Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)
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Sanctionnée le 2014-06-19
2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Modification de la loi
4. L’alinéa 16d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Note marginale :Lignes directrices et notes d’interprétation
16.1 (1) Le directeur général des élections établit, conformément au présent article, des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la présente loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Note marginale :Demande
(2) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections établit, conformément au présent article, une ligne directrice ou une note d’interprétation concernant l’application d’une disposition de la présente loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Note marginale :Consultations
(3) Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quinze jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.
Note marginale :Observations
(4) Le directeur général des élections rédige la ligne directrice ou la note d’interprétation en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Prépublication
(5) Le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, la ligne directrice ou la note d’interprétation et un avis précisant que la ligne directrice ou la note d’interprétation sera établie à l’expiration de cette période.
Note marginale :Prépublication — exigence supplémentaire
(6) Lorsqu’une ligne directrice ou une note d’interprétation est rédigée à la suite d’une demande faite au titre du paragraphe (2), la ligne directrice ou la note d’interprétation et l’avis sont publiés, en application du paragraphe (5), dans les soixante jours suivant le jour où la demande a été faite. Cependant, si cette période de soixante jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, ils sont publiés, en application du paragraphe (5), au plus tard soixante jours après le jour du scrutin.
Note marginale :Établissement
(7) À l’expiration de la période visée au paragraphe (5), le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant au registre mentionné à l’article 16.4.
Note marginale :Nature des lignes directrices et notes d’interprétation
(8) Les lignes directrices et les notes d’interprétation sont établies à titre d’information. Elles ne lient pas les partis enregistrés, les associations enregistrées, les candidats à l’investiture, les candidats ou les candidats à la direction.
Note marginale :Demande d’avis
16.2 (1) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections donne, conformément au présent article, un avis écrit sur l’application de toute disposition de la présente loi à une activité ou à une pratique à laquelle le parti, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti a l’intention de se livrer.
Note marginale :Consultations
(2) Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quinze jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.
Note marginale :Observations
(3) Le directeur général des élections rédige son avis en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Prépublication
(4) Dans les soixante jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de soixante jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard soixante jours après le jour du scrutin.
Note marginale :Avis donné
(5) À l’expiration de la période de trente jours visée au paragraphe (4), le directeur général des élections donne son avis en le versant au registre mentionné à l’article 16.4.
Note marginale :Valeur de l’avis
(6) L’avis lie le directeur général des élections et le commissaire à l’égard de l’activité ou de la pratique du parti enregistré, de l’association enregistrée, du candidat à l’investiture, du candidat ou du candidat à la direction en question, dans la mesure où tous les faits importants à l’appui de la demande d’avis ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni l’activité ou la pratique envisagées ne font l’objet d’un changement important.
Note marginale :Précédent
(7) L’avis constitue un précédent pour le directeur général des élections et le commissaire.
Note marginale :Interprétation contraire
(8) L’avis est contraignant aux termes du paragraphe (6) et constitue un précédent en application du paragraphe (7) tant qu’une interprétation contraire n’a pas été subséquemment formulée au moyen d’une ligne directrice ou d’une note d’interprétation établie en application de l’article 16.1 ou d’un avis donné en application du présent article.
Note marginale :Nouvelle interprétation
16.3 L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans une ligne directrice ou une note d’interprétation publiée en application du paragraphe 16.1(5) ou dans un avis publié en application du paragraphe 16.2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans une ligne directrice, une note d’interprétation ou un avis, établies ou donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle la ligne directrice ou la note d’interprétation est établie en application de l’article 16.1 ou l’avis est donné en application de l’article 16.2.
Note marginale :Registre
16.4 Le directeur général des élections établit et tient, sur son site Internet, un registre contenant toute ligne directrice ou note d’interprétation établie en application de l’article 16.1, tout avis donné en application de l’article 16.2 et toutes observations du commissaire fournies en vertu des paragraphes 16.1(3) ou 16.2(2).
5.1 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 17, de ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de communiquer des renseignements ou documents
16.5 (1) Le directeur général des élections peut communiquer au commissaire tout document ou renseignement qu’il obtient sous le régime de la présente loi et qu’il estime utile pour l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements ou documents
(2) Le directeur général des élections communique au commissaire, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement qu’il a obtenu sous le régime de la présente loi et que le commissaire estime nécessaire pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Note marginale :2007, ch. 21, art. 2
6. Les paragraphes 17(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir d’adapter la loi
17. (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut toutefois prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.
7. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Programmes d’information et d’éducation populaire
17.1 Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral aux élèves du primaire et du secondaire.
Note marginale :Publicité
18. (1) Le directeur général des élections peut diffuser ou faire diffuser des messages publicitaires, au Canada ou à l’étranger, en vue d’informer les électeurs sur l’exercice de leurs droits démocratiques. Ces messages ne peuvent porter que sur :
a) la façon de se porter candidat;
b) la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;
c) la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;
d) la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;
e) les mesures visant à aider les électeurs ayant un handicap à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.
Note marginale :Précision
(1.1) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général des élections de diffuser ou de faire diffuser des messages publicitaires à d’autres fins relatives à son mandat.
Note marginale :Accessibilité des renseignements aux électeurs handicapés
(2) Le directeur général des élections rend accessibles aux électeurs handicapés les renseignements communiqués au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Appels non sollicités
(3) Le directeur général des élections ne peut communiquer des renseignements au titre du présent article au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.
Note marginale :2001, ch. 21, art. 2
8. L’article 18.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coopération internationale
18.01 Le directeur général des élections peut, à la demande du gouverneur en conseil, fournir aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales, son aide et sa collaboration en matière électorale.
Note marginale :Nouvelle manière de voter
18.1 Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouveaux processus de vote, concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Un tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales ou, s’agissant d’un nouveau processus de vote électronique, sans l’agrément préalable du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Contrats
18.2 (1) Le directeur général des élections peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Baux
(2) Le directeur général des élections peut autoriser le directeur du scrutin à conclure des baux au nom du directeur général des élections, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe.
Note marginale :Contrats : Sa Majesté liée
(3) Les contrats, ententes ou autres arrangements conclus au nom du directeur général des élections lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre que le directeur général des élections.
Note marginale :Biens et services
(4) Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le directeur général des élections peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
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