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Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :La présente loi
  •  (1) Si l’article 86 entre en vigueur avant le paragraphe 80(1), ce paragraphe 80(1) et l’article 81 sont abrogés.

  • (2) Si le paragraphe 80(1) entre en vigueur avant l’article 86, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 80(1) :

    • a) le paragraphe 87(1) est remplacé par ce qui suit :

      • 87. (1) Le paragraphe 367(1) de la même loi, édicté par l’article 86, est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Plafonds : contributions
        • 367. (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :

          • a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

          • b) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

          • c) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

          • d) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.

    • b) le paragraphe 158(7) est réputé avoir été remplacé, à la date de la sanction de la présente loi, par ce qui suit :

      • Note marginale :1er janvier

        (7) Le paragraphe 87(1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 80(1).

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 80(1) et celle de l’article 86 sont concomitantes, le paragraphe 80(1) est réputé être entré en vigueur avant l’article 86, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Note marginale :La présente loi

 Dès le premier jour où les articles 76 et 108 sont tous deux en vigueur, l’article 509.2 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fonction du commissaire

509.2 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Sanction royale
  •  (1) Les paragraphes 2(5) et (6), les articles 3, 6, 8, 10, 11 et 15, les paragraphes 26(2) et (3), les articles 28, 34 et 35, les paragraphes 39(1), 50(3) et (4) et 54(2) et (3), les articles 71 et 73, les paragraphes 80(2) et (3), les articles 82 à 85, 88, 89 et 92, le paragraphe 93(4), les articles 94 et 95, les paragraphes 97(1) et (2), l’article 98, les paragraphes 100(1), 101(2) et 102(3), les articles 104, 106, 109 à 111, 124, 125, 127, 136, 145 et 153 à 157 entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (2) Le paragraphe 2(1), les articles 5.1, 108, 114 et 117, le paragraphe 123(2) et les articles 134, 135, 146, 148 et 150 à 152 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Six mois après la sanction royale

    (3) Les paragraphes 2(2) à (4) et (7) à (9), les articles 5, 7, 9, 12 à 14 et 16 à 25, le paragraphe 26(1), les articles 27, 29 à 33 et 36 à 38, le paragraphe 39(2), les articles 40 à 49, les paragraphes 50(1) à (2) et (5), les articles 51 à 53, les paragraphes 54(1) à (1.2) et (4), les articles 55 à 70, 72, 74, 77 à 79, 86, 90 et 91, les paragraphes 93(1) à (3), les articles 94.1 et 96, les paragraphes 97(1.1) et (3), l’article 99, les paragraphes 100(2) et (3), 101(1) et 102(1), (2) et (4), les articles 103, 105, 107, 112, 113, 115, 116 et 118 à 122, le paragraphe 123(1) et les articles 126, 128 à 133, 147 et 149 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de ces dispositions ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur, auquel cas elles entrent en vigueur le jour de la publication de l’avis.

  • Note marginale :Dissolution du Parlement

    (4) Les articles 4, 76 et 137 à 144 entrent en vigueur le jour de la prochaine dissolution du Parlement ou, si celle-ci a lieu moins de six mois après la date de sanction de la présente loi, six mois après la date de cette dissolution.

  • Note marginale :Article 75

    (5) L’article 75 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 ou, si elle est antérieure, à celle de l’article 77.

  • Note marginale :1er janvier de l’année suivant la sanction

    (6) Le paragraphe 80(1) et l’article 81 entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :1er janvier

    (7) Le paragraphe 87(1) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de l’entrée en vigueur de l’article 86.

  • Note marginale :1er janvier

    (8) Le paragraphe 87(2) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de l’entrée en vigueur du paragraphe 87(1).

 

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