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Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)

Sanctionnée le 2014-06-19

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.2, de ce qui suit :

Note marginale :Signature

18.3 Il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi de toute manière autorisée par le directeur général des élections.

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assistance technique
  • 20. (1) Le directeur général des élections peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

  • Note marginale :Personnel nommé à titre temporaire

    (2) Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Comité consultatif des partis politiques

Note marginale :Constitution
  • 21.1 (1) Est constitué le comité consultatif des partis politiques, composé du directeur général des élections et de deux représentants de chacun des partis enregistrés nommés par le chef du parti.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le comité fournit des avis et des recommandations au directeur général des élections sur toute question liée aux élections et au financement politique.

  • Note marginale :Directeur général des élections non lié

    (3) Les avis et les recommandations ne lient pas le directeur général des élections.

  • Note marginale :Réunions

    (4) Le comité est présidé par le directeur général des élections et se réunit au moins une fois l’an.

  •  (1) L’alinéa 22(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les agents de liaison locaux nommés en vertu de l’article 23.2;

    • a.1) les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1);

  • (2) Le paragraphe 22(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) les personnes nommées en vertu de l’article 32.1;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Appels non sollicités

23.1 Les fonctionnaires électoraux ne peuvent communiquer avec le public au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.

Agents de liaison locaux

Note marginale :Nomination des agents de liaison locaux
  • 23.2 (1) Le directeur général des élections peut nommer un agent de liaison local pour un secteur géographique donné conformément au processus établi au titre du paragraphe (2); il ne peut le destituer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Qualifications

    (2) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour les postes d’agent de liaison local et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, fondé sur le mérite ainsi qu’une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (9).

  • Note marginale :Sens de mérite

    (3) La nomination des agents de liaison locaux est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.

  • Note marginale :Période de nomination

    (4) Les agents de liaison locaux sont nommés pour une période déterminée par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Nouvelle nomination

    (5) L’agent de liaison local qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante peut être nommé de nouveau par le directeur général des élections sans que ce dernier soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes.

  • Note marginale :Maintien en fonction

    (6) L’agent de liaison local peut, avec l’agrément du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de la période visée au paragraphe (4) jusqu’à sa nomination pour une nouvelle période ou jusqu’à celle de son successeur.

  • Note marginale :Responsabilités

    (7) Sous la direction générale du directeur général des élections, les agents de liaison locaux ont, dans le secteur géographique qui leur a été attribué, les responsabilités suivantes :

    • a) soutenir les directeurs du scrutin dans leurs fonctions;

    • b) servir d’intermédiaires entre le bureau du directeur général des élections et les directeurs du scrutin;

    • c) à la demande du directeur général des élections, prêter assistance relativement au processus de nomination des directeurs du scrutin.

  • Note marginale :Impartialité politique

    (8) Il est interdit à l’agent de liaison local de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

  • Note marginale :Destitution

    (9) L’agent de liaison local peut être destitué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité physique ou mentale, de s’acquitter d’une manière satisfaisante des attributions que lui confère la présente loi;

    • b) il ne s’est pas acquitté de façon compétente des attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections données en vertu de l’alinéa 16c);

    • c) il a contrevenu au paragraphe (8), que ce soit ou non dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Note marginale :2003, ch. 19, art. 2
  •  (1) Le paragraphe 24(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Impartialité politique

      (6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

  • (2) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension temporaire

      (8) Durant la période électorale, le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin de ses fonctions pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).

    • Note marginale :Durée de la suspension

      (9) La suspension est levée cent vingt jours après la fin de la période électorale ou la fin de toute période plus courte que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.

 Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation
  • 27. (1) Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62, 63 et 67, aux paragraphes 71(1) et 72(1), aux articles 74, 77, 103, 104, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.

  •  (1) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne

      (3.01) En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période électorale, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.

  • Note marginale :2006, ch. 9, art. 176

    (2) Le paragraphe 28(3.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne

      (3.1) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, pendant la période électorale, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

Note marginale :Fonctionnaires électoraux supplémentaires

32.1 Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer selon le formulaire prescrit toute autre personne dont il estime la présence nécessaire au déroulement du vote ou au dépouillement du scrutin dans des bureaux de vote par anticipation ou des bureaux de scrutin et lui confier les attributions qu’il juge indiquées.

 Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination des scrutateurs
  • 34. (1) La nomination des scrutateurs visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.

 

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