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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)

Sanctionnée le 2015-06-23

  •  (1) Le passage de l’article 39 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :When allowance payable

    39. The permanent impairment allowance under subsection 38(2) and an increase to the permanent impairment allowance under subsection 38(3) begin to be payable on the latest of

  • (2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le lendemain de la libération du militaire des Forces canadiennes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Allocation de sécurité du revenu de retraite

Note marginale :Admissibilité : vétéran admissible à l’allocation pour perte de revenus
  • 40.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au vétéran qui, à la fois :

    • a) a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) était, la veille de son soixante-cinquième anniversaire, admissible à continuer de recevoir une allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4);

    • c) est admissible à une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 ou à une pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le lendemain du soixante-cinquième anniversaire du vétéran;

    • b) un an avant le jour où le ministre décide que le vétéran y a droit.

  • Note marginale :Fin des versements

    (3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le vétéran décède.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    (A + B) – C

    où :

    A
    représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus à laquelle le vétéran aurait droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’étaient pas prises en compte;
    B
    soixante-dix pour cent de l’allocation pour déficience permanente, augmentée, le cas échéant, au titre du paragraphe 38(3), exigible pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire;
    C
    le total des sommes exigibles de sources réglementaires par lui pour un mois.
  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant le rajustement périodique du montant obtenu par l’addition des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (4);

    • b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément C de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.

Note marginale :Admissibilité : vétéran recevant une prestation d’assurance-invalidité prolongée
  • 40.2 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au vétéran qui, à la fois :

    • a) a atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 mars 2006 mais avant la date fixée par règlement;

    • b) recevait, la veille de son soixante-cinquième anniversaire, une prestation d’assurance-invalidité prolongée au titre du Régime d’assurance-revenu militaire en raison d’une invalidité totale;

    • c) est admissible à une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 ou à une pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le lendemain du soixante-cinquième anniversaire du vétéran;

    • b) un an avant le jour où le ministre décide que le vétéran y a droit.

  • Note marginale :Fin des versements

    (3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le vétéran décède.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    (A + B) – C

    où :

    A
    représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus à laquelle le vétéran, s’il avait présenté une demande, aurait eu droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’étaient pas prises en compte;
    B
    soixante-dix pour cent de l’allocation pour déficience permanente, augmentée, le cas échéant, au titre du paragraphe 38(3), exigible pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire;
    C
    le total des sommes exigibles de sources réglementaires par lui pour un mois.
  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant le rajustement périodique du montant obtenu par l’addition des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (4);

    • b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément C de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.

Note marginale :Admissibilité : survivant du vétéran admissible
  • 40.3 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au survivant d’un vétéran si ce dernier était admissible à l’allocation de sécurité du revenu de retraite au moment de son décès ou l’aurait été s’il avait présenté une demande.

  • Note marginale :Début des versements

    (2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le vétéran est décédé;

    • b) un an avant le jour où le ministre décide que le survivant y a droit.

  • Note marginale :Fin des versements

    (3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le survivant décède.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente cinquante pour cent de l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle le vétéran aurait droit — ou à laquelle il aurait eu droit s’il avait présenté une demande — pour le mois de son décès si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées à l’élément C de la formule figurant aux paragraphes 40.1(4) ou 40.2(4), selon le cas, n’étaient pas prises en compte;
    B
    le total des sommes exigibles de sources réglementaires par le survivant, à l’égard du vétéran, pour un mois.
  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant le rajustement périodique de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4);

    • b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le survivant pour un mois.

Note marginale :Admissibilité : survivant admissible à l’allocation pour perte de revenus
  • 40.4 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au survivant qui cesse d’être admissible à l’allocation pour perte de revenus en application du paragraphe 22(3).

  • Note marginale :Début des versements

    (2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le lendemain du jour où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) un an avant le jour où le ministre décide que le survivant y a droit.

  • Note marginale :Fin des versements

    (3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le survivant décède.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A/2 – B

    où :

    A
    représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus qui serait exigible au titre du paragraphe 23(1) pour le mois où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le survivant, à l’égard du militaire ou vétéran, des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) n’étaient pas prises en compte;
    B
    le total des sommes exigibles de sources réglementaires par le survivant, à l’égard du militaire ou vétéran, pour un mois.
  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant le rajustement périodique de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4);

    • b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le survivant pour un mois.

Note marginale :Dispense
  • 40.5 (1) Le ministre peut dispenser le vétéran ou le survivant de l’obligation de présenter la demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, s’il est convaincu que le vétéran ou le survivant, s’il présentait une demande, serait admissible à cette allocation d’après les renseignements que le ministre a obtenus dans l’exercice de ses attributions relativement à l’allocation pour perte de revenus, à l’allocation pour déficience permanente ou à l’indemnité d’invalidité ou relativement à la pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Notification

    (2) S’il entend dispenser le vétéran ou le survivant de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit.

  • Note marginale :Acceptation

    (3) S’il accepte d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, le vétéran ou le survivant est tenu de produire auprès du ministre, dans le délai fixé par celui-ci, les renseignements que ce dernier demande.

  • Note marginale :Refus

    (4) Le vétéran ou le survivant peut, dans le délai fixé par le ministre, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense ne l’empêche pas d’obliger le vétéran ou le survivant à présenter une demande; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

Note marginale :Suspension ou annulation

40.6 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de sécurité du revenu de retraite.

 L’alinéa 41a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) prévoyant, dans le cas de toute personne qui reçoit l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu ou l’allocation de sécurité du revenu de retraite, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), 23(3), 40.1(4), 40.2(4), 40.3(4) ou 40.4(4), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;

 Le titre de la partie 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

BLESSURE GRAVE, INVALIDITÉ, DÉCÈS ET CAPTIVITÉ

 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la présente partie

42. La présente partie, exception faite des articles 44.1 à 44.3, ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

Indemnité pour blessure grave

Note marginale :Admissibilité
  • 44.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour blessure grave au militaire ou vétéran si celui-ci démontre qu’il a subi une ou plusieurs blessures graves et traumatiques ou a souffert d’une maladie aiguë et que les blessures ou la maladie, à la fois :

    • a) sont liées au service;

    • b) ont été causées par un seul événement soudain postérieur au 31 mars 2006;

    • c) ont entraîné immédiatement une déficience grave et une détérioration importante de sa qualité de vie.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour établir si la déficience est grave et la détérioration de la qualité de vie importante, le ministre tient compte des facteurs prévus par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 44.1(1), un seul événement soudain.

Note marginale :Montant de l’indemnité

44.2 Le montant de l’indemnité pour blessure grave est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.2.

Note marginale :Dispense
  • 44.3 (1) Le ministre peut dispenser le militaire ou le vétéran de l’obligation de présenter la demande visée au paragraphe 44.1(1), s’il est convaincu, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, notamment relativement à l’indemnité d’invalidité ou relativement à la pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions, que le militaire ou le vétéran a droit à l’indemnité pour blessure grave.

  • Note marginale :Notification

    (2) S’il entend dispenser le militaire ou le vétéran de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit.

  • Note marginale :Acceptation

    (3) S’il accepte d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, le militaire ou le vétéran est tenu de produire auprès du ministre, dans le délai fixé par celui-ci, les renseignements que ce dernier demande.

  • Note marginale :Refus

    (4) Le militaire ou le vétéran peut, dans le délai fixé par le ministre, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense ne l’empêche pas d’obliger le militaire ou le vétéran à présenter une demande; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

 Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Blessure ou maladie réputée liée au service
  • 46. (1) Pour l’application du paragraphe 45(1), est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :

 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Gouverneur en conseil

63. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d’indemnité pour blessure grave, d’indemnité d’invalidité et d’indemnité de décès.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

PARTIE 3.1ALLOCATION POUR RELÈVE D’UN AIDANT FAMILIAL

Note marginale :Admissibilité
  • 65.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour relève d’un aidant familial au vétéran si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le vétéran a présenté une demande d’indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 et celle-ci a déjà été approuvée;

    • b) en raison de l’invalidité à l’égard de laquelle la demande d’indemnité a été approuvée, le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue;

    • c) une personne âgée d’au moins dix-huit ans joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins et n’est pas rémunérée pour ce faire;

    • d) le vétéran remplit les conditions d’admissibilité réglementaires.

  • Note marginale :Critères à considérer

    (2) Pour établir si le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue, le ministre tient compte uniquement des critères prévus par règlement.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour établir si la personne visée à l’alinéa (1)c) joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, le ministre tient compte uniquement des facteurs prévus par règlement.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (4) Le vétéran qui est admissible à l’allocation pour soins au titre du paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions n’est pas admissible à l’allocation pour relève d’un aidant familial.

Note marginale :Montant de l’allocation

65.2 Le montant de l’allocation pour relève d’un aidant familial exigible annuellement par le vétéran est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 5.

Note marginale :Évaluation

65.3 Le ministre peut exiger que le vétéran qui reçoit l’allocation pour relève d’un aidant familial subisse une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.

Note marginale :Règlements

65.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) définissant « soins » pour l’application des alinéas 65.1(1)b) et c) et des paragraphes 65.1(2) et (3);

  • b) définissant « domicile » pour l’application de l’alinéa 65.1(1)c) et du paragraphe 65.1(3).

 

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