Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
Texte complet :
Sanctionnée le 2014-06-19
63. (1) Le passage de l’article 43 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit additionnel sur les cigares
43. Est imposé aux taux prévus à l’annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l’article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
64. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Définition de « année inflationniste »
43.1 (1) Au présent article, « année inflationniste » s’entend de 2019 et de chacune des cinquièmes années suivantes.
Note marginale :Ajustements
(2) Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er décembre d’une année inflationniste donnée de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :
a) le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 30 novembre de l’année inflationniste donnée,
- B
- la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par celle des formules ci-après qui est applicable :
(i) si l’année inflationniste donnée est 2019 :
C/D
où :
- C
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2019,
- D
- l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre 2013,
(ii) pour toute autre année inflationniste donnée :
E/F
où :
- E
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste donnée,
- F
- l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste qui précède l’année inflationniste donnée;
b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).
Note marginale :Arrondissement
(3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b) la division de ce total par douze;
c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
Note marginale :2008, ch. 28, par. 56(1)
65. (1) Le paragraphe 53(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
66. (1) Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit spécial sur le tabac du voyageur
(2) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
67. (1) Les alinéas 56(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l’article 3 de l’annexe 3;
b) sinon, les taux prévus à l’article 4 de l’annexe 3.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
Note marginale :2006, ch. 4, par. 34(1)
68. (1) L’intertitre « TAXE SUR LES STOCKS DE PRODUITS DU TABAC » précédant l’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
TAXE SUR LES STOCKS DE CIGARETTES
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
Note marginale :2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 197(1)
69. (1) Les définitions de « tabac à cigarettes », « tabac imposé » et « unité », à l’article 58.1 de la même loi, sont abrogées.
(2) L’article 58.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« année inflationniste »
“inflationary adjusted year”
« année inflationniste » S’entend au sens du paragraphe 43.1(1).
« cigarettes imposées »
“taxed cigarettes”
« cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 12 février 2014 au taux figurant à l’alinéa 1b) de l’annexe 1, en son état le 11 février 2014, et qui, à zéro heure le 12 février 2014, à la fois :
a) étaient offertes en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;
b) n’étaient pas offertes en vente par distributeur automatique;
c) n’étaient pas exonérées de ce droit en vertu de la présente loi.
« date d’ajustement »
“adjustment day”
« date d’ajustement »
a) Le 12 février 2014;
b) dans le cas d’une année inflationniste, le 1er décembre de cette année.
(3) Le passage de la définition de « cigarettes imposées » précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« cigarettes imposées »
“taxed cigarettes”
« cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajustement autre que le 12 février 2014 et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 12 février 2014.
(5) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 30 novembre 2019.
Note marginale :2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 198(1) et 199(1)
70. (1) Les articles 58.2 à 58.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Assujettissement — majoration de 2014
58.2 (1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 12 février 2014 au taux de 0,020 15 $ par cigarette.
Note marginale :Assujettissement — années inflationnistes
(2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er décembre d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :
a) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :
(A – B)/5
où :
- A
- représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er décembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1b) de l’annexe 1,
- B
- le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :
C – D
où :
- C
- représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er décembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3,
- D
- le taux de droit applicable à chaque cigarette le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3.
Note marginale :Arrondissement
(3) Le résultat obtenu en application des alinéas (2)a) ou b) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
Note marginale :Exemption pour petits détaillants
58.3 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de cigarettes imposées qu’un exploitant détient à zéro heure à une date d’ajustement dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 cigarettes.
Note marginale :Inventaire
58.4 Pour l’application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette partie est tenu de faire l’inventaire de ses cigarettes imposées détenues à zéro heure à une date d’ajustement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
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