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Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)

Sanctionnée le 2014-06-19

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72.15, de ce qui suit :

Note marginale :Groupe considéré comme une personne morale

72.16 Pour l’application des articles 72.01 à 72.15, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.

  •  (1) Le paragraphe 73(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;

  • (2) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Groupe considéré comme une personne morale

      (9) Pour l’application du présent article, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.

2006, ch. 9, art. 2LOI SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

  •  (1) La définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) directeur général des élections;

  • (2) La définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) est le directeur général des élections;

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 16.3, de ce qui suit :

Note marginale :Directeur des poursuites pénales

16.31 Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice des fonctions du commissaire aux élections fédérales sous le régime de cette loi, ou pour son compte.

L.R., ch. E-3Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Note marginale :2011, ch. 26, art. 11

 Le paragraphe 25(3) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Directeurs du scrutin et associations de circonscription

    (3) Le décret est réputé prendre effet à la date de prise de la proclamation visée au paragraphe (1) pour permettre la nomination des directeurs du scrutin conformément à l’article 24 de la Loi électorale du Canada et l’enregistrement des associations de circonscription conformément au paragraphe 469(4) de cette loi.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

    The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.3 of the Canada Elections Act occupy their positions

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 L’alinéa 230.1(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans le cas d’un agent, sauf l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse figurant dans le registre des partis politiques ou des associations de circonscription, visé par la Loi électorale du Canada;

2006, ch. 9, art. 121Loi sur le directeur des poursuites pénales

 Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rang et statut

    (2) Sous réserve des paragraphes 509.1(2) et (3) de la Loi électorale du Canada, le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.

 Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres attributions

    (4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exception des pouvoirs prévus au paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada.

 Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel
  • 16. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent.

  • Note marginale :Commissaire aux élections fédérales

    (1.1) Le rapport comporte une section, fournie par le commissaire aux élections fédérales, portant sur ses activités sous le régime de la Loi électorale du Canada pour le même exercice; le commissaire ne peut toutefois y inclure de détails relatifs à toute enquête.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :La présente loi

 Dès le premier jour où les articles 5 et 76 sont tous deux en vigueur :

  • a) les paragraphes 16.1(1) et (2) de la Loi électorale du Canada sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Lignes directrices et notes d’interprétation
    • 16.1 (1) Le directeur général des élections établit, conformément au présent article, des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la présente loi — à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.

    • Note marginale :Demande

      (2) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections établit, conformément au présent article, une ligne directrice ou une note d’interprétation concernant l’application d’une disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.

  • b) le paragraphe 16.2(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demandes d’avis
    • 16.2 (1) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections donne, conformément au présent article, un avis écrit sur l’application de toute disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — à une activité ou à une pratique à laquelle le parti, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti a l’intention de se livrer.

Note marginale :La présente loi

 Dès le premier jour où les articles 13 et 108 sont tous deux en vigueur, l’alinéa 509(3)e) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • e) un fonctionnaire électoral visé à l’un ou l’autre des alinéas 22(1)a) à b).

Note marginale :La présente loi

 Dès le premier jour où l’article 76 et l’article 86 sont tous deux en vigueur :

  • a) le paragraphe 2(6) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « jour du scrutin »

      (6) Si le bref délivré pour une élection est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, « jour du scrutin » s’entend, aux parties 16.1 et 17 et aux sections 1, 2, 4 et 5 de la partie 18, du jour où le bref est retiré ou est réputé l’être.

  • b) le paragraphe 426(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

      (2) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.

  • c) le paragraphe 475(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

      (2) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.

  • d) le paragraphe 476.66(5) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

      (5) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.

 

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