,

      • (viii) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif;

    • f) la perte, par l’institution fédérale membre, de sa qualité de membre d’une organisation en raison uniquement, selon le cas :

      • (i) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

      • (ii) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation,

      • (iii) du défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

      • (iv) de la prise du décret ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe,

      • (v) de la transmission par l’institution fédérale membre de sa qualité de membre d’une organisation à une institution-relais ou à un tiers,

      • (vi) du transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

      • (vii) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,

      • (viii) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 245(3)

    (2) Les sous-alinéas 39.15(2)b)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

    • (ii) le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat,

    • (iii) le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue au contrat auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

    • (iv) la prise du décret ou un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

    • (v) la cession du contrat à une institution-relais ou à un tiers ou la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers,

    • (vi) le transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

    • (vii) la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,

    • (viii) la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 245(4)

    (3) Les sous-alinéas 39.15(2.1)b)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) l’insolvabilité ou la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute une entité de son groupe, de son garant ou de quiconque lui offre un soutien au crédit,

    • (ii) le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation,

    • (iii) le défaut par l’institution ou une entité de son groupe, avant la prise du décret, de se conformer à une obligation pécuniaire prévue dans les règles de l’organisation auquel l’institution ou l’entité a remédié dans les soixante jours suivant la date de la prise du décret,

    • (iv) la prise du décret ou un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret,

    • (v) la transmission par l’institution fédérale mem­bre de sa qualité de membre de l’organisation à une institution-relais ou à un tiers,

    • (vi) le transfert à un tiers de tout ou partie des éléments de l’actif ou du passif de l’institution fédérale membre ou d’une entité de son groupe,

    • (vii) la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution,

    • (viii) la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 212(1); 2009, ch. 2, par. 245(5)

    (4) Les paragraphes 39.15(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Accords de compensation

      (3) Les paragraphes (1) à (2.1) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements d’agir ou de cesser d’agir à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Malgré le paragraphe (3), lorsqu’un agent de compensation qui est membre de l’Association canadienne des paiements agit à ce titre, au moment de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1), pour le compte d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle le décret est pris, l’agent est tenu de continuer d’agir à ce titre après la prise du décret, si la Société s’est engagée à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations envers lui, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

    • Note marginale :Chambre de compensation

      (3.2) Les paragraphes (1) à (2.1) n’ont pas pour effet d’empêcher une chambre de compensation :

    • Note marginale :Exception

      (3.3) Malgré le paragraphe (3.2), lorsqu’une chambre de compensation agit à ce titre, au moment de la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1), pour le compte d’une institution fédérale membre à l’égard de laquelle le décret est pris, la chambre, si la Société s’est engagée à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations envers la chambre, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles, est tenue de continuer d’agir à ce titre et les paragraphes (1) à (2.1) s’appliquent à l’égard de la chambre.

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 245(6)

    (5) L’alinéa 39.15(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit le surintendant a, sur demande de l’institution, soustrait le contrat à l’application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) et, la Société ne s’engage :

      • (i) ni à veiller à ce que l’obligation garantie par la sûreté soit prise en charge par une institution-relais ou un tiers,

      • (ii) ni à fournir à l’institution l’aide financière dont elle a besoin pour s’acquitter d’obligations garanties par la sûreté au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

  • Note marginale :2007, ch. 29, par. 103(1)

    (6) Le paragraphe 39.15(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrats financiers admissibles

      (7) Les paragraphes (1), (2) et (2.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’accomplissement, conformément au contrat financier admissible, des opérations suivantes :

      • a) la résiliation ou la modification du contrat;

      • b) l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans le contrat;

      • c) l’exercice de recours en cas de défaut de verser toute somme due en vertu du contrat ou à son égard;

      • d) la compensation relativement à toute somme due en vertu du contrat ou à son égard;

      • e) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, sauf en ce qui a trait aux opérations visées aux alinéas c) et d), notamment :

        • (i) la vente, la demande en forclusion ou, au Québec, la demande en délaissement,

        • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 166(1)

    (7) Le passage du paragraphe 39.15(7.01) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension : institutions-relais

      (7.01) En cas de prise d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, les opérations visées aux alinéas (7)a), b) et e) ne peuvent être accomplies durant la période commençant à l’entrée en vigueur du décret et se terminant le jour ouvrable suivant à dix-sept heures, heure du lieu où se trouve le siège social de la Société, en raison uniquement :

      • a) soit de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe ou de quiconque lui offre un soutien au crédit à l’égard de ses obligations prévues au contrat financier admissible ou garantit ces obligations;

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 166(1)

    (8) Les paragraphes 39.15(7.02) à (7.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension : contrats financiers admissibles

      (7.1) Si un décret pris au titre du paragraphe 39.13(1) n’ordonne pas la constitution d’une institution-relais — ou si le décret ordonne la constitution d’une institution-relais et que la Société s’engage, avant l’heure visée au paragraphe (7.01), à céder le contrat financier admissible à l’institution-relais —, les opérations visées aux alinéas (7)a), b) et e) ne peuvent être accomplies en raison uniquement, selon le cas :

      • a) de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière de l’institution fédérale membre, de toute entité de son groupe ou de quiconque lui offre un soutien au crédit à l’égard de ses obligations prévues au contrat financier admissible ou garantit ces obligations;

      • b) de la cession du contrat financier admissible à une institution-relais ou à un tiers ou de la prise en charge du contrat par une institution-relais ou un tiers;

      • c) de la prise du décret ou d’un changement de contrôle ou de propriété de l’institution ou d’une entité de son groupe lié à la prise du décret;

      • d) de la conversion effectuée au titre du paragraphe 39.2(2.3) à l’égard de l’institution;

      • e) de la conversion de toute action ou tout élément du passif de l’institution conformément aux termes du contrat assorti à ces actions ou éléments du passif.

    • Note marginale :Cessation de la suspension par décret

      (7.101) S’il est d’avis que tous ou presque tous les éléments d’actif de l’institution fédérale membre seront transférés à un tiers, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le paragraphe (7.1) cesse de s’appliquer aux contrats financiers admissibles de l’institution ou à toute catégorie de tels contrats à dix-sept heures, heure du lieu où se trouve le siège social de la Société, le jour ouvrable suivant l’entrée en vigueur du décret pris au titre du paragraphe 39.13(1) ou, s’il est postérieur, le jour de la prise du décret au titre du présent paragraphe.

    • Note marginale :Exception

      (7.102) Malgré le décret pris en vertu du paragraphe (7.101), le paragraphe (7.1) ne cesse pas de s’appliquer au contrat financier admissible que la Société s’engage, avant l’heure prévue par le paragraphe (7.101), à céder à un tiers.

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 166(1)

    (9) L’alinéa 39.15(7.11)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) qui prévoit, pour l’essentiel, que, en raison de la survenance de l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas (7.01)a) à c) ou (7.1)a) à e), l’institution fédérale membre est déchue des droits — ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits — qu’elle aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard.

  • (10) L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (7.12) Les paragraphes (7.01) et (7.1) ne s’appliquent pas aux contrats financiers admissibles conclus entre l’institution fédérale membre et une chambre de compensation, sauf si la Société a pris un engagement au titre du paragraphe (3.3) à l’égard de l’institution.

  • Note marginale :2010, ch. 12, art. 1889

    (11) Le passage du paragraphe 39.15(7.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cession des contrats financiers admissibles

      (7.2) Sous réserve du paragraphe (7.21), s’agissant de contrats financiers admissibles, y compris les créances exigibles au titre de ceux-ci, conclus entre une institution fédérale membre et l’entité en cause ou toute autre entité ci-après, la Société ne peut les céder à une institution-relais ou à un tiers que si elle les lui cède tous :

  • Note marginale :2010, ch. 12, art. 1889

    (12) Le paragraphe 39.15(7.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Tiers admissibles

      (7.21) La Société ne peut céder un contrat financier admissible à un tiers au titre du paragraphe (7.2) que si celui-ci a rempli toute condition prévue par les règlements administratifs et a attesté par écrit :

      • a) qu’il détient tous les permis et inscriptions importants qui sont essentiels à l’exécution continue de ses affaires et, le cas échéant, qu’il est en règle à l’égard de ces permis et inscriptions;

      • b) qu’il possède un bilan où les actifs excèdent les passifs;

      • c) qu’il est en mesure de s’acquitter de ses obligations à l’égard des contrats financiers admissibles cédés, au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles;

      • d) que la qualité de son crédit est au moins équivalente à celle de l’institution fédérale membre au moment de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1).

    • Note marginale :Effets de la cession des contrats financiers admissibles

      (7.3) Si des contrats financiers admissibles sont cédés à une institution-relais ou à un tiers ou pris en charge par une institution-relais ou un tiers :

      • a) la Société cède toutes les obligations de l’institution fédérale membre résultant de ces contrats et l’institution-relais ou le tiers prend en charge ces obligations;

      • b) les intérêts ou les droits de l’institution fédérale membre sur les biens garantissant l’exécution de ses obligations prévues à ces contrats sont transférés à l’institution-relais ou au tiers.

  • (13) Le paragraphe 39.15(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    agent de compensation

    agent de compensation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement. (clearing agent)

    chambre de compensation

    chambre de compensation S’entend, selon le cas :

    • a) d’une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, qui offre des services de compensation et de règlement pour un système de compensation et de règlement qui, aux termes de l’article 4 de cette loi, est assujetti par désignation à la partie I de celle-ci;

    • b) d’une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3) de la même loi. (clearing house)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour, autre qu’un samedi ou un dimanche, où le siège social de l’institution fédérale membre est ouvert. (business day)

 

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