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Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :Entrée en vigueur pendant une course à la direction
  •  (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

  • Note marginale :Courses à la direction antérieures

    (2) Les obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de la course.

Note marginale :Commissaire aux élections fédérales — maintien en fonction
  •  (1) Si la personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 108 de la présente loi, le poste de commissaire aux élections fédérales l’occupe depuis au moins dix-huit mois, elle est maintenue en fonction et est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada, édicté par cet article 108. Cependant, son mandat court à compter de la date de sa nomination au titre de l’article 509 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 108.

  • Note marginale :Commissaire aux élections fédérales — mandat terminé

    (2) Si la personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 108 de la présente loi, le poste de commissaire aux élections fédérales l’occupe depuis moins de dix-huit mois, son mandat prend fin à cette date.

  • Note marginale :Absence de droit à réparation

    (3) La personne visée au paragraphe (2) n’a pas le droit de réclamer ni de recevoir une indemnité, des dommages-intérêts ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions par l’application du paragraphe (2).

Note marginale :Définition
  •  (1) Pour l’application du présent article, « anciens secteurs » s’entend des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections et appelés :

    • a) Direction des enquêtes;

    • b) Direction de la conformité et de l’exécution de la loi;

    • c) Services internes — enquêtes et conformité et exécution de la loi.

  • Note marginale :Sommes affectées et non déboursées

    (2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux frais et dépenses à l’égard des anciens secteurs sont réputées, à cette date, affectées aux frais et dépenses du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’égard des attributions du commissaire aux élections fédérales.

  • Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

    (3) Le directeur des poursuites pénales prend la suite du directeur général des élections au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires relatives aux anciens secteurs qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le directeur général des élections est partie.

  • Note marginale :Postes

    (4) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un poste dans l’un des anciens secteurs, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Bureau du directeur des poursuites pénales.

L.R., ch. E-3LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

 La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est modifiée par adjonction, avant l’article 29, de ce qui suit :

Note marginale :Services de soutien administratif

28.1 Malgré toute autre loi fédérale, le directeur général des élections peut fournir des services de soutien administratif aux commissions pour les aider à exercer leur rôle prévu par la présente loi, notamment en exerçant des activités à l’appui des services suivants :

  • a) services de gestion des ressources humaines;

  • b) services de gestion financière;

  • c) services de gestion de l’information;

  • d) services de technologie de l’information;

  • e) services en matière de communications;

  • f) services des biens immobiliers et des biens réels;

  • g) services du matériel;

  • h) services des acquisitions.

1993, ch. 38LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

  •  (1) Le paragraphe 71(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Désignation
    • 71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier l’observation des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer ou encore des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada et l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :1999, ch. 31, art. 207(F)

    (2) L’alinéa 71(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) procéder, à toute heure convenable, à la visite soit de tout lieu appartenant à une entreprise canadienne ou placé sous son contrôle où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale soit de tout lieu où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, examiner ces objets, documents ou renseignements et les emporter pour examen et reproduction;

  • (3) L’alinéa 71(6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (4)a);

  • (4) L’alinéa 71(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la visite est nécessaire à l’application de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;

Note marginale :2005, ch. 50, art. 2

 Le passage de l’article 72.01 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Violation

72.01 Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et toute contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada constituent une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre :

Note marginale :2005, ch. 50, art. 2

 L’article 72.05 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation d’information

72.05 S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de l’article 41 de la présente loi ou de l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’agent verbalisateur peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe.

Note marginale :2005, ch. 50, art. 2
  •  (1) L’alinéa 72.06(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de l’article 41 de la présente loi ou de l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, examiner ceux-ci et les emporter pour examen et reproduction;

  • Note marginale :2005, ch. 50, art. 2

    (2) L’alinéa 72.06(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la visite est nécessaire à l’application de l’article 41 de la présente loi ou de l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;

Note marginale :2005, ch. 50, art. 2

 Le paragraphe 72.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’égard d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 ou d’une contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Note marginale :2005, ch. 50, art. 2

 L’article 72.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exclusion

72.14 S’agissant d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 ou d’une contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, qualifiables à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

 

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